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29/02/2012 | FRANCE | N°11-81220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-81220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 15 février 2011, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, confirmatif, a rejet

é la demande de libération conditionnelle, en l'absence du détenu et sans que celui-ci ait été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 15 février 2011, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, confirmatif, a rejeté la demande de libération conditionnelle, en l'absence du détenu et sans que celui-ci ait été représenté par un avocat ;

" 1) alors que la procédure pénale est contradictoire ; que, devant la chambre de l'application des peines, le détenu doit être représenté par un avocat sauf s'il renonce expressément à ce droit ; que, dès lors qu'elle n'a pas jugé utile d'entendre le détenu, qu'elle a pu constater que l'avocat qu'elle avait convoqué n'était pas présent à l'audience, sans qu'il soit relevé que le détenu ait renoncé à cette représentation, la chambre de l'application des peines aurait dû prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité des droits de la défense, en prenant éventuellement l'initiative de lui faire désigner un avocat commis d'office ;

" 2) alors que le droit pour le détenu de présenter des observations écrites devant la chambre de l'application des peines doit être effectif, particulièrement lorsque ladite chambre décide de ne pas l'entendre ; que l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, prévoit que le détenu dispose d'un délai d'un mois après son appel pour présenter de telles observations ; que, dès lors que le détenu a reçu la convocation à l'audience d'appel émanant du président de la chambre de l'application des peines, le 22 novembre 2010, soit à l'expiration du délai pour présenter des observations écrites, le détenu ayant interjeté appel le 22 octobre précédent, et que la convocation ne l'informait pas de la possibilité de présenter par dérogation ces observations après l'expiration du délai d'un mois, la chambre de l'instruction a méconnu tant l'article D. 49-29 que l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, dès lors que le condamné, qui a interjeté appel le 22 octobre 2010 du jugement du 13 octobre 2010 rejetant sa demande de libération conditionnelle, a eu la possibilité d'adresser, en application de l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, des observations écrites à la chambre de l'application des peines, et dès lors qu'il a été avisé le 22 novembre 2010 que l'affaire serait examinée à l'audience du 14 décembre 2010, qu'il ne serait pas entendu mais que ses observations pouvaient être formulées par un avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 729 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, confirmatif, a rejeté la demande de libération conditionnelle ;

" aux motifs que la cour constate, comme le premier juge, que l'appelant est admissible à la libération conditionnelle depuis le 12 juillet 2009 ; qu'il est constant que le condamné a subi une transplantation rénale en 1993, il bénéficie d'un suivi médical en détention ; que condamné à indemniser la victime à hauteur de 32 000 euros, il ne justifie pas à ce jour d'aucune indemnisation alors qu'il reçoit régulièrement des virements bancaires parfois jusqu'à 400 euros ; qu'outre les avis unanimement défavorables recueillis pendant l'instruction du dossier, il est patent que ce détenu ne présente aucun projet construit de sortie du monde carcéral, et n'a mis en oeuvre aucune démarche en vue de se réinsérer durablement dans la société ; que de la sorte, les conditions posées par l'article 729 du code de procédure pénale pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ne sont manifestement pas remplies ;

" 1) alors que, selon l'article 729 du code de procédure pénale, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient, entre autre de la nécessité de suivre un traitement médical ; que l'interdiction des traitements inhumains impose aux juges de rechercher si l'état de santé d'un détenu est compatible avec son emprisonnement s'il allègue le contraire, et, à cette fin, de prendre un avis médical, si le dossier n'en comporte pas déjà un ; que, dès lors qu'il avait été soutenu devant le juge de l'application des peines que l'état de santé du détenu n'était pas compatible avec l'emprisonnement, il appartenait à la chambre de l'application des peines de rechercher si la libération conditionnelle ne s'imposait pas de ce seul fait, les efforts sérieux de réadaptation sociale devant eux-mêmes être appréciés par le niveau d'handicap que représentait cet état ; qu'en l'état d'un dossier ne comportant aucun avis médical sur l'état du détenu et sa compatibilité avec la détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 729 du code de procédure pénale ;

" 2) alors qu'en faisant état du défaut de tentative d'indemnisation de la victime, mais également de l'absence de projet de réinsertion pour rejeter la demande de libération conditionnelle, sans rechercher si l'affirmation du détenu devant le juge de l'application des peines selon laquelle il disposait d'un appartement qu'il continuait à louer, était vraie, sans rechercher si l'indication par l'avocat du détenu devant le juge de l'application des peines selon laquelle la victime avait déjà été indemnisée par la CIVI, qui pouvait dès lors exercer ses droits directement contre le détenu, sans rechercher si la pension qu'il percevait au titre de son invalidité, comme l'avis de l'administration pénitentiaire en relevait l'existence, lui permettait d'indemniser, au moins partiellement la victime ou rembourser la CIVI ou si, au contraire, cette pension n'était pas insaisissable, et enfin, sans rechercher si l'état de santé du détenu n'impliquait pas une quasi-impossibilité de retrouver un travail, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, en l'absence d'observation écrite du condamné soutenant que son état de santé était incompatible avec un emprisonnement, la chambre de l'application des peines a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81220
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Pau, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2012, pourvoi n°11-81220


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81220
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