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29/02/2012 | FRANCE | N°10-10992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-10992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2009), qu'engagé le 1er septembre 1978 par la société Sogecore en qualité de caissier, M. X... a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'attestation établie par Mme Y..., caissière, était ainsi rédigée : "J'atteste que

je reçois quotidiennement les originaux des brouillards de caisse du service SAV, accompa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2009), qu'engagé le 1er septembre 1978 par la société Sogecore en qualité de caissier, M. X... a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'attestation établie par Mme Y..., caissière, était ainsi rédigée : "J'atteste que je reçois quotidiennement les originaux des brouillards de caisse du service SAV, accompagnés des copies de bordereaux de versements banque. M. Z... me retourne les doubles des bordereaux banque qui correspondent aux copies de bordereaux remis par M. X... François. Je n'ai pas reçu en retour de M. Z... les doubles de bordereaux de versements suivants : concernant les sommes de 05 et 06/12/05 - espèces - bordereau N° 1143.1694 de 27,08 / N° 1143.1694 de 622,98" ; que ce témoin avait ainsi déclaré n'avoir reçu aucune copie de bordereau de remise de fonds en banque au titre de l'activité du service de M. X... au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, et qu'en retenant néanmoins qu'il serait résulté de cette attestation que Mme Y... avait été rendue destinataire des copies des bordereaux de versement en banque afférents auxdites journées et émanant de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation concernée, et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ de surcroît, que par l'attestation précitée, Mme Y... avait déclaré que c'était M. Z... qui lui retournait ordinairement les bordereaux de versement de fonds en banque établis et remis à ce dernier par M. X... ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que M. X... aurait respecté, au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, la procédure habituelle de transfert des fonds figurant en caisse, que cette procédure comportait un envoi direct des bordereaux par celui-ci à Mme Y..., la cour d'appel a de plus fort méconnu l'attestation concernée et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ Enfin que, si Mme Y... attestait qu'il lui était quotidiennement adressé, en sus des originaux des brouillards de caisse, une copie de chaque bordereau de versement de fonds en banque, elle n'indiquait pas que ledit bordereau lui aurait été adressé en deux exemplaires ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que M. X... aurait respecté ses obligations au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, que la procédure habituelle de transfert des fonds figurant en caisse aurait comporté l'envoi à Mme Y... de deux exemplaires de chaque bordereau de versement en banque, à savoir une copie émanant de M. X... et un double retourné par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Y... et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogecore aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogecore, et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Sogecore

