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29/02/2012 | FRANCE | N°11-15318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-15318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en Turquie en 1984 sans contrat, se sont installés en France où sont nés leurs trois enfants, en 1985, 1987 et 1988 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 7 février 2008 ;
Attendu que, pour refuser d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y..., la cour d'appel relève que celle-ci peut prétendre, sous réserve de la vér

ification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à une partie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en Turquie en 1984 sans contrat, se sont installés en France où sont nés leurs trois enfants, en 1985, 1987 et 1988 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 7 février 2008 ;
Attendu que, pour refuser d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y..., la cour d'appel relève que celle-ci peut prétendre, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par M. X... en France ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher la nature du bien au regard du régime matrimonial des époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y... et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres qu'« aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours et la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respective des époux ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un délai prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que selon l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités du paiement du capital, dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que Mme Yeter Y... fait essentiellement valoir que le premier juge s'est mépris sur les situations matérielles et financières respectives des époux et en ne relevant pas, en sa défaveur, une disparité en rapport avec la rupture du lien conjugal ; qu'elle ajoute que le mari posséderait un important patrimoine immobilier en France mais surtout en Turquie et qu'il participe à l'activité de sa famille qui exploite une société de construction en France ; qu'elle en déduit qu'une large partie de ses revenus resteraient dissimulés ; que M. Ayhan X... soutient de son côté qu'il est lourdement handicapé suite à une tentative d'assassinat dont il a été victime le 24 février 2000 et que ses revenus sont dès lors particulièrement modestes car il ne peut avoir une activité professionnelle normale ; qu'il ajoute que les allégations de son épouse concernant l'existence d'un patrimoine immobilier sont totalement infondées, le seul immeuble qu'il possède se trouvant en France et ayant été acquis grâce à l'indemnisation qui lui a été accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, cet immeuble lui servant de domicile ; qu'il estime en conséquence que contrairement à ce qu'affirme Mme Yeter Y..., il n'existe aucune disparité dans les situations financières et matérielles entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a duré ans dont seulement 5 ans de vie commune ; que M. Ayhan X... est âgé de 43 ans et Mme Yeter Y..., de 45 ans ; que M. Ayhan X... est handicapé suite à la tentative d'assassinat (coups de carabine au visage et à la tête) dont il a été victime en février 2000 du fait du père de Mme Z... avec laquelle il vivait à l'époque et qui avait été prévenu par Mme Yeter Y..., son invalidité, reconnue par le tribunal du contentieux de l'incapacité suivant un jugement du 18 juillet 2005, étant de 80 % ; que M. Ayhan X... qui travaille comme maçon à temps partiel, perçoit des revenus mensuels d'un montant total de 1 758 € dont une allocation d'adulte handicapé d'un montant mensuel de 681,63 € ; qu'il vivait avec une compagne (Mme Z...) qui est décédée dans un accident d'automobile le 9 novembre 2009 ; qu'il vit seul avec les enfants issus de cette dernière union ; qu'il justifie de charges fixes mensuelles à hauteur d'environ 365 €, outre les charges de vie courante pour un foyer d'un adulte et de deux jeunes enfants, non chiffrées ; que Mme Yeter Y... vante deux arrêts de la cour de ce siège, rendus le mars 2006 et ayant statué, l'un dans le cadre de la demande de contribution aux charges du mariage qu'elle avait faite et l'autre, sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation et qui font état d'une attestation d'un ancien salarié de l'entreprise où travaillait son mari selon laquelle celui-ci aurait travaillé à plein temps ; que toutefois, outre que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée relativement au présent litige dès lors qu'il s'agit de contentieux de natures différentes et qu'au surplus, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, cette autorité ne s'attache qu'au dispositif des décisions définitives et non à leurs motifs, rien ne permet d'affirmer que les affirmations du témoin, dans la mesure où elles seraient exactes, restent d'actualité à la date de la présente décision ; qu'en toute hypothèse, il n'est nullement établi qu'actuellement, M. Ayhan X... travaille à plein temps, ce qui serait d'ailleurs en complète contradiction avec le fait que son taux d'invalidité a été définitivement fixé à un "taux égal ou supérieur à 80 %" par une dernière décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 2 octobre 2009 ; que de son côté, Mme Yeter Y... qui affirme ne pas parler français et n'avoir aucune qualification professionnelle, de telle sorte qu'elle n'a jamais travaillé, perçoit le RSA, soit environ 635 € par mois, ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 160 € environ par mois ; qu'elle assume des charges fixes à hauteur d'environ 357 € par