LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'enfant Mathilde, née le 4 mai 2005, sans filiation paternelle déclarée, a été reconnue, le 23 mars 2005, par sa mère Mme X... ; que, par acte du 20 février 2007, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; que, ce dernier ayant admis sa paternité, le tribunal de grande instance d'Evry, considérant qu'une expertise sanguine n'était pas indispensable à la solution du litige, a estimé disposer d'éléments suffisants pour le déclarer père de l'enfant ; qu'ayant été informé, postérieurement au prononcé du jugement, des résultats d'un test ADN réalisé à l'étranger, qui mettait en évidence la paternité d'un tiers, M. Y... a formé appel contre ce jugement et conclu au rejet de l'action de Mme X... laquelle a également sollicité la réformation de celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt retient que la pièce produite qui indique que grâce à l'analyse des échantillons fournis par Mme X..., il a été possible de procéder à une comparaison précise des séquences et qu'il en résulte que le père de Mathilde est un tiers, provient d'une comparaison d'empreintes génétiques réalisée à l'étranger sans intervention d'un juge et en méconnaissance de l'article 16-11 du code civil de sorte qu'elle ne peut fonder l'annulation de la reconnaissance souscrite par voie d'aveu judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, quand était également produit l'acte de reconnaissance de l'enfant par la personne identifiée comme le père de celui-ci par le test génétique litigieux, la cour d'appel, à laquelle il incombait de trancher ce conflit de filiation, s'est déterminée par des motifs inopérants en méconnaissance des exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit que M. Thibaud Y... est le père de l'enfant Mathilde X..., née le 4 mai 2005 à ETAMPES (Essonne)
AUX MOTIFS QUE, «au soutien de son appel, M. Thibaud Y... qui avait reconnu l'enfant en ses écritures déposées devant le Tribunal ainsi que cela ressort des motifs du jugement, affirme, sans donner la moindre explication à cet égard qu'il n'est pas le père de l'enfant, se bornant à faire état au bordereau de ses pièces du « résultat d'un test ADN du 13 juin 2008 » ; que, selon les dispositions de l'article 16-11 du Code civil, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherché en matière civile qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement soit à la contestation d'un lien de filiation ; que l'appelant produit une lettre qui a été adressée à l'intimée par le laboratoire DNA solutions sis à SEVILLE (Espagne), et qui indique que, grâce à l'analyse de plusieurs régions précises de l'ADN extrait des échantillons fournis par Mme Isabelle X..., il a été possible de procéder à une comparaison précise des séquences et qu'il en résulte que le père de l'enfant Mathilde est un tiers ; que cette pièce consiste manifestement dans les résultats d'une comparaison des empreintes génétiques entre l'enfant et un homme qui n'est pas l'appelant et à laquelle il a été procédé à l'étranger, sans la moindre intervention du juge, donc en contravention avec les dispositions précitées ; qu'elle ne peut donc fonder l'annulation de la reconnaissance souscrite par voie d'aveu judiciaire de paternité par M. Thibaud Y... à l'égard de l'enfant Mathilde ; que le jugement est dès lors confirmé (arrêt attaqué p. 3),
ALORS QU' il appartient au juge de déterminer par tous les moyens la preuve de la filiation la plus vraisemblable, au besoin par une expertise biologique qui est de droit en matière de filiation et que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office ; qu'en refusant d'annuler la reconnaissance souscrite par voie d'aveu judiciaire de paternité par M. Y... à l'égard de l'enfant Mathilde, pourtant demandée par les deux parties et aux motifs inopérants que l'analyse ADN dont il résulte que le père de Mathilde est un tiers « qui n'est pas l'appelant et à laquelle il a été procédé à l'étranger, sans la moindre intervention du juge, donc en contravention avec les dispositions » de l'article 16-11 du Code civil, sans chercher à régler ce conflit de filiation, par tous les moyens de preuve et notamment par le recours à une expertise
biologique que les juges du fond avaient le pouvoir et le devoir d'ordonner d'office, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 4, 310-3, 311-12 ancien et 324 du Code civil.