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28/02/2012 | FRANCE | N°11-88662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-88662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Driss X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé et aide au séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de la défense, de la violation d

e l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Driss X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé et aide au séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de la défense, de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a prolongé une détention provisoire ordonnée ;
Que, cependant il appert de l'arrêt qu'aux jour et heure de l'audience ont été entendus le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions et qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le mis en examen pour proxénétisme aggravé, aide au séjour irrégulier, non comparant, avait pour avocat Me Binet ; qu'il ne s'évince d'aucune de ces mentions que celui-ci ait été entendu, ensemble ait été entendu le dernier" ;
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt et des notes d'audience que l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences d'un droit à la santé, ensemble violation des articles 144, 145-1, 186 et 194 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté une demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier des éléments probants qui rendent plausible la participation active du demandeur à l'activité de proxénétisme aggravé et d'aide au séjour irrégulier pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il est mis en cause, de manière précise et circonstanciée par plusieurs prostituées ; qu'il admet avoir mis personnellement en ligne sur un site internet les annonces de huit jeunes filles, ainsi que des photographies suggestives de celles-ci qui proposaient notamment des «massages complets pour hommes très exigeants» ; que, par ailleurs, il a reconnu avoir recherché des appartements pour permettre aux jeunes filles d'exercer leur activité ; qu'au surplus, les transcriptions téléphoniques figurant à la procédure révèlent que le demandeur connaissait parfaitement la nature précise des activités exercées par les jeunes filles toutes d'origine étrangère ; que plusieurs arguments développés par la défense dans son mémoire tels les conditions de détention, les pathologies dont souffrirait le demandeur, la violation alléguée du secret de l'instruction ou la faculté de conserver le droit au silence, ne relèvent pas du contentieux de la détention provisoire et sont donc inopérants dans ce cadre ;
"aux motifs encore que d'importantes investigations sont actuellement diligentées afin de déterminer l'importance et la nature de ce réseau de prostitution ; que ces recherches doivent pouvoir être poursuivies en interdisant au demandeur, qui conteste les faits, toute possibilité d'interférence et de pressions sur les témoins ; qu'il conviendra aussi de cerner les aspects financiers de ce réseau dans la mesure où les prostituées ont évoqué le fort pourcentage prélevé par le demandeur sur le prix des passes ; qu'une mesure de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation avec surveillance électronique ne saurait interdire la réalisation des risques de pression sur les témoins et de concertation avec des coauteurs ou des complices ; que, par ailleurs, les garanties de représentation en justice offertes par le demandeur, qui se propose d'habiter chez sa belle soeur, sont manifestement insuffisantes pour assurer sa présence aux actes de justice ; qu'un risque de fuite au Maroc ou en Espagne où il a des attaches ne peut être, a priori écarté ; que, dès lors, la détention provisoire est donc l'unique moyen :- d'interdire toute pression sur les témoins et toute collusion frauduleuse avec des coauteurs ou complices ;- d'assurer la représentation en justice du demandeur ;- de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"1°) alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, le mis en examen insistait sur le fait qu'aucun dossier n'a été mis à sa disposition pour qu'il puisse assurer sa défense, et ce pendant plus de quatre mois après que la demande en a été faite ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen central au regard de ce que postule une défense à armes égales, la chambre de l'instruction viole les textes et principe cités au moyen ;
"2°) alors que, il a également été soutenu à la faveur du mémoire saisissant la chambre de l'instruction que le mis en examen souffrait de graves pathologies, à savoir la maladie de Becet, et celle de Berget ; que, s'il est vrai que le médecin expert Z... avait précisé qu'« au jour de l'examen, l'état de santé de M. X..., sous réserve que les précautions d'hygiène soient effectives, est compatible avec le maintien en détention », ledit médecin ne s'était pas interrogé sur la compatibilité de ladite détention dans la durée sur la santé du mis en examen, lequel avait sollicité un complément d'expertise qui a été refusé ; qu'en se contentant de dire que l'argumentation tirée des pathologies du mis en examen ne relevait pas du contentieux de la détention provisoire et sont donc inopérants dans ce cadre, la chambre de l'instruction méconnaît ses pouvoirs et viole les textes et principe cités au moyen" ;
Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que, pour l'exercice des droits de la défense, l'avocat du demandeur a pu, préalablement à l'audience devant la chambre de l'instruction, avoir à sa disposition le dossier de la procédure ;
Attendu que, d'autre part, si c'est à tort que l'arrêt a rejeté l'allégation de l'état de santé de l'intéressé comme n'entrant pas dans le contentieux de la détention, ses énonciations et celles, rejetant l'incompatibilité invoquée, de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88662
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2012, pourvoi n°11-88662


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88662
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