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06/03/2012 | FRANCE | N°10-28464;10-28465;10-28466;10-28467;10-28468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-28464 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 10-28.464, X 10-28.465, Y 10-28.466, Z 10-28.467 et A 10-28.468 ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représentatifs et

l'association française des banques et de l'entrée en vigueur de la conventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 10-28.464, X 10-28.465, Y 10-28.466, Z 10-28.467 et A 10-28.468 ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représentatifs et l'association française des banques et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique prévoyant notamment en son article 5 la retenue des jours de grève ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la BNPG au paiement de ces retenues en soutenant que cette grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de 1977 ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts énoncent que si l'employeur invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation et que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ;
Qu'en statuant ainsi par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X..., M. Y..., Mmes Z... et A..., M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 10-28.464 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer à la salariée une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII- qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A.F.B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BNP GUADELOUPE (représentée par l'AFB présidée par M. Michel C... par ailleurs président directeur général de la BNP PARIBAS) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait- de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BNP de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » ; qu'il est observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BNP employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre éminent par le truchement du président C... par ailleurs président directeur général de BNP PARIBAS ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BNP s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l' AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BNP a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.F.B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable, étant observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BNP dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le salarié était bien fondé en sa demande de paiement des salaires pendant la période de grève (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... s'est mise en grève conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A.F.B.(…) ; qu'une jurisprudence précise : "Si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif" (Cass. Soc. 20 fév.1991, n° 89-41.148) ; que Madame X... souligne que 11 salariés grévistes de la B.N.P. Guadeloupe, qui avaient été déboutés par jugement de départage du 24 juin 2005 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ont eu gain de cause par les arrêts de la cour d'appel en date du 13 décembre 2006 ; que la B.N.P. Guadeloupe a fait un pourvoi en cassation, mais elle a tout de même indemnisé les 11 concernés, les 2 conseils de prud'hommes Pointe-à-Pitre et Basse-Terre n'ont fait que suivre les arrêts précités de la cour d'appel de Basse-Terre ; que la B.F.C. et la S.G.B.A. ont décidé de régler définitivement ce litige en restituant tous les jours retenus liés à la grève ; qu'à ce jour avec la B.D.A.F., ce sont les deux seules banques qui refusent d'indemniser les salariés grévistes ; que toutes les deux déclarent attendre l'arrêt de la Cour de cassation ; que la B.N.P. Guadeloupe prétend que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre ne lui serait en aucun cas imposée de plein droit, ni lui être imposable ; que la B.N.P. Guadeloupe est affiliée à l'A.F.B.; que cette dénonciation a été faite par l'A.F.B représentant des banques et organismes financiers dont la B.N.P. Guadeloupe est membre ; que la jurisprudence précise : "Le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur" (Cass. Soc. 03 mai 2007 pourvoi n°05-44.776, arrêt n° 849 FSP+ B) ; que Madame X... réclame à son employeur la somme de 4677,71 € prélevée en 24 mensualités de juillet 2004 à mai 2006 ; qu'au vu des fiches de paie versées, l'employeur a bien prélevé des retenues sur salaires de juillet 2004 à mai 2006 qu'il y a lieu de se référer au jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la salariée (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE c'est seulement dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés, par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que ne constitue pas un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur la dénonciation irrégulière d'une convention collective par l'organisation patronale auquel ce dernier a adhéré, ni l'éventuel manquement de cette organisation à une obligation de négocier dont elle est seule débitrice ; qu'en jugeant que le refus persistant de négociation opposé par l'AFB, « venant aux droits de l'employeur », constituerait un manquement délibéré de la BNPG à ses obligations, dont la gravité serait caractérisée par l'irrégularité de la dénonciation par l'AFB, en sa qualité de signataire, de la convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE pour caractériser le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations à l'origine de la cessation du travail par les salariés, l'arrêt constate qu'il résultait des tracts que la grève avait été décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » et que les grévistes reprochaient à cette même organisation patronale « la réduction de (leurs) acquis » et sa volonté « d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; qu'en en déduisant que les revendications ainsi formulées étaient dirigées contre l'employeur, la BNPG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QU' une convention collective irrégulièrement dénoncée continue à produire effet, de sorte que seule la dénonciation régulière impose aux parties signataires une obligation de négociation ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale caractérisait la gravité du manquement délibéré de l'employeur à son obligation de négocier, quand cette irrégularité privait au contraire l'obligation de négocier de tout objet et donc d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient eu lieu postérieurement à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE l'application d'une convention collective à l'expiration du délai de survie d'une convention collective dénoncée irrégulièrement ne constitue pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations dès lors que l'irrégularité de la dénonciation est constatée postérieurement à cette application ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
