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06/03/2012 | FRANCE | N°10-28426;10-28427;10-28428;10-28429;10-28430;10-28431;10-28432;10-28433;10-28434;10-28435;10-28437;10-28438;10-28439;10-28440;10-28441;10-28442;10-28443;10-28444;10-28447;10-28448;10-28449;10-28452;10-28454;10-28455;10-28456;10-28457;10-28458;10-28460;10-28462;10-28493;10-28494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-28426 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-28. 426, F 10-28. 427, H 10-28. 428, G 10-28. 429, J 10-28. 430, K 10-28. 431, M 10-28. 432, N 10-28. 433, P 10-28. 434, Q 10-28. 435, S 10-28. 437, T 10-28. 438, U 10-28. 439, V 10-28. 440, W 10-28. 441, X 10-28. 442, Y 10-28. 443, Z 10-28. 444, C 10-28. 447, D 10-28. 448, E 10-28. 449, G 10-28. 452, K 10-28. 454, M 10-28. 455, N 10-28. 456, P 10-28. 457, Q 10-28. 458, S 10-28. 460, U 10-28. 462, C 10-28. 493 et D 10-28. 494 ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvo

is :
Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-1 du code du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-28. 426, F 10-28. 427, H 10-28. 428, G 10-28. 429, J 10-28. 430, K 10-28. 431, M 10-28. 432, N 10-28. 433, P 10-28. 434, Q 10-28. 435, S 10-28. 437, T 10-28. 438, U 10-28. 439, V 10-28. 440, W 10-28. 441, X 10-28. 442, Y 10-28. 443, Z 10-28. 444, C 10-28. 447, D 10-28. 448, E 10-28. 449, G 10-28. 452, K 10-28. 454, M 10-28. 455, N 10-28. 456, P 10-28. 457, Q 10-28. 458, S 10-28. 460, U 10-28. 462, C 10-28. 493 et D 10-28. 494 ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois :
Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret par le second de ces textes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente autres salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe ont saisi chacun séparément la juridiction prud'homale de demandes d'une part à caractère salarial, d'autre part à caractère indemnitaire ; qu'au titre des retenues sur salaires, ils ont demandé respectivement chacun le paiement d'une somme en euros, soit M. X... 2 968, 31, M. Y... 3 245, 61, Mme Z... 3 700, 49, Mme A... 3 714, 38, Mme B... 3 681, 96, M. C... 3 491, 32, M. D... 1 075, 16, M. E... 1 506, 04, M. F... 1 852, 98, M. G... 3 023, 72, Mme H... 2 861, 76, Mme I... 3 441, 13, Mme AA... 3 176, 40, Mme De J... 3 103, 04, M. K... 2 252, 79, Mme L... 3 635, 65, Mme M... 3 265, 14, M. N... 3 186, 57, Mme BB... 3 065, 99, M. O... 3 450, 39, Mme P... 3 390, 24, M. Q... 3 279, 03, M. R... 3 254, 50, Mme S... 3 130, 80, M. T... 1 857, 52, M. U... 3 158, 61, M. V... 3 955, 22, M. W... 1 437, 84, M. XX... 2 751, 05, M. YY... 3 251, 23, Mme ZZ... 3 450, 39 ; qu'au titre de leur préjudice matériel et moral, chacun d'entre eux a formé une demande de 3 000 euros ; que l'employeur a fait appel des trente et un jugements ;
Attendu que les arrêts retiennent que pour l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable, il y a lieu de distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases et qu'aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort fixé à 4 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans chaque instance la valeur totale des prétentions de chaque salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que les appels étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité ;
Déclare les appels recevables ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France. ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° E 10-28. 426 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 968, 31 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 968, 31 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caract ère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° F 10-28. 427 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 245, 61 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 245, 61 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° H 10-28. 428 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 700, 49 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 700, 49 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° G 10-28. 429 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 714, 38 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 714, 38 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° J 10-28. 430 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 681, 96 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 681, 96 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° K 10-28. 431 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 941, 32 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 941, 32 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° M 10-28. 432 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 075, 16 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 075, 16 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° N 10-28. 433 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 506, 04 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 506, 04 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° P 10-28. 434 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 852, 98 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 852, 98 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° Q 10-28. 435 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 023, 72 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 023, 72 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° S 10-28. 437 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 861, 76 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 861, 76 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caract ère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° T 10-28. 438 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 441, 13 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 441, 13 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° U 10-28. 439 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 176, 40 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 176, 40 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° V 10-28. 440 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 103, 04 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 103, 04 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° W 10-28. 441 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 252, 79 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 252, 79 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° X 10-28. 442 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 635, 65 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 635, 65 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° Y 10-28. 443 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 265, 14 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 265, 14 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° Z 10-28. 444 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 186, 57 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 186, 57 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° C 10-28. 447 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 605, 99 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 065, 99 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° D 10-28. 448 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 450, 39 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 450, 39 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° E 10-28. 449 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 390, 24 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 390, 24 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° G 10-28. 452 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 279, 03 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 279, 03 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° K 10-28. 454 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 254, 50 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 254, 50 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° M 10-28. 455 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 130, 80 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 130, 80 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° N 10-28. 456 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 857, 52 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 857, 52 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° P 10-28. 457 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 158, 61 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 158, 61 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° Q 10-28. 458 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 955, 22 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 955, 22 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° S 10-28. 460 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 437, 84 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 1 437, 84 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° U 10-28. 462 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 751, 05 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 751, 05 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° C 10-28. 493 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 251, 23 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 251, 23 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° D 10-28. 494 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 450, 39 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4 000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3 450, 39 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
1°/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ Et ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28426;10-28427;10-28428;10-28429;10-28430;10-28431;10-28432;10-28433;10-28434;10-28435;10-28437;10-28438;10-28439;10-28440;10-28441;10-28442;10-28443;10-28444;10-28447;10-28448;10-28449;10-28452;10-28454;10-28455;10-28456;10-28457;10-28458;10-28460;10-28462;10-28493;10-28494
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-28426;10-28427;10-28428;10-28429;10-28430;10-28431;10-28432;10-28433;10-28434;10-28435;10-28437;10-28438;10-28439;10-28440;10-28441;10-28442;10-28443;10-28444;10-28447;10-28448;10-28449;10-28452;10-28454;10-28455;10-28456;10-28457;10-28458;10-28460;10-28462;10-28493;10-28494


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28426
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