La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2012 | FRANCE | N°11-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-14428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 2011), que suivant acte authentique du 27 mars 2000, Mmes Marie-Josèphe X..., Elisabeth et Delphine Y... ont donné à bail à l'EARL Y... (l'EARL) des terres agricoles pour partie bâties, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 1998 ; que s'appuyant sur une clause de ce bail rédigée en ces termes : «Lorsque l'associé unique de l'EARL Y... aura atteint l'âge de

la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agrico...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 2011), que suivant acte authentique du 27 mars 2000, Mmes Marie-Josèphe X..., Elisabeth et Delphine Y... ont donné à bail à l'EARL Y... (l'EARL) des terres agricoles pour partie bâties, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 1998 ; que s'appuyant sur une clause de ce bail rédigée en ces termes : «Lorsque l'associé unique de l'EARL Y... aura atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties pourra, par acte d'huissier de justice, signifié au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci, à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle l'associé unique aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code rural», les consorts X...-Y... ont délivré à l'EARL congé pour le 31 octobre 2010 ; que l'EARL a contesté ce congé ;
Attendu que, pour accueillir cette contestation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause invoquée par les auteurs du congé, qui peut s'analyser comme une renonciation du preneur au droit au renouvellement, est contraire au statut du fermage d'ordre public et relève que cette renonciation a été consentie le jour même de la signature du contrat de location, soit le 27 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X...-Y... faisaient valoir que le bail conclu suivant un acte transactionnel du 19 octobre 1998 avait reçu exécution dès le 11 novembre suivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause du bail relative au renouvellement et à la durée du bail et, par voie de conséquence, le congé, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne l'EARL Y... et M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL Y... et M. Daniel Y... à payer à Mmes X...-Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'EARL Y... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mmes X...-Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du bail authentique du 27 mars 2000 liant l'EARL Y... à Mmes Y... ainsi libellée : « Lorsque l'associé unique de l'EARL Y... aura atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties pourra par acte d'huissier de justice, signifié au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci, à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle l'associé unique aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du Code rural » et d'avoir annulé le congé délivré par Mmes Y... par acte d'huissier du 14 avril 2009 sur le fondement de la clause précitée ;
AUX MOTIFS QUE la clause susvisée dès lors qu'elle restreint les droits du preneur, est contraire au statut du fermage d'ordre public et en particulier aux dispositions strictes de l'article L 461-64 du Code rural ; qu'il convient d'ajouter, d'une part, que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l'âge de la retraite retenu pour les personnes physiques ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation par un arrêt du 5 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.052), d'autre part, que même s'il est considéré que le preneur a renoncé au renouvellement du bail, cette renonciation serait nulle dès lors qu'elle aurait été consentie le jour même de la signature du contrat de location, soit le 27 mars 2000 ;
1°) ALORS QUE constitue une renonciation expresse et sans équivoque au droit au renouvellement du bail et au droit de poursuivre l'exécution du bail jusqu'à son terme, la clause par laquelle le preneur accepte que lorsque son associé unique aura atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, le bailleur pourra refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci sans être tenu de remplir les conditions énoncées par le Code rural ; qu'en émettant une réserve quant à l'existence même d'une telle renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le preneur peut valablement renoncer à un droit né et acquis au statut du fermage ; qu'en l'espèce, non seulement Mme Marie-Josèphe Y... avait accepté le principe du bail à ferme dans un protocole d'accord signé avec M. Daniel Y... dès le 19 octobre 1998, mais encore, à la date de la signature de l'acte authentique du 27 mars 2000 stipulant la clause litigieuse, le preneur exécutait d'ores et déjà le bail depuis plusieurs années, d'abord sous la forme de société civile d'exploitation, puis à compter du 11 novembre 1998, date retenue par les parties à l'acte du 27 mars 2000 comme constituant le point de départ du contrat, sous la forme d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; qu'ainsi, à la date de la signature du contrat de bail du 27 mars 2000 stipulant la clause litigieuse, l'EARL Y... disposait par l'effet du protocole d'accord du 19 octobre 1998 et par l'effet de l'exécution de ce bail et du bail précédent depuis plusieurs années, d'un droit acquis à son renouvellement et à sa poursuite nonobstant l'âge de son associé, droits auxquels elle a dès lors valablement renoncé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 411-31, L 411-46, L 415-12 Code rural et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant à énoncer que la renonciation serait nulle dès lors qu'elle aurait été consentie le jour même de la signature du contrat de location, soit le 27 mars 2000, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui faisaient valoir qu'à cette date le preneur avait déjà un droit acquis au renouvellement du bail dès lors que ce bail était d'ores et déjà convenu dans un protocole d'accord du 19 octobre 1998 et qu'il était exécuté au moins depuis le 11 novembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14428
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-14428


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award