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06/03/2012 | FRANCE | N°11-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-14146


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'au regard des plans cadastraux deux interprétations étant possibles, les indications cadastrales ne pouvaient à elles seules établir la propriété, constaté que le passage sur le trottoir terrasse situé devant la porte d'accès d'un local appartenant à M. X... et Mme Y... était le seul accès pour entrer et sortir de ce local et relevé que si les actes étaient imprécis, celui de Mme Z... n'indiquait aucune parcelle extérieure au bÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'au regard des plans cadastraux deux interprétations étant possibles, les indications cadastrales ne pouvaient à elles seules établir la propriété, constaté que le passage sur le trottoir terrasse situé devant la porte d'accès d'un local appartenant à M. X... et Mme Y... était le seul accès pour entrer et sortir de ce local et relevé que si les actes étaient imprécis, celui de Mme Z... n'indiquait aucune parcelle extérieure au bâtiment alors que ceux de M. X... mentionnaient la cour et les places qui en dépendaient et que M. X... justifiait d'une possession continue depuis plus de 30 ans directement rattachée au foncier alors que les faits de possession de Mme Z... s'expliquaient uniquement par l'exploitation du café, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a, se fondant sur un ensemble d'indices, souverainement fixé la limite de propriété aux points A, B et C en la prolongeant jusqu'à la fin du trottoir conformément au plan de l'annexe 4 du rapport de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la limite de propriété entre les immeubles X... et Z... est fixée selon la ligne A, B, et C en la prolongeant jusqu'à la fin du trottoir, conformément au plan de l'annexe 4 du rapport d'expertise et en conséquence a enjoint Mme Z... de retirer tout le matériel ou les marchandises entreposés sur le trottoir-terrasse sous astreinte de 50 € par jour de retard et l'a condamné à payer aux consorts X...- Y... la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'acte du 4 mars 1868 que le bien de M. X... est constitué par « une maison avec la cour et les places qui en dépendent, située au bourg de Samoëns, sous les numéros entiers 9855, et 9856, concernant un are et quarante centiares ; confinée au levant par une ruelle, au midi par un passage cadastré, au couchant par le jardin des héritiers de M. Jean-Louis B..., au Nord par la maison de François Joseph A..., par celle de François C..., et par celle de Marie et François D... » ; les actes postérieurs du 31 janvier 1892 et du 15 janvier 1903 reprennent cette désignation ; l'acte du 30 septembre 1963 de Mme Z... désigne « une propriété bâtie sise dans le bourg, en bordure de la route nationale n° 507, à usage commercial et d'habitation, ayant cave en partie au sous-sol, salle de café-restaurant, cuisine et réduit au rez-de-chaussée, deux étages et grenier, le tout cadastré section G sous le numéro révisé 2030, pour une contenance de soixante et un mètres carrés, confinant :- au levant : un passage,- au midi : X...,- au couchant : Marquet,- et au Nord : la route nationale ; si ces actes sont imprécis et ne permettent pas d'établir les limites des deux propriétés en cause, il reste que l'acte de Mme Z... n'indique aucune parcelle extérieure au bâtiment alors que les actes de M. X... mentionnent la cour et les places qui en dépendent ; il s'agit là à défaut de mentions incontestables dans les titres d'un indice de propriété à apprécier au même titre que d'autres indices ; si l'expert dont le rapport est précis et sérieux constate à juste titre que chacune des parties invoque des faits de possession continue sur le trottoir terrasse, ce qui exclut de retenir une acquisition de la propriété du trottoir terrasse par prescription acquisitive de trente années, il demeure que les faits de possession constituent aussi des indices à prendre en compte en considérant la matérialité de la possession ; sur ce point, il ressort du rapport d'expertise et des photographies produites par M. X... et Mlle Y... qu'une barrière entourant le trottoir terrasse a été édifiée en 1965 par le père de M. X... ; cet ouvrage n'a été enlevé pour la partie Est qu'en 1990 et qu'en 2003 pour sa partie Sud ; iI a donc existé une possession continue pendant plusieurs années sans que cette possession ait été troublée ; l'avancée de toiture de M. X... couvre le trottoir terrasse et le poteau supportant celle-ci est située sur le trottoir terrasse ; iI s'agit là aussi de faits de possession continue de plus de trente années, la continuité de la possession ne pouvant être remise en cause par le seul fait qu'il s'agit pour les consorts X...