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29/02/2012 | FRANCE | N°10-17623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2010), que MM. X... et Y..., employés en qualité de conducteurs-receveurs au service des transports de l'agglomération de Chambéry (STAC) par la société Connex Chambéry, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant essentiellement au remboursement des frais liés au nettoyage de leur tenue professionnelle, le syndicat CGT étant intervenu à l'instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la

condamner à payer tant à M. X... qu'à M. Y... la somme de 1 080 euros au titre des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2010), que MM. X... et Y..., employés en qualité de conducteurs-receveurs au service des transports de l'agglomération de Chambéry (STAC) par la société Connex Chambéry, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant essentiellement au remboursement des frais liés au nettoyage de leur tenue professionnelle, le syndicat CGT étant intervenu à l'instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer tant à M. X... qu'à M. Y... la somme de 1 080 euros au titre des frais d'entretien de leur uniforme pour la période du 12 juin 2002 au 12 juin 2007, outre intérêts moratoires à compter du 18 juin 2007 et de la condamner à leur payer, ainsi qu'au syndicat CGT, des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'employeur doit supporter les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt du premier ; qu'il appartient en conséquence aux salariés, afin que l'employeur soit en mesure d'exécuter cette obligation de remboursement, de rapporter la preuve du montant de ces frais ; que pour la condamner à payer aux salariés la somme de 1 080 euros au titre des frais d'entretien de leur uniforme pour la période du 12 juin 2002 au 12 juin 2007, la cour d'appel a affirmé que le fait que ces salariés ne produisent aux débats aucune facture de pressing ou de frais de nettoyage ne pouvait suffire à les débouter de leurs demandes, et s'est appuyée sur des éléments abstraits et ne procédant aucunement d'éléments de preuve produits par les salariés, tels que la dotation initiale dont chaque salarié disposait, les conditions de travail des conducteurs-receveurs, les fréquences d'entretien qu'elle a elle-même établies, le prix de revient standard d'une lessive familiale et du repassage domestique et le coût d'entretien négocié par la société avec un pressing ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés avaient l'obligation de porter un uniforme dans le cadre de leurs fonctions et que l'existence de la dépense de nettoyage était certaine, a, par une décision motivée, souverainement fixé le montant des frais dont l'employeur devait assumer la charge ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Connex Chambéry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Connex Chambéry ; la condamne à payer à M. X..., M. Y..., et au syndicat CGT la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Connex Chambéry.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CONNEX CHAMBERY-STAC à payer tant à Monsieur X... qu'à Monsieur Y... la somme de 1.080 euros au titre des frais d'entretien de leur uniforme pour la période du 12 juin 2002 au 12 juin 2007, outre intérêts moratoires à compter du 18 juin 2007, et d'AVOIR condamné la SAS CONNEX CHAMBERY STAC à payer les sommes de 500 € à MM. X... et Y... et 1.200 € au syndicat C.G.T., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que Messieurs X... et Y... doivent obligatoirement porter un uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC que les frais de nettoyage des vêtements composant l'uniforme des conducteurs-receveurs ouvrent droit à remboursement ou à prise en charge par ses soins et il a depuis le 1er octobre 2009 suite à l'échec d'une négociation d'un accord d'entreprise sur ce point, mis en oeuvre un système permettant à ses salariés de disposer de tickets pour le nettoyage d'un blazer et de deux pantalons par mois, à utiliser auprès d'un pressing, sis à toute proximité du dépôt, avec lequel elle a passé une convention ; que l'application de la prescription quinquennale n'est plus contestée et c'est donc à juste titre que la demande principale de Messieurs X... et Y... n'a été déclarée recevable par les premiers juges qu'à compter du 12 juin 2002 ; que l'existence de la dépense de nettoyage est certaine, étant observé qu'il n'est nullement reproché aux intimés de ne pas tenir leur uniforme propre ; qu'ainsi, le seul fait qu'ils ne produisent aux débats, aucune facture de pressing ou de frais de nettoyage ne peut suffire à les débouter de leurs demandes ; que seule l'évaluation de cette dépense est litigieuse ; qu'eu égard à la dotation initiale dont chaque salarié dispose et aux modalités de renouvellement de cette dotation, ainsi qu'aux conditions de travail des conducteurs receveurs, peu exposés à se salir, il convient d'apprécier cette dépense en considérant : - d'une part, les fréquences suivantes d'entretien : une cravate par semestre, un blazer par mois, et selon les saisons, un à deux pantalons par quinzaine, un pull, gilet ou débardeur par semaine, et deux à cinq chemises ou chemisettes par semaine, - d'autre part, le prix de revient d'une lessive familiale et du repassage domestique ainsi que le coût d'entretien de ces effets tel que négocié par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC avec le pressing Bleu Services ; qu'eu égard à ces éléments, elle sera ainsi fixée à 18 € par mois ; que le jugement déféré sera donc réformé quant au quantum des frais dont il a ordonné le remboursement, qui sera ramené, dans la limite de la retenue par le premier juge à 1.080 € ; que ni Messieurs X..., Y..., ni le syndicat CGT ne justifient avoir subi un préjudice autre que le préjudice matériel causé par l'absence de remboursement régulier de leurs frais ou distinct de celui lié aux frais générés par leur action en justice qui sera indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que l'employeur doit supporter les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt du premier ; qu'il appartient en conséquence aux salariés, afin que l'employeur soit en mesure d'exécuter cette obligation de remboursement, de rapporter la preuve du montant de ces frais ; que pour condamner la Société CONNEX CHAMBERY STAC à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 1.080 euros au titre des frais d'entretien de leur uniforme pour la période du 12 juin 2002 au 12 juin 2007, la cour d'appel a affirmé que le fait que ces salariés ne produisent aux débats aucune facture de pressing ou de frais de nettoyage ne pouvait suffire à les débouter de leurs demandes, et s'est appuyée sur des éléments abstraits et ne procédant aucunement d'éléments de preuve produits par les salariés, tels que la dotation initiale dont chaque salarié disposait, les conditions de travail des conducteurs-receveurs, les fréquences d'entretien qu'elle a elle-même établies, le prix de revient standard d'une lessive familiale et du repassage domestique et le coût d'entretien négocié par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC avec un pressing ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17623
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-17623


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17623
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