mois, loyer résiduel compris, outre des charges de vie courante dont le montant n'est pas chiffré ; que pour ce qui concerne les droits à pension de retraite, M. Ayhan X... peut espérer à terme obtenir des droits réduits et le maintien de sa pension d'invalidité ; qu'en revanche, compte tenu de sa situation d'inactivité, Mme Yeter Y... ne pourra bénéficier que du minimum vieillesse (ASPA) ; que s'agissant du patrimoine du mari invoqué par l'épouse, les seules pièces versées aux débats (photographies d'immeubles et d'appartements situés en Turquie et quelques attestations de proches et de certains membres de la famille du mari, selon lesquelles certains de ces appartements appartiendraient à celui-ci) ne permettent nullement, faute de tout acte officiel, de prouver que M. Ayhan X... est effectivement le propriétaire de ces immeubles dont il est dit par ailleurs qu'ils appartiendraient à d'autres membres de la famille du mari ; qu'en outre, l'un des témoins affirme que M. Ayhan X... habitait dans "cet immeuble" en 2006 alors qu'il est constant qu'à cette date, celui-ci était installé en France depuis plusieurs années ; que le seul immeuble dont la propriété est certaine est celui que possède M. Ayhan X... à Buchy, acquis grâce à l'indemnité accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales et dans lequel il vit actuellement avec les enfants issus de son union avec Mme Z..., décédée en 2009 ; que de son côté, Mme Yeter Y... ne dispose d'aucun patrimoine en France ; qu'elle peut toutefois, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par M. Ayhan X... en France ; qu'au vu de ces éléments et au regard des textes et principes d'application ci-dessus rappelés, en particulier de la courte durée de la communauté de vie, Mme Yeter Y... n'apporte pas la preuve que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les situations matérielles et financières des parties en sa défaveur ; qu'il y a lieu dès lors d'adopter les motifs pertinents du premier juge et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'épouse de cette demande » (arrêt, pages 5 à 7) ;
Et aux motifs adoptés que « la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il résulte des éléments à disposition que les ressources et charges des parties sont les suivantes ; que le mari, manoeuvre-maçon, 40 ans, partage ses charges avec une concubine, propriétaire de son logement dont sont issues deux jeunes enfants ; que victime d'une tentative d'assassinat, il a été indemnisé par la CIVI et a financé le logement qu'il occupe au moyen de ses indemnités ; qu'il a été déclaré invalide à 80 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 18 juillet 2005 ; qu'il justifie travailler à mi-temps dans une entreprise familiale et perçoit l'allocation adulte handicapée ; que la femme, 42 ans, elle n'a aucune qualification, elle déclare ne pas parler parfaitement français ; qu'elle vit du RMI et des allocations ; que la vie commune a duré moins de 5 ans et le mariage plus de 23 ans ; que les trois enfants issus de cette union sont majeurs et il se déduit de l'absence de pièce les concernant qu'ils sont indépendants ; qu'il ne résulte pas des pièces produites (photographies) que le mari serait propriétaires de biens immobiliers en Turquie ; que l'examen de ces éléments ne fait pas ressortir dans la situation respective des parties une disparité de nature à justifier que soit ordonné le versement d'une prestation compensatoire » (jugement, pages 3 et 4) ;
Alors, premièrement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière peut, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par son époux en France, de sorte qu'il n'est pas prouvé que la rupture du mariage entraine une disparité dans les situations matérielles et financières des parties ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen aux termes duquel l'épouse pourrait recevoir une part de la valeur de l'immeuble de son mari lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière peut, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par son époux en France, de sorte qu'il n'est pas prouvé que la rupture du mariage entraine une disparité dans les situations matérielles et financières des parties ; qu'en se déterminant ainsi par un motif hypothétique, la possibilité pour l'épouse de recevoir une part de la valeur de l'immeuble de son conjoint n'étant qu'une conjecture non vérifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière peut, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par son époux en France, de sorte qu'il n'est pas prouvé que la rupture du mariage entraine une disparité dans les situations matérielles et financières des parties ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la loi régissant la liquidation du régime matrimonial des époux qui, tous deux de nationalité turque, se sont mariés en Turquie, pays où a été fixé leur premier domicile matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, quatrièmement et subsidiairement, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière peut, sous réserve de la vérification de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie de la valeur de l'immeuble acquis par son époux en France, de sorte qu'il n'est pas prouvé que la rupture du mariage entraine une disparité dans les situations matérielles et financières des parties ; qu'en statuant ainsi, en tenant compte de la part de communauté qui pourrait éventuellement revenir à l'épouse lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15318
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-15318


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15318
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