- Y... d'une résidence secondaire ; si Mme Z... peut aussi se prévaloir de faits de possession, comme le local de gaz et l'entrepôt de meubles de terrasse, ces faits de possession s'expliquent uniquement par l'exploitation du café, laquelle date de plusieurs années alors que la possession de M. X... est directement rattachée au foncier, notamment l'avancée de toiture et le poteau ; ensuite il ressort des constatations de l'expert que le trottoir terrasse est situé juste devant la porte d'accès d'un local de l'immeuble de M. X... et Mlle Y... ; l'expert relève à cet égard que le passage sur le trottoir terrasse est le seul accès pour entrer et sortir de ce local, qui devait servir auparavant de cave ou de remise agricole ; une telle configuration des lieux constitue aussi un indice de propriété en faveur des consorts X... ; seuls les plans cadastraux en fonction de l'interprétation que l'on en donne peuvent constituer des éléments en faveur du fonds de Mme Z... ; à ce sujet, l'expert note qu'au regard des plans cadastraux deux interprétations sont possibles :- le plan cadastral correspondant au relevé des lieux avec respect des contenances cadastrales, ne correspond pas à la limite du bâtiment des consorts X...,- il est considéré que la limite entre les parcelles 2030 et 2031 coïncide avec la limite du bâtiment X... ; compte tenu de ces deux interprétations possibles, les indications cadastrales ne peuvent à elles seules établir la propriété ; dans ces conditions, compte tenu des indices contenus dans le titre des consorts X..., des indices de possession liés au foncier, et de la configuration des lieux, il doit être retenu que la limite de propriété est constituée par les points A, B, et C tels qu'ils figurent au plan annexe 4 du rapport d'expertise ; il sera enjoint à Mme Z... de retirer tout le matériel ou les marchandises entreposés sur le trottoir-terrasse sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la date de signification du présent arrêt ; les consorts X... ont subi du fait de l'occupation partielle de leur parcelle par le propriétaire voisin un préjudice de jouissance qu'il convient d'estimer à la somme de 800 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions que selon l'expert la mention d'une « maison avec cour et les places qui en dépendent » contenue dans les titres de propriété des consorts X...- Y... ne permettait pas de trancher en leur faveur la propriété du trottoir-terrasse et qu'au contraire elle désignait l'espace située à l'opposé de la parcelle litigieuse (conclusions, pp. 5-6) ; qu'en affirmant néanmoins que les titres des consorts X...- Y... sont un indice de propriété à prendre en compte, sans s'expliquer davantage sur la mention « maison avec cour et les places qui en dépendent », notamment en indiquant si elle incluait le trottoir-terrasse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 2255 du Code civil (anciennement 2228 du Code civil), la possession se caractérise par la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient en notre nom ; qu'en l'espèce, la Cour a écarté les indices de possession de Mme Z... au prétexte qu'ils se rapporteraient à l'exploitation d'un café ; qu'en se prononçant ainsi, bien que les actes accomplis par un tiers caractérisent tout autant la possession que ceux exercés directement par celui qui se dit propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1255 du Code civil (anciennement 2228 du Code civil), ensemble l'article 646 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a constaté d'une part, que chacune des parties invoque des faits de possession continue sur le trottoir terrasse, notamment pour Mme Z... l'installation d'un local de gaz et l'entrepôt de meubles de terrasse, et d'autre part, que seuls les plans cadastraux peuvent constituer des éléments pour le bornage en faveur du fonds de Mme Z... ; qu'une telle contradiction entache la décision attaquée d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14146
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-14146


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14146
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