6°/ ALORS, encore subsidiairement, QU 'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé qu'il appartenait à la BNPG elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, in limine), elle aurait en toute hypothèse violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° X10-28.465 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer au salarié une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII- qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par L'A.F.B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BNP GUADELOUPE (représentée par l'AFB présidée par M. Michel C... par ailleurs président directeur général de la BNP PARIBAS) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait- de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BNP de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » ; qu'il est observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BNP employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre éminent par le truchement du président C... par ailleurs président directeur général de BNP PARIBAS ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BNP s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l' AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BNP a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.F.B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable, étant observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BNP dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le salarié était bien fondé en sa demande de paiement des salaires pendant la période de grève (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE du 16 décembre 2003 au 12 mars 2004, Monsieur Y... a cessé le travail conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A.F.B.(…) ; qu'une jurisprudence précise : "Si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif" (Cass. Soc. 20 fév.1991, n° 89-41.148) ; que Monsieur Y... souligne que 11 salariés grévistes de la B.N.P. Guadeloupe, qui avaient été déboutés par jugement de départage du 24 juin 2005 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ont eu gain de cause par les arrêts de la cour d'appel en date du 13 décembre 2006 ; que la B.N.P. Guadeloupe a fait un pourvoi en cassation, mais elle a tout de même indemnisé les 11 concernés, les 2 conseils de prud'hommes Pointe-à-Pitre et Basse-Terre n'ont fait que suivre les arrêts précités de la cour d'appel de Basse-Terre ; que la B.F.C. et la S.G.B.A. ont décidé de régler définitivement ce litige en restituant tous les jours retenus liés à la grève ; qu'à ce jour avec la B.D.A.F., ce sont les deux seules banques qui refusent d'indemniser les salariés grévistes ; que toutes les deux déclarent attendre l'arrêt de la Cour de cassation ; que la B.N.P. Guadeloupe prétend que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre ne lui serait en aucun cas imposée de plein droit, ni lui être imposable ; que la B.N.P. Guadeloupe est affiliée à l'A.F.B.; que cette dénonciation a été faite par l'A.F.B représentant des banques et organismes financiers dont la B.N.P. Guadeloupe est membre ; que la jurisprudence précise : "Le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur" (Cass. Soc. 03 mai 2007 pourvoi n005-44.776, arrêt n0 849 FSP+ B) ; que Monsieur Y... réclame à son employeur la somme de 2 532,03 € prélevée en 24 mensualités de juillet 2004 à mai 2006 ; qu'au vu des fiches de paie versées, l'employeur a bien prélevé des retenues sur salaires de juillet 2004 à mai 2006 qu'il y a lieu de se référer au jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, il convient de faire droit à la demande du salarié (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE c'est seulement dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés, par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que ne constitue pas un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur la dénonciation irrégulière d'une convention collective par l'organisation patronale auquel ce dernier a adhéré, ni l'éventuel manquement de cette organisation à une obligation de négocier dont elle est seule débitrice ; qu'en jugeant que le refus persistant de négociation opposé par l'AFB, « venant aux droits de l'employeur », constituerait un manquement délibéré de la BNPG à ses obligations, dont la gravité serait caractérisée par l'irrégularité de la dénonciation par l'AFB, en sa qualité de signataire, de la convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE pour caractériser le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations à l'origine de la cessation du travail par les salariés, l'arrêt constate qu'il résultait des tracts que la grève avait été décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » et que les grévistes reprochaient à cette même organisation patronale « la réduction de (leurs) acquis » et sa volonté « d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; qu'en en déduisant que les revendications ainsi formulées étaient dirigées contre l'employeur, la BNPG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QU' une convention collective irrégulièrement dénoncée continue à produire effet, de sorte que seule la dénonciation régulière impose aux parties signataires une obligation de négociation ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale caractérisait la gravité du manquement délibéré de l'employeur à son obligation de négocier, quand cette irrégularité privait au contraire l'obligation de négocier de tout objet et donc d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient eu lieu postérieurement à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE l'application d'une convention collective à l'expiration du délai de survie d'une convention collective dénoncée irrégulièrement ne constitue pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations dès lors que l'irrégularité de la dénonciation est constatée postérieurement à cette application ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
