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06/03/2012 | FRANCE | N°11-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-16033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait souscrit un nouveau bail avec Mme A... en connaissance des transformations des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait renoncé à l'obligation pour les cessionnaires de répondre des dégradations causées par leurs prédécesseurs et ne pouvait solliciter la restitution des l

ieux selon les stipulations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait souscrit un nouveau bail avec Mme A... en connaissance des transformations des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait renoncé à l'obligation pour les cessionnaires de répondre des dégradations causées par leurs prédécesseurs et ne pouvait solliciter la restitution des lieux selon les stipulations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir Madame A... condamnée à lui régler la somme de 44. 987, 79 € aux titres des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ainsi qu'arbitrés par l'expert judiciaire, en sus de l'indemnisation de son entier préjudice.
AU MOTIF QUE Madame A... n'est pas à l'origine de la transformation des lieux loués et qu'elle a donc restitué les lieux tels qu'elle les avait reçus conformément à l'article 1730 du Code Civil ; Que Madame Y... est mal fondée à solliciter la restitution des lieux selon les stipulations contractuelles alors qu'elle a souscrit un nouveau bail avec Madame A... en connaissance de la nouvelle disposition des lieux et qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir de l'obligation pour les cessionnaires de répondre des dégradations causées par leurs prédécesseurs.
ALORS QUE D'UNE PART comme le rappelait Madame Y... dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 octobre 2010 (p 15 § 1 et s), les cessions successives d'un bail commercial opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs par application des articles 1730 et 1732 du code civil ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant et a ainsi l'obligation de supprimer une construction édifiées antérieurement à la cession en infraction aux clauses du bail ; qu'en décidant par des motifs inopérants que Madame A... n'était pas à l'origine de la transformation des lieux loués et qu'elle avait donc restitué les lieux tels qu'elle les avait reçus conformément à l'article 1730 du Code Civil alors que les cessions successives d'un bail commercial opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs, la cour d'appel a violé les articles L 145-16 du code de commerce et 1730 et 1732 du code civil
ALORS QUE D'AUTRE PART la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en estimant que Madame Y... avait renoncé à se prévaloir de l'obligation pour les cessionnaires de répondre des dégradations causées par leurs prédécesseurs au seul motif qu'elle avait connaissance de la nouvelle disposition des lieux lors de la souscription du nouveau bail avec Madame A..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention non équivoque du bailleur en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16033
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-16033


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16033
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