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06/03/2012 | FRANCE | N°11-16204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-16204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de la première branche de son premier moyen de cassation ;

Sur le premier moyen , pris en sa seconde branche :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2011), que M. X..., propriétaire d'un local donn

é à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci en résiliation de ce bail pour modification de la destina...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de la première branche de son premier moyen de cassation ;

Sur le premier moyen , pris en sa seconde branche :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2011), que M. X..., propriétaire d'un local donné à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci en résiliation de ce bail pour modification de la destination contractuelle des lieux ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt se fonde sur les conclusions signifiées par M. X... le 7 avril 2010 et les conclusions de Mme Y... du 3 janvier 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de sa décision que l'ordonnance de clôture était intervenue le 13 octobre 2010, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclusions de Mme Y... signifiées et déposées postérieurement à cette ordonnance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de résolution du bail du 1er juillet 2001 et de paiement de dommages et intérêts ;

ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... des demandes qu'il formulait à l'encontre de sa locataire, s'est prononcée au vu des conclusions déposées et signifiées par cette dernière le 3 janvier 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 13 octobre 2010, a violé l'article 783 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de M. X..., signifiées le 11 janvier 2011, mais sur les précédentes, signifiées le 7 avril 2010, qui différaient pourtant des dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de résolution du bail du 1er juillet 2001 et de paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par un contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2001 ; que le bailleur ne peut pas reprocher à Cécile Y... de ne pas loger dans les locaux loués et de les utiliser uniquement pour son activité d'artiste peintre car : - il n'a pas mis à la disposition de la locataire des lieux comportant tous les éléments d'habitabilité pour un local d'habitation décent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002 (le bail est antérieur au décret du 30 janvier 2002), et notamment un équipement pour la toilette corporelle et un coin cuisine aménagé, - Cécile Y... l'a informée de l'installation d'une vitrine en septembre 2005, puis d'un store déroulant en septembre 2006, et il a donné son accord à ces travaux en écrivant lui même de façon manuscrite en septembre 2005 : "je soussigné X... Marius, propriétaire du magasin qu'elle occupe…", - depuis 1975, date à laquelle il a acquis ce local, la nature de l'occupation des lieux a toujours été commerciale ou professionnelle ; qu'enfin depuis son entrée dans les lieux, c'est à dire depuis 9 années, Cécile Y... y exploite une activité artistique d'artiste peintre avec une galerie et un atelier, et il n'y a eu aucune changement de destination des lieux depuis le début du bail ; qu'au vu de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a dit que la commune intention des parties était de conclure un bail à usage mixte ou professionnel et a débouté Marius X... de toutes ses demandes ;

ALORS QUE le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent n'est pas applicable aux baux en cours lors de sa publication ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le bail conclu entre M. X... et Mme Y... était antérieur au décret du 30 janvier 2002, s'est néanmoins fondée, pour le débouter de sa demande de résiliation du bail, sur le non respect de ce texte par le bailleur, a violé l'article 2 du code civil ;

ALORS QUE des locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; qu'en se fondant, pour écarter la résiliation du bail, sur la circonstance inopérante que le bailleur avait autorisé l'installation d'une vitrine et d'un store déroulant, ce qui n'était pas de nature à permettre à la locataire d'user commercialement des lieux loués, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que depuis 1975 la nature de l'occupation des lieux loués avait toujours été commerciale ou professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE l'attitude passive du bailleur n'implique pas à elle seule acceptation du changement de destination des lieux ; qu'en se bornant à relever que la locataire exerçait la même activité depuis son entrée dans les lieux, ce qui ne suffisait pas à caractériser l'acceptation par le bailleur d'un usage commercial des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16204
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-16204


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16204
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