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement d'un salarié, monsieur X..., était abusif, d'avoir condamné son employeur, la société Sogecore, à lui payer les sommes de 1 159,70 euros à titre de salaire durant sa mise à pied, 3 069,30 euros à titre de préavis, 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 3 376,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et d'avoir également condamné la société Sogecore à rembourser au pôle emploi des sommes versées à monsieur X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement faisait état de la découverte faite à l'occasion d'un contrôle comptable d'une augmentation inhabituelle de l'encours du compte « clients comptant », de la production par des clients contactés de leur facture avec la mention paiement comptant ou espèces de la main de monsieur X..., du fait que les investigations menées avaient révélé que : « Ces sommes n' avaient jamais été encaissées sur notre compte, les saisies informatiques étaient inexistantes, le journal des encaissements ne mentionn ait pas ces opérations, l'archivage de votre brouillard de caisse, ainsi que celui de la caisse centrale avaient disparu » ; que le courrier poursuivait en relevant un manquement grave du salarié à ses obligations et faisait encore état de l'absence de trace des encaissements du 05 au 07 décembre 2005 ; que le préjudice estimé par l'employeur était chiffré à plus de 35 000 euros ; que la plainte pénale déposée le 12 janvier 2006 par la société Sogecore avait fait l'objet d'un classement sans suite le 29 août 2007 au motif que l'auteur était inconnu ; que cette décision de classement était sans incidence sur l'éventuelle responsabilité de monsieur X... dans les faits visés par la lettre de licenciement ; que pour autant, au regard du préjudice estimé, il interrogeait ;
que, alors que la lettre de rupture faisait état d'un contrôle comptable, aucun élément n'était produit de ce chef ; que d'ailleurs, aucune pièce comptable n'était produite par la société Sogecore ; qu'il en résultait pour le moins l'impossibilité de confronter les factures mentionnant un paiement comptant ou par espèces au compte client et consécutivement l'absence de paiement de ces factures n'était pas avérée ; que, quant aux saisies informatiques inexistantes, il n'était nullement prouvé que monsieur X... avait eu, dans ses fonctions de caissier, la charge de ce type de saisies ; qu'il n'était pas produit de ce chef de pièces de nature à établir ce fait ; que le journal des encaissements n'était pas plus produit ; que dès lors, l'omission de ces opérations (non précisées) n'était pas prouvée ; que la disparition de l'archivage du brouillard de caisse aurait pu être suspecte s'il en avait été de même pour celui de la caisse centrale alors qu'il n'était nullement établi que la formalité de l'archivage de ce brouillard avait été de la compétence de monsieur X... ; qu'il en était de même de sa conservation ; que consciente de la faiblesse, voire de l'inconsistance de ses arguments et pièces justificatives, la société Sogecore entendait faire peser l'essentiel de son argumentaire sur trois attestations ; que la première émanait de monsieur Z..., coursier dont la mission avait été de récupérer les chèques et espèces auprès des différents caissiers afin de faire le dépôt en banque ; qu'il affirmait n'avoir « reçu aucune somme (espèces et chèques) de la part de M. X... dans la semaine du 05 au 07 décembre » ; que ladite semaine avait été en fait celle du lundi 05 au vendredi ou au samedi 10 décembre ; que surtout, une lecture attentive de l'attestation révélait que la production de la première page ne correspondait pas à l'entière déposition de monsieur Z... ; qu'en effet, si la narration se terminait par décembre 2005, il apparaissait en dessous la mention « suite » entre parenthèse ; qu'or la suite n'était pas produite ; qu'il était alors pour le moins difficile de retenir la déclaration de monsieur Z... ; que la deuxième attestation émanait de madame Y..., caissière, qui expliquait recevoir quotidiennement les originaux des brouillards de caisse du service SAV, de monsieur X..., accompagnés des copies de bordereau de versement en banque ; qu'elle ajoutait que monsieur Z... lui retournait les doubles des bordereaux de banque ; qu'elle précisait qu'elle n'avait pas reçu le retour de monsieur Z... des doubles de bordereaux de versements des journées des 05 et 06 décembre (n° 11431693 de 27,08 euros et 11431694 de 624,98 euros) ; qu'il en résultait que madame Y... avait bien été destinataire des copies des bordereaux de versement en banque des 05 et 06 décembre émanant de monsieur X... ; que ce qu'elle n'avait pas eu c'était le retour de monsieur Z... ; qu'il n'en résultait nullement la confirmation de l'absence de remise des bordereaux et des fonds à monsieur Z... par monsieur X... ; que le fait que madame X... ait eu copie des bordereaux (transmis par hypothèse par monsieur X...) rendait difficilement crédible l'affirmation de monsieur Z... de l'absence de remise de monsieur X... des fonds perçus les 05 et 06 décembre ; que comme par ailleurs sa déclaration n'était pas produite dans son intégralité, son témoignage était suspect et ne pouvait être retenu à l'encontre de monsieur X... ; que la troisième attestation se rapportait à la disparition des brouillards de caisse courant octobre ; qu'il avait déjà été relevé de ce chef que ceux de la caisse centrale avaient subi le même sort funeste sans qu'il ne fût invoqué la moindre responsabilité de monsieur X... pour ces derniers ; que, quant à la sienne dans la disparition de ses propres brouillards de caisse, elle ne résultait d'aucune pièce ; que ces éléments imposaient de considérer que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas rappportée et qu'à tout le moins le doute devait profiter à monsieur X... (arrêt, pp. 2 à 5) ;

ALORS QUE l'attestation établie par madame Y..., caissière, était ainsi rédigée : « J'atteste que je reçois quotidiennement les originaux des brouillards de caisse du service SAV, accompagnés des copies de bordereaux de versements banque sic . / Mr Z... me retourne les doubles des bordereaux banque sic qui correspondent aux copies de bordereaux remis par Mr X... François. Je n'ai pas reçu en retour de Mr Z... les doubles de bordereaux de versements suivants : concernant les sommes de 05 et 06/12/05 – espèces – bordereau N° 1143.1694 de 27,08 / N° 1143.1694 de 622,98 » ; que ce témoin avait ainsi déclaré n'avoir reçu aucune copie de bordereau de remise de fonds en banque au titre de l'activité du service de monsieur X... au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, et qu'en retenant néanmoins qu'il serait résulté de cette attestation que madame Y... avait été rendue destinataire des copies des bordereaux de versement en banque afférents auxdites journées et émanant de monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de l'attestation concernée, et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE par l'attestation précitée, madame Y... avait déclaré que c'était monsieur Z... qui lui retournait ordinairement les bordereaux de versement de fonds en banque établis et remis à ce dernier par monsieur X... ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que monsieur X... aurait respecté, au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, la procédure habituelle de transfert des fonds figurant en caisse, que cette procédure comportait un envoi direct des bordereaux par celui-ci à madame Y..., la cour d'appel a de plus fort méconnu l'attestation concernée et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, ENFIN, QUE si madame Y... attestait qu'il lui était quotidiennement adressé, en sus des originaux des brouillards de caisse, une copie de chaque bordereau de versement de fonds en banque, elle n'indiquait pas que ledit bordereau lui aurait été adressé en deux exemplaires ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que monsieur X... aurait respecté ses obligations au cours des journées du 5 et du 6 décembre 2005, que la procédure habituelle de transfert des fonds figurant en caisse aurait comporté l'envoi à madame Y... de deux exemplaires de chaque bordereau de versement en banque, à savoir une copie émanant de monsieur X... et un double retourné par monsieur Z..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de madame Y... et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10992
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-10992


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10992
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