6°/ ALORS, encore subsidiairement, QU 'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé qu'il appartenait à la BNPG elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, in limine), elle aurait en toute hypothèse violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° Y 10-28.466 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer à la salariée une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII- qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par L'A.F.B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BNP GUADELOUPE (représentée par l'AFB présidée par M. Michel C... par ailleurs président directeur général de la BNP PARIBAS) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait- de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BNP de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » ; qu'il est observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BNP employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre éminent par le truchement du président C... par ailleurs président directeur général de BNP PARIBAS ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BNP s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l' AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BNP a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.F.B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable, étant observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BNP dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le salarié était bien fondé en sa demande de paiement des salaires pendant la période de grève (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame Z... s'est mise en grève conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A.F.B.(…) ; qu'une jurisprudence précise : "Si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif" (Cass. Soc. 20 fév.1991, n° 89-41.148) ; que Madame Z... souligne que 11 salariés grévistes de la B.N.P. Guadeloupe, qui avaient été déboutés par jugement de départage du 24 juin 2005 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ont eu gain de cause par les arrêts de la cour d'appel en date du 13 décembre 2006 ; que la B.N.P. Guadeloupe a fait un pourvoi en cassation, mais elle a tout de même indemnisé les 11 concernés, les 2 conseils de prud'hommes Pointe-à-Pitre et Basse-Terre n'ont fait que suivre les arrêts précités de la cour d'appel de Basse-Terre ;que la B.F.C. et la S.G.B.A. ont décidé de régler définitivement ce litige en restituant tous les jours retenus liés à la grève ; qu'à ce jour avec la B.D.A.F., ce sont les deux seules banques qui refusent d'indemniser les salariés grévistes ; que toutes les deux déclarent attendre l'arrêt de la Cour de cassation ; que la B.N.P. Guadeloupe prétend que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre ne lui serait en aucun cas imposée de plein droit, ni lui être imposable ; que la B.N.P. Guadeloupe est affiliée à l'A.F.B.; que cette dénonciation a été faite par l'A.F.B représentant des banques et organismes financiers dont la B.N.P. Guadeloupe est membre ; que la jurisprudence précise : "Le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur" (Cass. Soc. 03 mai 2007 pourvoi n°05-44.776, arrêt n0 849 FS-P+B) ; que Madame Z... Maryse réclame à son employeur la somme de 4367,41 € prélevée en 24 mensualités de juillet 2004 à mai 2006 ; qu'au vu des fiches de paie versées, l'employeur a bien prélevé des retenues sur salaires de juillet 2004 à mai 2006 qu'il y a lieu de se référer au jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la salariée (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE c'est seulement dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés, par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que ne constitue pas un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur la dénonciation irrégulière d'une convention collective par l'organisation patronale auquel ce dernier a adhéré, ni l'éventuel manquement de cette organisation à une obligation de négocier dont elle est seule débitrice ; qu'en jugeant que le refus persistant de négociation opposé par l'AFB, « venant aux droits de l'employeur », constituerait un manquement délibéré de la BNPG à ses obligations, dont la gravité serait caractérisée par l'irrégularité de la dénonciation par l'AFB, en sa qualité de signataire, de la convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE pour caractériser le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations à l'origine de la cessation du travail par les salariés, l'arrêt constate qu'il résultait des tracts que la grève avait été décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » et que les grévistes reprochaient à cette même organisation patronale « la réduction de (leurs) acquis » et sa volonté « d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; qu'en en déduisant que les revendications ainsi formulées étaient dirigées contre l'employeur, la BNPG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QU' une convention collective irrégulièrement dénoncée continue à produire effet, de sorte que seule la dénonciation régulière impose aux parties signataires une obligation de négociation ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale caractérisait la gravité du manquement délibéré de l'employeur à son obligation de négocier, quand cette irrégularité privait au contraire l'obligation de négocier de tout objet et donc d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient eu lieu postérieurement à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE l'application d'une convention collective à l'expiration du délai de survie d'une convention collective dénoncée irrégulièrement ne constitue pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations dès lors que l'irrégularité de la dénonciation est constatée postérieurement à cette application ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
