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28/02/2012 | FRANCE | N°11-84570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-84570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dragan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-6, 311-11 du code pénal, préliminaire, 463, 512, 591 et 593 du code d

e procédure pénale et 1382 du code civil ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dragan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-6, 311-11 du code pénal, préliminaire, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X..., prévenu, coupable de vol avec violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et, sur l'action civile, à payer à M. Y..., partie civile, la somme de 61 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et celle de 1 000 euros pour le préjudice moral ;

" aux motifs que, pour motiver la relaxe, le tribunal retenait l'existence d'un alibi en faveur du prévenu et relevait notamment que les investigations ont démontré que M. X...avait effectivement loué deux chambres à l'hôtel Royal à Luxembourg le 08/ 06/ 00 ; qu'il a effectué une opération de change à 21h14 ce qui permet d'affirmer qu'il se trouvait à l'hôtel à cette heure là, son identité ayant été vérifiée par l'employé de l'établissement ; qu'aucun élément n'a pu être recueilli sur l'heure de son check-in ; que des appels téléphoniques ont été passés des deux chambres ; qu'il est reparti le 09/ 06/ 00 à 6h37 ; que l'agression ayant eu lieu au plus tôt à 18h, le trajet Strasbourg-Luxembourg nécessitant dans des conditions optimales 2h15- 2h30 de route, le tribunal estimait impossible en conséquence à M. X...d'effectuer une opération de change à 21h14 dans un hôtel du centre-ville après avoir stationné son véhicule ; que cependant, ce motif comporte une contradiction flagrante alors que la durée du trajet, telle qu'elle ressort des principaux sites Internet de navigation routière (Mappy, Viamichelin, Google-Earth) soit environ 2 heures 18, est parfaitement compatible avec la présence de M. Dragan X...sur les lieux de l'agression à Strasbourg entre 17h00 et 18h00, puis sa présence dans un hôtel de Luxembourg à 21h14, horaire correspondant à une opération de change d'un montant de 1 050 DM (environ 525 euros) précédant l'enregistrement de deux chambres avec paiement d'avance ; qu'il y a lieu au demeurant de relever que le prix de la nuit d'hôtel ainsi payé par le prévenu apparaît hors de proportion avec sa situation de patrimoine déclarée (compte en banque créditeur de 450 euros, ressources provenant de la vente ambulante de fleurs) ; que le tribunal a constaté par ailleurs que la présentation du suspect à la victime n'a été effectuée qu'avec une autre personne, Mile X...qui lui ressemble et non pas dans le cadre d'un tapissage qui s'est avéré impossible à réaliser dans le cadre de la garde à vue ; que cependant, monsieur Y...était tout à fait catégorique et n'exprimait pas le moindre doute en identifiant M. X..., alors qu'il était très dubitatif quant à Mile, demi-frère de celui-ci, en dépit d'une certaine ressemblance qui ressort bien des photos des deux personnes à la cote D49 du dossier ; qu'en outre, la description fournie spontanément par la victime dès le 9 juin, lors de son dépôt de plainte (cote D10) correspond très bien à la photographie du prévenu : « type méditerranéen, âge de 30 à 33 ans, taille 1, 68 à 1, 70 m, cheveux noirs très courts, chevelure touffue, petit cou, la tête qui rentre dans les épaules, environ 100 kg, gros ventre, visage joufflu » ; que la victime confirmait formellement reconnaître son agresseur lors de la confrontation à laquelle il était procédé dans le cadre de l'instruction ; que le seul fait que la dentition ait d'une part été décrite par le plaignant comme présentant « de petites dents en mauvaise état, j'insiste sur les petites dents » alors que selon le juge d'instruction les dents de M. X...« paraissent en bon état » (D114) mais sans se prononcer sur les autres éléments caractéristiques de la dentition, notamment la taille de celle-ci, ne peut suffire à retenir une contradiction déterminante dans les déclarations de M. Y...; qu'enfin, les résultats négatifs de l'expertise des téléphones susceptibles d'avoir été utilisés par le prévenu, desquels il résulte que le numéro utilisé par le dénommé « David » n'est présent ni dans la mémoire, ni dans le répertoire, pas plus que le numéro de téléphone de la victime, ne sauraient suffire à établir qu'aucune communication n'a eu lieu entre le prévenu et la partie civile avant et après l'agression alors qu'il était loisible au prévenu d'utiliser un portable mis à disposition par un tiers ; qu'il y a lieu à cet égard de relever que le numéro indiqué par la victime comme étant celui depuis lequel « David » l'aurait appelé, soit le ..., est attribué à M. Z...qui avait déclaré habiter ...alors que le prévenu avait pour sa part déclaré dans le cadre de la procédure demeurer « rue de l'ancienne école à Strasbourg » (cote C86), adresse qui s'est avérée ne pas exister ; que cet ensemble de présomptions, graves précises et concordantes conduisent la cour à considérer comme suffisamment établie la culpabilité de M. X...et en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité, en réfutation des motifs des premiers juges, sur la circonstance que le prévenu avait été identifié par la victime lors de l'enquête, cependant que cette identification n'était pas probante puisque strictement invérifiable et qu'il n'était par ailleurs pas relevé dans l'arrêt d'éléments établissant que le prévenu avait commis le délit de vol avec violences visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité ; que l'arrêt ayant retenu que la partie civile avait longuement insisté sur la dentition de son agresseur, qu'elle avait qualifiée de « petite et (en) mauvais état », la cour d'appel a constaté qu'il avait été relevé par le juge d'instruction que la dentition du prévenu était en bon état et que personne n'avait rendu compte de la taille des dents de celui-ci ; que dès lors, en n'ordonnant pas la mesure d'instruction dont elle reconnaissait la nécessité et dont elle donnait elle-même les modalités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. A..., prévenu, à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis ;

" aux motifs que, compte tenu de la nature des faits et de la particulière gravité de l'infraction, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement " ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu qu'après avoir réformé le jugement de relaxe et déclaré M. X...coupable de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'arrêt le condamne à une peine d'emprisonnement sans sursis par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée ou si, au contraire, une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84570
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2012, pourvoi n°11-84570


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84570
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