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28/02/2012 | FRANCE | N°11-83659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-83659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-33-2 du

code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-33-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le prévenu ne peut utilement plaider pour sa défense qu'aux termes de la prévention, les agissements constitutifs du délit de harcèlement moral pouvant lui être reprochés se limiteraient aux mesures de rétorsion concernant les conditions de travail qu'il aurait imposées à la plaignante mais qu'en revanche, les propos et les attitudes dénoncées par cette dernière ne seraient pas inclus dans la citation ; qu'une telle position relève d'une lecture singulière de l'acte de saisine du tribunal ; qu'il ressort en effet très clairement des termes de cet acte que les agissements répétés constitutifs du harcèlement moral commis au préjudice de Mlle Y... en ce qu'ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ont consisté à punir Mlle Y... sur ses charges et ses horaires de travail « dès lors que cette dernière refusait de se soumettre à ses désirs ou se rebellait suite à des gestes ou remarques déplacées ; qu'il suit de là que « les désirs », les gestes ou remarques déplacées dénoncés par la partie civile dans ses auditions successives font partie des éléments matériels de l'infraction poursuivie et que c'est donc à juste titre, et non en outrepassant sa saisine comme le soutient à tort le prévenu, que le tribunal a pris ces éléments en considération ; que ces mêmes éléments ne constituent pas nécessairement le délit de harcèlement sexuel comme le soutient, encore à tort, le prévenu ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les agissements litigieux avaient pour but d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'à la lecture du jugement critiqué, il apparaît qu'ils s'inscrivaient plutôt dans une démarche visant à rabaisser la salariée, à porter atteinte à sa dignité ; qu'une telle démarche, si elle devait être retenue, se situe dans un champ d'application des dispositions réprimant le harcèlement moral ; que Melle Y... a déclaré de façon constante, y compris lorsqu'elle a été mise en présence du prévenu notamment à l'audience du tribunal et de la cour, que dès son recrutement en qualité de secrétaire en juillet 2008 et jusqu'à son départ de l'entreprise dans des conditions particulières en juin 2009, elle a été l'objet de la part de son employeur d'attitudes humiliantes et vexatoires ; qu'à titre d'illustrations, la partie civile a invoqué notamment :
- le massage qu'elle a dû pratiquer sur son torse quelques jours seulement après avoir été embauchée,
- des propos tenus à plusieurs reprises sur son apparence physique notamment sur sa « belle bouche » ;
- des caresses quasi quotidiennes sur les vêtements au niveau des seins, des fesses et de la poitrine,
- l'altercation qui a provoqué sa mise en arrêt de travail le 22 juin 2009, altercation au cours de laquelle il lui a baissé son pantalon ;
- l'entretien préalable au licenciement qu'il a organisé pour l'impressionner parce qu'elle lui avait demandé le remboursement de frais de déplacements ;
- l'isolement professionnel dans lequel il l'a volontairement laissée pendant presque deux mois à la suite de cet entretien auquel il n'a pas donné suite ; qu'en raison de leur multiplication, de leur objectif qui ne visait qu'à rabaisser la salariée, les faits dénoncés constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mlle Y... ; qu'ils relèvent dès lors des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'au regard des éléments précis et concordants qui vont suivre, la cour estime devoir tenir pour vrais les faits dénoncés par la partie civile ; qu'à l'opposé, le prévenu a adopté un système de défense qui n'est pas du tout convaincant ; que ses dénégations systématiques se heurtent aux témoignages précités ; qu‘en exigeant de sa salarié qu'elle lui fasse un massage alors qu'il n'existait entre eux aucune intimité, il a suffisamment démontré une conception très particulière de l'autorité en cohérence avec les autres agissements décrits par la partie civile ; qu'aux résultats des développements venant d'être exposés, la cour estime être en présence d'un faisceau d'éléments précis et concordants l'autorisant à retenir que le prévenu a bien commis les faits dénoncés par Mlle Y..., faits qui sont constitutifs, comme déjà précisé, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile ; que de tels agissements excédent très largement le droit reconnu à un employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ou de discipline de faire des observations à un subordonné ; qu'enfin, il est établi que les agissements incriminés ont altéré la santé physique ou mentale de la partie civile ; que cela résulte tant de l'expertise psychologique relevant chez Mlle Y... une souffrance généralisée, un glissement vers une dépression réactionnelle « congruents avec un harcèlement moral qui dure depuis un certain temps » que du certificat médical du 22 juin 2009 faisant mention d'un état dépressif et prescrivant un arrêt de travail de sept jours ;

"1) alors que l'acte de prévention fixe irrévocablement les faits dont doit connaître le tribunal correctionnel, sauf consentement du prévenu de répondre sur d'autres faits ; que le prévenu était poursuivi pour harcèlement moral résultant du fait d'avoir puni sa salariée sur sa charge et ses horaires de travail dès lors que cette dernière refusait de se soumettre à ses désirs ou se rebellait suite à des gestes ou remarques déplacés ; qu'en faisant de l'expression du désir de l'employeur et des gestes qu'elle dit déplacés les actes de harcèlement moral, contrairement aux termes clairs de l'acte de prévention qui faisait seulement des gestes dits déplacés des facteurs d'explication des actes considérés comme du harcèlement consistant en des sanctions en matière de charges et d'horaires de travail, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2) alors qu'en faisant des gestes déplacés, eux-mêmes des actes de harcèlement, quand l'acte de prévention ne portait que sur des punitions consécutives à des dérobades de la salariée à des gestes intimes, la cour d'appel, qui a modifié les faits au regard de l'intention coupable de l'auteur des faits, a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le harcèlement ne peut avoir pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel que pour autant qu'il établit que les actes qui en sont constitutifs ont eu pour leur auteur une telle fin, dans le premier cas, et qu'il ont effectivement été de nature à atteindre une telle fin, au regard de la personnalité de la prétendue victime de tels actes et qu'elle n'entendait pas y consentir ;
qu'en considérant que le harcèlement résultait d'un massage que la secrétaire aurait dû pratiquer sur le torse de son employeur quelques jours seulement après avoir été embauchée, des propos tenus à plusieurs reprises sur son apparence physique notamment sur sa «belle bouche», des caresses quasi quotidiennes sur les vêtements au niveau des seins, des fesses et de la poitrine, sans préciser ce qui permettait de considérer que de tels faits, à les supposer établis, avaient été imposés à la salariée, quand, par ailleurs, l'employeur niait avoir jamais touché sa salariée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"4) alors qu'en considérant que le harcèlement moral résultait également d'un entretien préalable au licenciement que l'employeur avait organisé pour l'impressionner parce qu'elle lui avait demandé le remboursement de frais de déplacements et de l'isolement professionnel dans lequel il l'avait volontairement laissée pendant presque deux mois à la suite de cet entretien auquel il n'a pas donné suite, sans répondre aux conclusions déposées pour l'employeur qui soutenaient que les entretiens pour licenciement étaient justifiés par l'attitude de la salariée et que le prétendu isolement tenait au fait que l'employeur étant régulièrement absent pour démarcher les clients et que la partie civile étant sa seule employée, celle-ci se retrouvait nécessairement seule, lorsque le prévenu était absent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83659
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2012, pourvoi n°11-83659


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83659
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