6°/ ALORS, encore subsidiairement, QU 'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé qu'il appartenait à la BNPG elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 5, in limine), elle aurait en toute hypothèse violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° Z10-28.467 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer à la salariée une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII- qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A.F.B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BNP GUADELOUPE (représentée par l'AFB présidée par M. Michel C... par ailleurs président directeur général de la BNP PARIBAS) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait- de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BNP de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » ; qu'il est observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BNP employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre éminent par le truchement du président C... par ailleurs président directeur général de BNP PARIBAS ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BNP s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l' AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BNP a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.F.B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable, étant observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BNP dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le salarié était bien fondé en sa demande de paiement des salaires pendant la période de grève (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame A... s'est mise en grève conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A.F.B.(…) ; qu'une jurisprudence précise : "Si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif" (Cass. Soc. 20 fév.1991, n° 89-41.148) ; que Madame A... souligne que 11 salariés grévistes de la B.N.P. Guadeloupe, qui avaient été déboutés par jugement de départage du 24 juin 2005 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ont eu gain de cause par les arrêts de la cour d'appel en date du 13 décembre 2006 ; que la B.N.P. Guadeloupe a fait un pourvoi en cassation, mais elle a tout de même indemnisé les 11 concernés, les 2 conseils de prud'hommes Pointe-à-Pitre et Basse-Terre n'ont fait que suivre les arrêts précités de la cour d'appel de Basse-Terre ;que la B.F.C. et la S.G.B.A. ont décidé de régler définitivement ce litige en restituant tous les jours retenus liés à la grève ; qu'à ce jour avec la B.D.A.F., ce sont les deux seules banques qui refusent d'indemniser les salariés grévistes ; que toutes les deux déclarent attendre l'arrêt de la Cour de cassation ; que la B.N.P. Guadeloupe prétend que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre ne lui serait en aucun cas imposée de plein droit, ni lui être imposable ; que la B.N.P. Guadeloupe est affiliée à l'A.F.B.; que cette dénonciation a été faite par l'A.F.B représentant des banques et organismes financiers dont la B.N.P. Guadeloupe est membre ; que la jurisprudence précise : "Le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur" (Cass. Soc. 03 mai 2007 pourvoi n°05-44.776, arrêt n0 849 FS-P+B) ; que Madame A... réclame à son employeur la somme de 4196,05 € prélevée en 24 mensualités de juillet 2004 à mai 2006 ; qu'au vu des fiches de paie versées, l'employeur a bien prélevé des retenues sur salaires de juillet 2004 à mai 2006 qu'il y a lieu de se référer au jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la salariée (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE c'est seulement dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés, par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que ne constitue pas un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur la dénonciation irrégulière d'une convention collective par l'organisation patronale auquel ce dernier a adhéré, ni l'éventuel manquement de cette organisation à une obligation de négocier dont elle est seule débitrice ; qu'en jugeant que le refus persistant de négociation opposé par l'AFB, « venant aux droits de l'employeur », constituerait un manquement délibéré de la BNPG à ses obligations, dont la gravité serait caractérisée par l'irrégularité de la dénonciation par l'AFB, en sa qualité de signataire, de la convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE pour caractériser le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations à l'origine de la cessation du travail par les salariés, l'arrêt constate qu'il résultait des tracts que la grève avait été décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » et que les grévistes reprochaient à cette même organisation patronale « la réduction de (leurs) acquis » et sa volonté « d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; qu'en en déduisant que les revendications ainsi formulées étaient dirigées contre l'employeur, la BNPG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QU' une convention collective irrégulièrement dénoncée continue à produire effet, de sorte que seule la dénonciation régulière impose aux parties signataires une obligation de négociation ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale caractérisait la gravité du manquement délibéré de l'employeur à son obligation de négocier, quand cette irrégularité privait au contraire l'obligation de négocier de tout objet et donc d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 3), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient eu lieu postérieurement à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE l'application d'une convention collective à l'expiration du délai de survie d'une convention collective dénoncée irrégulièrement ne constitue pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations dès lors que l'irrégularité de la dénonciation est constatée postérieurement à cette application ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
6°/ ALORS, encore subsidiairement, QU 'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé qu'il appartenait à la BNPG elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 4, § 3), elle aurait en toute hypothèse violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° A10-28.468 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer au salarié une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII- qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par L'A.F.B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BNP GUADELOUPE (représentée par l'AFB présidée par M. Michel C... par ailleurs président directeur général de la BNP PARIBAS) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait- de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BNP de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » ; qu'il est observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BNP employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre éminent par le truchement du président C... par ailleurs président directeur général de BNP PARIBAS ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BNP s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l' AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BNP a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.F.B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable, étant observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BNP dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contractuelle de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de l'omission par la partie demanderesse d'une organisation signataire, ces manquements revêtent une gravité qui, ajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le salarié était bien fondé en sa demande de paiement des salaires pendant la période de grève (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE du 16 décembre 2003 au 12 mars 2004, Monsieur B... a cessé le travail conformément au mot d'ordre de grève lancé par son organisation syndicale, grève déclenchée en raison de la dénonciation de façon illicite de la convention collective locale en vigueur en Guadeloupe par l'A.F.B.