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29/02/2012 | FRANCE | N°11-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-11543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Tinghir (Maroc) le 25 avril 2006 et qu'une fille est née de leur union le 22 juillet 2008 à Nanterre ; que l'époux, invoquant un jugement de divorce prononcé le 25 février 2009 par le tribunal de première instance d'Ouarzazate, conf

irmé en appel le 24 juin 2009, a assigné son épouse en mainlevée de la saisie-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Tinghir (Maroc) le 25 avril 2006 et qu'une fille est née de leur union le 22 juillet 2008 à Nanterre ; que l'époux, invoquant un jugement de divorce prononcé le 25 février 2009 par le tribunal de première instance d'Ouarzazate, confirmé en appel le 24 juin 2009, a assigné son épouse en mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 17 septembre 2009 et pratiquée le 14 septembre 2009 sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiale de Nanterre du 18 novembre 2008 pour obtenir, pour la période du 29 juillet 2008 au 30 avril 2009, paiement de la contribution aux charges du mariage qu'il fixe ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la saisie-attribution est fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2008 et que cette décision, exécutoire, doit recevoir effet jusqu'au prononcé, par décision définitive, du divorce, soit jusqu'à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel d' Ouarzazate du 24 juin 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, au regard du droit marocain, le jugement de divorce marocain du 25 février 2009 était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution de sorte qu'il devait produire ses effets sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 14 septembre 2009 à hauteur de la somme de 4331, 06 euros et d'avoir déclaré valide et bien fondée ladite saisie ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2009 sur le compte de M. X... entre les mains de la banque postale à Montpellier est fondée sur le jugement en date du 18 novembre 2008, revêtu de la formule exécutoire le 30 janvier 2009, condamnant M. X... à verser à Mme Y... la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 juillet 2008 ; que cette décision est exécutoire et doit recevoir effet jusqu'au prononcé, par décision définitive, du divorce ; que c'est ainsi qu'est bien fondée Mme Y... à faire valoir que, pour la période du 29 juillet 2008 jusqu'à la date de la signification de la décision du 24 juin 2009 de la cour d'appel d'Ouarzazate, elle était toujours mariée à M. X... et que celui ci reste redevable à son égard de la contribution aux charges du mariage telle que fixée par le jugement du 18 novembre 2008 ; que si, à la date à laquelle a été pratiquée la saisie attribution litigieuse Mme Y... n'était plus dans les liens du mariage, force est de constater que sa créance à l'égard de M. X... était, à cette date, liquide et exigible ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a considéré comme nulle et non fondée la saisie attribution pratiquée sur ce fondement ; que, infirmant la décision entreprise, il convient de juger valide et bien fondée la saisie attribution dénoncée à M. X... par acte d'huissier du 17 septembre 2009 ;

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien matrimonial produisent effet en France si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; que la cour en se bornant, pour déclarer valide et bien fondée la saisie attribution du 14 septembre 2009, à énoncer que Mme Y... était pendant la période du 29 juillet 2008 jusqu'à la date de la signification de la décision du 24 juin 2009 de la cour d'appel d'Ouarzazate, toujours mariée à M. X..., sans rechercher si le jugement de divorce rendu le 25 février 2009 par le tribunal de première instance d'Ouarzazate était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, de sorte qu'il devait produire ses effets sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, alinéa 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11543
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-11543


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11543
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