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06/03/2012 | FRANCE | N°10-28436;10-28446;10-28451;10-28453;10-28459;10-28461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-28436 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-28. 436, B 10-28. 446, H 10-28. 451, J 10-28. 453, R 10-28. 459 et T 10-28. 461 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 11 octobre 2010), qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe (BNPG) ont cessé collectivement le travail pour appuyer des revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée par les syndicats représentatifs et l'

Association française des banques et de l'entrée en vigueur de la conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-28. 436, B 10-28. 446, H 10-28. 451, J 10-28. 453, R 10-28. 459 et T 10-28. 461 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 11 octobre 2010), qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe (BNPG) ont cessé collectivement le travail pour appuyer des revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée par les syndicats représentatifs et l'Association française des banques et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et la Martinique prévoyant notamment en son article 5 la retenue des jours de grève ; que Mmes X..., Y... et Z... et MM. A..., B... et C... ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de 1977 et obtenir notamment la condamnation de la BNPG au paiement des retenues sur les salaires de décembre 2003 au 12 mars 2005 et à leur délivrer des bulletins de paie rectifiés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse et subsidiairement, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ni la demande de bulletins de paie rectifiés en fonction de la demande chiffrée soumise à la juridiction, ni le moyen sur lequel repose cette dernière demande n'ont pour effet de rendre son montant indéterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° R 10-28. 436
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 452, 70 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° B 10-28. 446

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 555, 77 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° H 10-28. 451

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 941, 04 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° J 10-28. 453
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 860, 94 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° R 10-28. 459

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 64, 32 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° T 10-28. 461
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 817, 27 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28436;10-28446;10-28451;10-28453;10-28459;10-28461
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-28436;10-28446;10-28451;10-28453;10-28459;10-28461


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28436
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