(…) ; qu'une jurisprudence précise : "Si un salarié est contraint de se mettre en grève en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce dernier est obligé d'indemniser le salarié gréviste pour la perte de rémunération résultant du conflit collectif" (Cass. Soc. 20 fév.1991, n° 89-41.148) ; que Monsieur B... souligne que 11 salariés grévistes de la B.N.P. Guadeloupe, qui avaient été déboutés par jugement de départage du 24 juin 2005 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ont eu gain de cause par les arrêts de la cour d'appel en date du 13 décembre 2006 ; que la B.N.P. Guadeloupe a fait un pourvoi en cassation, mais elle a tout de même indemnisé les 11 concernés, les 2 conseils de prud'hommes Pointe-à-Pitre et Basse-Terre n'ont fait que suivre les arrêts précités de la cour d'appel de Basse-Terre ; que la B.F.C. et la S.G.B.A. ont décidé de régler définitivement ce litige en restituant tous les jours retenus liés à la grève ; qu'à ce jour avec la B.D.A.F., ce sont les deux seules banques qui refusent d'indemniser les salariés grévistes ; que toutes les deux déclarent attendre l'arrêt de la Cour de cassation ; que la B.N.P. Guadeloupe prétend que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre ne lui serait en aucun cas imposée de plein droit, ni lui être imposable ; que la B.N.P. Guadeloupe est affiliée à l'A.F.B.; que cette dénonciation a été faite par l'A.F.B représentant des banques et organismes financiers dont la B.N.P. Guadeloupe est membre ; que la jurisprudence précise : "Le paiement des jours de grève est dû si le conflit a pour origine un manquement grave de l'employeur" (Cass. Soc. 03 mai 2007 pourvoi n005-44.776, arrêt n0 849 FSP+ B) ; que Monsieur B... réclame à son employeur la somme de 4139,76 € prélevée en 24 mensualités de juillet 2004 à mai 2006 ; qu'au vu des fiches de paie versées, l'employeur a bien prélevé des retenues sur salaires de juillet 2004 à mai 2006 qu'il y a lieu de se référer au jugement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, il convient de faire droit à la demande du salarié (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE c'est seulement dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés, par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que ne constitue pas un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur la dénonciation irrégulière d'une convention collective par l'organisation patronale auquel ce dernier a adhéré, ni l'éventuel manquement de cette organisation à une obligation de négocier dont elle est seule débitrice ; qu'en jugeant que le refus persistant de négociation opposé par l'AFB, « venant aux droits de l'employeur », constituerait un manquement délibéré de la BNPG à ses obligations, dont la gravité serait caractérisée par l'irrégularité de la dénonciation par l'AFB, en sa qualité de signataire, de la convention collective locale, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE pour caractériser le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations à l'origine de la cessation du travail par les salariés, l'arrêt constate qu'il résultait des tracts que la grève avait été décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » et que les grévistes reprochaient à cette même organisation patronale « la réduction de (leurs) acquis » et sa volonté « d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; qu'en en déduisant que les revendications ainsi formulées étaient dirigées contre l'employeur, la BNPG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ Et ALORS, en toute hypothèse, QU' une convention collective irrégulièrement dénoncée continue à produire effet, de sorte que seule la dénonciation régulière impose aux parties signataires une obligation de négociation ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale caractérisait la gravité du manquement délibéré de l'employeur à son obligation de négocier, quand cette irrégularité privait au contraire l'obligation de négocier de tout objet et donc d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations contraignant les salariés à faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels et justifiant l'indemnisation de la perte de salaire en résultant est nécessairement antérieur ou concomitant à la cessation du travail ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 3), quand tant le constat de l'irrégularité de la dénonciation que l'application de la convention collective nationale avaient eu lieu postérieurement à la cessation du travail par les salariés grévistes, et ne pouvaient les avoir contraints à la grève, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
5°/ Et ALORS, subsidiairement, QUE l'application d'une convention collective à l'expiration du délai de survie d'une convention collective dénoncée irrégulièrement ne constitue pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations dès lors que l'irrégularité de la dénonciation est constatée postérieurement à cette application ; qu'en jugeant que « l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement (allait) venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
6°/ ALORS, encore subsidiairement, QU 'en application de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, seules les parties signataires d'une convention collective sont débitrices de l'obligation de négocier à la suite de la dénonciation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé qu'il appartenait à la BNPG elle-même « de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de (la dénonciation par l'AFB de la convention collective locale) dans la relation contractuelle de travail » (cf. arrêt, p. 4, § 3), elle aurait en toute hypothèse violé les articles L. 2511-1 et L. 132-8 ancien du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28464;10-28465;10-28466;10-28467;10-28468
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-28464;10-28465;10-28466;10-28467;10-28468


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28464
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