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29/02/2012 | FRANCE | N°10-23669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 décembre 1999 par la société Hôtel George V en qualité de femme de chambre avant d'être affectée au service de la lingerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
At

tendu que pour considérer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 décembre 1999 par la société Hôtel George V en qualité de femme de chambre avant d'être affectée au service de la lingerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour considérer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'elle a répondu de façon grossière et insultante à son supérieur hiérarchique qui lui demandait des explications ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incident isolé reproché à la salariée, laquelle justifiait d'une ancienneté de plus de huit années, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel George V BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel George V BV et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et D'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 8 février 2007, la société Hôtel George V reproche à Mme X... de ne pas avoir livré au client de la chambre 219, le 14 janvier 2007, son linge nettoyé, à 19 heures, comme il l'avait demandé et d'avoir répondu grossièrement à son chef de service, le 16 janvier 2007, qui lui demandait des explications sur cet incident ; que le premier grief ne paraît pas constitutif de faute grave dans la mesure où, s'il est établi que le client de la chambre 219 avait bien demandé un service de nettoyage express dans la journée avec restitution de son linge à 19 heures, le registre des travaux à effectuer par le service de la lingerie ne mentionne pas la restitution du linge express pour le soir ; que de ce fait, l'attention de Mme X... qui, arrivée à 15 heures, n'avait pas enlevé le linge de la chambre 219, n'a pas été attirée par cette tâche qui aurait dû figurer sur le registre ; qu'en revanche, les réponses grossières qu'elles a faites à son chef de service, le 16 janvier 2007, sont confirmées par ses collègues alors en service ; que ces dernières et d'autres employés sous les ordres de M. Y... ont attesté que leur chef de service les traitait avec respect et leur parlait correctement sans se mettre en colère ; que Mme X... ne démontre en rien que ses propos outranciers ont été provoqués par des paroles et un comportement injurieux de son supérieur hiérarchique ; que la réponse insultante, non suivie d'excuses, qu'elle a apportée à la demande d'explication de ce dernier, en présence de collègues eux-mêmes sous l'autorité de M. Y..., caractérise la faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que la faute grave était constituée par l'accumulation de deux fautes dont chacune d'elle, prise isolément, n'était pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en considérant, après avoir écarté le premier grief tiré de ce que la salariée n'aurait pas livré à temps le linge d'un client, que son licenciement reposait néanmoins sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute les propos déplacés d'une salariée comptant près de huit ans d'ancienneté, tenus sous le coup de la colère, en réponse à une accusation injustifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que Mme X... ne sollicitait pas l'annulation de ses sanctions disciplinaires et, en conséquence, de L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts y afférents ;
AUX MOTIFS QUE cette demande n'est accompagnée d'aucune demande tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires ; que les dates et teneur de ces sanctions ne sont pas précisées, ni les motifs de contestation de la salariée ;
ALORS, 1°), QU'il résulte des conclusions d'appel de Mme X... (pp. 2 et 9) que cette dernière sollicitait, outre l'octroi de dommages-intérêts, l'annulation de sanctions disciplinaires ; qu'en estimant cependant que la salariée n'avait pas formulé de demande à ce dernier titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, le juge est tenu d'apprécier la légitimité de cette sanction dès lors que son existence n'est pas contestée par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les dates et teneurs des sanctions infligées à la salariée n'étaient pas précisées pour refuser d'apprécier la légitimité de ces sanctions, cependant que l'existence d'un blâme n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1333-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23669
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-23669


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23669
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