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06/03/2012 | FRANCE | N°11-14293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-14293


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des témoignages qui lui étaient soumis, que Mme Noémie X... avait donné son agrément aux échanges litigieux, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1341 du code civil, en déduire que n'était pas prouvée la sous-location des terres données à bail et qu'aucun manquement à la bonne foi ne pouvait être imputé au preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pa

s fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des témoignages qui lui étaient soumis, que Mme Noémie X... avait donné son agrément aux échanges litigieux, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1341 du code civil, en déduire que n'était pas prouvée la sous-location des terres données à bail et qu'aucun manquement à la bonne foi ne pouvait être imputé au preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Y... était titulaire à la fois d'un BEPA obtenu en 1997 et d'un BPA obtenu en 2007, qu'il justifiait être domicilié dans la commune où se situaient les parcelles, que le "plan de développement de l'exploitation" faisait ressortir une situation comptable d'équilibre et qu'il disposait du matériel nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chaque pièce soumise à son appréciation, a pu en déduire que le candidat à la reprise présentait toutes les garanties nécessaires à la bonne exploitation des parcelles louées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Monsieur Christian Y... à céder son bail rural à son fils Anthony.

Aux motifs que Monsieur Christian Y... reconnaissait avoir procédé à un échange de parcelles ; que l'agrément du bail à cet échange pouvait être tacite ; que Monsieur Christian Y... produisait des attestations de sa mère, d'un voisin et de la fille de la bailleresse initiale qui démontraient que celle-ci avait donné son agrément aux échanges.

Alors que la preuve d'un fait juridique, c'est-à-dire d'un fait qui a pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, ne peut être apportée par témoins ; que l'acceptation par le propriétaire des échanges effectués par le preneur, qui a pour résultat de transférer la jouissance de ses biens à un tiers pendant toute la durée du bail, est un fait juridique ; qu'en s'étant fondée sur trois attestations, pour retenir que la défunte bailleresse avait donné son agrément aux échanges, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il est dit au premier moyen.

Aux motifs que les pièces versées aux débats établissaient qu'Anthony Y... était titulaire d'un BEPA et d'un BPA ; qu'il justifiait être domicilié à Puisieux même, lieu de situation des deux parcelles sur les quatre louées et qu'il disposait du matériel nécessaire à l'exploitation.

Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que Monsieur Anthony était titulaire d'un BEPA et d'un BPA ; qu'il était domicilié au lieu de l'exploitation et qu'il disposait du matériel nécessaire (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14293
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-14293


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14293
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