LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 467, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le premier des textes susvisés, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, de la signification au curateur de Mme X... d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la signification du mémoire en demande est entachée de nullité de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.