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06/03/2012 | FRANCE | N°10-27847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-27847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 6 septembre 2000, en qualité de chef boucher par la société Les Boucheries de la Pra

irie (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 14 mars...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 6 septembre 2000, en qualité de chef boucher par la société Les Boucheries de la Prairie (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2002, puis a fait l'objet, le 10 juillet 2003, d'un plan de cession totale à la société Francemeat ; qu'à la suite de la modification du plan par un jugement du 2 juin 2005 ayant autorisé la suppression du poste du salarié, celui-ci a été licencié le 21 juin 2005 pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire, notamment, fixer sa créance de salaires et de congés payés afférents au passif de la société et pour obtenir la garantie du paiement par l'AGS ;
Attendu que pour décider que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA devait garantir le paiement des salaires et des congés payés pour la période de décembre 2002 à juin 2005, l'arrêt énonce que la créance du salarié est née au cours de l'exécution du contrat de travail qui n'a pris fin que par suite du licenciement notifié à la suite du jugement ayant modifié le plan et autorisé son licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'un plan de redressement par cession de l'entreprise avait été arrêté par le tribunal de commerce, en sorte que la liquidation judiciaire de la société n'avait pas été prononcée et qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures au redressement judiciaire du 14 mars 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir la créance de salaires et de congés payés afférents dus pour la période de décembre 2002 à juin 2005 à M. X..., l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances de salaires nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Laisse à chaque partie à la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la Les Sarl Boucheries de la Prairie aux sommes de 60. 027, 16 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2002 à juin 2005 et de 6. 002, 71 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen doit sa garantie dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
AUX MOTIFS QUE … ; M. X... a été placé en situation de rechute de maladie professionnelle le 5 mars 2001 avec consolidation fixée au 6 décembre 2002 ; que pendant l'arrêt de travail de M. X..., la société Les Boucheries de la Prairie a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 14 mars 2002 par le tribunal de commerce d'Evreux ; qu'ultérieurement la société Les Boucheries de la Prairie a bénéficié le 10 juillet 2003 d'un plan de continuation par voie de cession … ; que par un nouveau jugement du 18 mars 2004 le tribunal de commerce d'Evreux, modifiant le plan de redressement judiciaire a autorisé deux autres licenciements pour motif économique ; qu'enfin par jugement en date du 2 juin 2005 le tribunal de commerce d'Evreux a, une nouvelle fois, modifié le plan de redressement par voie de cession et a autorisé la suppression du poste occupé par M. X... ; … ; que le contrat de travail de M. X... était suspendu pendant la période de rechute déclarée de sa maladie professionnelle et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et ce jusqu'à la date fixée pour la consolidation, soit jusqu'au 6 décembre 2002 ; que postérieurement à cette date, M. X... a sollicité son retour dans l'entreprise après mise en oeuvre d'une visite médicale de reprise ; … ; que M. X... a finalement été licencié par M. Y... commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Les Boucheries de la Prairie, le 21 juin 2005 en exécution d'un jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise en date du 2 juin 2005 et autorisant la suppression du poste qu'il occupait ; qu'en l'état de ces éléments, l'Unedic ne peut contester devoir sa garantie au titre des salaires dus à M. X... pour la période de décembre 2002 à juin 2005 dès lors que pendant toute cette période ce salarié a continué de faire partie des effectifs de la société Les Boucheries de la Prairie et est resté à la disposition de son employeur aux fins de reprise de ses activités professionnelles postérieurement à la consolidation de sa maladie professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, recodifié sous l'article L. 3258-8, 2° dans sa rédaction applicable au litige, ne fait pas obstacle à la garantie de l'assurance de salariés dès lors que la créance de salaire de M. X... est née au cours de l'exécution du contrat de travail qui n'a pris fin que par suite du licenciement notifié le 21 juin 2005 par le commissaire à l'exécution du plan dans le mois suivant le jugement du 2 juin 2005 qui a modifié le plan de redressement par voie de cession et autorisé la suppression du poste occupé par ce salarié ;
ALORS QUE l'AGS ne garantit pas les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ; que le jugement d'ouverture avait été prononcé le 14 mars 2002 sans mise en liquidation judiciaire ultérieure et avait au contraire conduit à la mise en oeuvre d'un plan de cession ; qu'en disant que l'AGS devait garantir les salaires de M. X... sur une période allant du mois de décembre 2002 au mois de juin 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27847
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-27847


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27847
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