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29/02/2012 | FRANCE | N°11-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-14872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 novembre 1980, sans contrat préalable ; que, débouté par jugement du 28 mars 2004 d'une première demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil, M. X... a présenté, le 24 juin 2005, une nouvelle requête en divorce, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que p

our rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y..., notamment fon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 novembre 1980, sans contrat préalable ; que, débouté par jugement du 28 mars 2004 d'une première demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil, M. X... a présenté, le 24 juin 2005, une nouvelle requête en divorce, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y..., notamment fondée sur les griefs articulés à son encontre par son mari à l'occasion de la première instance en divorce, qu'elle qualifie d'injurieux et humiliants et pour la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été débouté de sa demande en divorce et que Mme Y... ne produit aucune pièce tendant à démontrer un comportement injurieux depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu que, pour fixer à 60 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci occupe gratuitement le domicile conjugal depuis le 14 novembre 2005 et perçoit en outre une pension alimentaire de 600 euros par mois ;

Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal accordées à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles rejetant la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Mikael, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en divorce pour faute et d'avoir, en conséquence, débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que Madame Y... soutient que les griefs de son époux dans le cadre de la première procédure de divorce étaient infondés et injurieux ;
qu'elle prétend en outre avoir été abandonnée matériellement et moralement par Roger X... qui entretiendrait, de surcroît, une relation adultère ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... a été débouté de sa demande en divorce pour faute le 22 mars 2004 ; que Madame Y... ne produit aucune pièce tendant à démontrer un comportement injurieux depuis cette décision, ou l'adultère et l'abandon moral et matériel prétendus ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts, la demande est fondée sur l'article 266 du Code civil qui dispose que des dommages intérêts peuvent être accordés à l'époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; que déboutée de sa demande en divorce pour faute, Madame Y... ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 266 du Code civil ;

ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se fondant, pour retenir que le comportement de Monsieur X... lors de la première procédure de divorce, au cours de laquelle il avait tenu des propos injurieux et humiliants à l'égard de son épouse, n'était pas constitutif d'une faute cause de divorce, sur la circonstance que le mari avait été débouté de cette demande par jugement du 22 mars 2004, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à son épouse une somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE Fatma Y... est âgée de 52 ans et Roger X... de 58 ans ; que si le mariage a duré 30 ans, il convient de rappeler que la vie commune a duré 22 ans ; que le couple a eu trois enfants, aujourd'hui majeurs ; que Roger X..., cadre technicien pour le groupe ALSTHOM, perçoit un salaire net moyen de 2726,12 euros par mois ; qu'il règle actuellement 600 euros de pension alimentaire et 600 euros de contribution à l'entretien des enfants majeurs ; qu'il est hébergé et partage manifestement ses charges courantes ; qu'il ne remet pas en cause le principe de la disparité dans les conditions de vie respectives, au détriment de sa femme ; qu'il a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie AXA en 2006 ; que, sur ce contrat, il avait épargné 12 986 euros le 16 octobre 2006 ; qu'il possède en outre un livret épargne durable, un LEP, un PEA et un compte épargne logement auprès du CREDIT LYONNAIS ; que ces avoirs s'élevaient à environ 16 000 euros en 2008 ; que les époux possèdent en commun un bien immobilier évalué, par l'agence LA FORET en octobre 2010, à une somme se situant entre 205 000 euros à 210 000 euros ; qu'il s'agit d'une villa de type F5 ; que chacun des époux percevra sa part de ce bien ; qu'ils sont également propriétaires d'un terrain situé à BERRE L'ETANG, entièrement payé ; que l'épouse occupe gratuitement le domicile conjugal depuis le 14 novembre 2005 ; qu'elle perçoit en outre une pension alimentaire de 600 euros par mois ; que, bien qu'alléguant diverses interventions chirurgicales, Madame Y... ne justifie pas d'un mauvais état de santé ; qu'elle a été opérée du canal carpien en 2008 et a subi l'ablation d'un naevus la même année ; qu'il n'est pas démontré que ces affections, dont la suite n'est pas connue, lui interdisent de trouver un emploi ; qu'elle n'a pas de formation mais la pièce n°80, non datée, montre qu'elle a travaillé pendant le mariage dans la restauration, sans être déclarée ; qu'elle n'a effectué aucune démarche en vue de trouver un emploi depuis le mois de septembre 2009 ; qu'il est constant qu'elle a consacré, durant la vie commune, une part importante de son temps à l'éducation des enfants ; qu'on rappellera à cet égard que le mari effectuait de nombreux déplacements à l'étranger ; qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que la prestation compensatoire fixée par le premier juge à 60 000 euros en capital, est de nature à compenser la disparité subie par Madame Y... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse pendant la durée de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier les besoins et les ressources des époux, la pension alimentaire versée, pendant l'instance en divorce, par Monsieur X... à son épouse au titre du devoir de secours, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, selon l'article 271 du Code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la situation respective des époux en matière de retraite ; qu'en se bornant à énoncer que la prestation compensatoire fixée par le premier juge à 60 000 euros en capital, était de nature à compenser la disparité subie par Madame Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la situation respective des parties en matière de retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14872
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-14872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14872
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