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06/03/2012 | FRANCE | N°11-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-14760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que selon l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 14 de la même loi est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution du lo

gement et que cette attribution est subordonnée à une condition de ress...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que selon l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 14 de la même loi est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution du logement et que cette attribution est subordonnée à une condition de ressources fixée par arrêté ministériel, la cour d'appel, qui a retenu que si Paris habitat avait soumis Mme X... à un supplément de loyer de solidarité pendant quelques mois en 2008, c'était sous la réserve expresse de la régularisation juridique de l'occupation des lieux dans l'attente de l'accord éventuel de la commission d'attribution sur la demande de transfert de bail et que Paris habitat avait ensuite informé Mme X... qu'étant redevable d'indemnités d'occupation et non de loyers, le supplément de loyer de solidarité perçu lui serait remboursé, en a exactement déduit qu'en appliquant momentanément le supplément de loyer de solidarité Paris habitat n'avait pas renoncé de manière certaine et non équivoque à se prévaloir de la résiliation du bail ni accepté sans réserve le principe d'un transfert du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Paris habitat la somme de 1 000 euros, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle Elisabeth X... de sa demande de condamnation de Paris Habitat - OPH à lui verser 30.000 € à titre de réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'expulsion poursuivie par l'établissement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en dépit de la libération des lieux, l'appel de Mme X..., qui tend notamment à l'octroi de dommages et intérêts, n'est pas dépourvu d'objet ; que selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le bail est transféré aux descendants qui vivent avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que selon l'article 40-II de ladite loi, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution dudit logement ; que selon les articles L.441-1 et suivants et R.441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une condition de ressources fixée par arrêté ministériel ; que cette condition de ressources s'apprécie indépendamment des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux suppléments de loyer de solidarité dont l'application est également soumise à une condition de ressources mais qui est déterminée au cours du bail et non lors de l'attribution du logement locatif ; que si Paris Habitat - OPH a effectivement soumis Mme X... à un supplément de loyer pendant quelques mois en 2008, c'était sous la réserve expresse de la régularisation juridique de l'occupation des lieux dans l'attente de l'accord éventuel de la commission d'attribution sur la demande de transfert de bail (voir lettres de Paris Habitat - OPH des 21 mars 2008 et 11 avril 2008) ; que Paris Habitat - OPH a ensuite informé Mme X... qu'étant redevable d'indemnités d'occupation et non de loyer à défaut de locataire en titre (la demande de transfert n'étant pas encore traitée), le supplément de loyer de solidarité perçu lui sera remboursé (lettre du 19 mai 2008) ; qu'il ressort de ces constatations qu'en appliquant momentanément le supplément de loyer de solidarité, Paris Habitat - OPH n'a pas renoncé de manière certaine et non équivoque à se prévaloir de la résiliation du bail, ni accepté sans réserve le principe d'un transfert du bail ; que Mme X... ne conteste pas qu'elle ne satisfait pas, au vu du revenu fiscal de référence pour les exercices 2005 et 2006, à la condition de ressources requise pour l'attribution d'un logement locatif ; que dès lors, conformément à l'article 14 précité, en l'absence de transfert, le bail a été résilié de plein droit le 31 décembre 2006 par le décès d'Emilie X... ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions constatant que Mme X... est occupante sans droit ni titre et autorisant son expulsion selon les modalités qu'il a fixées, ainsi qu'en ses dispositions non critiquées par Mme X... statuant sur l'indemnité d'occupation ; que Paris Habitat - OPH n'ayant pas commis de faute en poursuivant l'expulsion de Mme X..., celle-ci est mal fondée à solliciter pour ce motif sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; que le jugement sera complété sur ce point ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE les conditions pour bénéficier d'un transfert de bail, au décès du locataire, implique la présence effective dans les lieux depuis plus d'un an avant le décès du locataire et pour les logements sociaux que les descendants remplissent les conditions de ressources ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les conditions de ressources s'appliquent au décès du locataire ; que le surloyer n'est appliqué que lorsqu'en cours de bail, les ressources des locataires en titre augmentent ; que le surloyer n'a pas vocation à s'appliquer lors du transfert du bail ; qu'en l'espèce force est de constater que les revenus de Mme Elisabeth X... sont supérieurs au plafond ; qu'elle ne peut donc bénéficier du transfert de bail ; que la longueur de traitement de l'information du décès de Mme X... Emilie ne permet pas un droit acquis pour l'occupation des lieux ;
ALORS QUE les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires de logements visés au premier alinéa de l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation, le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes visant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'après le décès de Mme Emilie X..., l'organisme d'habitation à loyer avait effectivement perçu de Mme Elisabeth X..., sa fille, un supplément de loyer pendant quelques mois, en 2008, ce dont il résultait qu'il avait reconnu qu'elle était locataire du logement et qu'un bail était en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles 14 et 40-III, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14760
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-14760


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14760
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