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28/02/2012 | FRANCE | N°11-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-15108


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2011), que par acte notarié du 17 juin 2007, Mme X... et Mme Y... ont vendu aux époux Z..., avec faculté de se substituer toute personne morale de leur choix, une parcelle de terrain d'environ 170 m2 sur laquelle est édifiée une petite maison à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée P31, sous la condition suspensive pour les acquéreurs de l'obtention d'un prêt, la vente devant être régularisée dès la réalisation des conditions suspensives e

t au plus tard le 12 septembre 2007 ; que, malgré la sommation signi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2011), que par acte notarié du 17 juin 2007, Mme X... et Mme Y... ont vendu aux époux Z..., avec faculté de se substituer toute personne morale de leur choix, une parcelle de terrain d'environ 170 m2 sur laquelle est édifiée une petite maison à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée P31, sous la condition suspensive pour les acquéreurs de l'obtention d'un prêt, la vente devant être régularisée dès la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 12 septembre 2007 ; que, malgré la sommation signifiée le 26 mai 2008 à Mme X... et Mme Y... de se présenter à l'étude notariale afin de réitérer la vente par acte authentique, celles-ci n'ont pas comparu à la date fixée ; que la société civile immobilière
Z...
(SCI) a assigné Mme X... et Mme Y... en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait signé un acte au terme duquel elle entendait vendre une parcelle de terrain d'environ 170 m2 sur laquelle était édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une parcelle plus grande, cette parcelle figurant en orange sur un extrait du plan cadastral également signé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'objet de la vente pouvait être déterminé et que celle-ci avait été valablement conclue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel de Mme Y... est manifestement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par Mme Y... dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la SCI Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Z... ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la vente par Mme Hélène X... et Mme Yolande Y... à la Société Civile Immobilière
Z...
d'une parcelle de terrain d'un are 70 centiares, sur laquelle est édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section P n° 31 d'une contenance de 5 ares 49 sise 3 place du Maréchal Foch à ROSIÈRE EN SANTERRE, cadastré section P numéro 31, telle que cette parcelle à détacher figure sous teinte orange sur l'extrait de plan cadastral et le procès-verbal de délimitation dressé par la SA METRIS annexés à la présente décision, cette vente prenant effet à la date de la présente décision, dit que la présente décision vaudra titre de propriété pour la SCI Z... aux fins de publication à la conservation des hypothèques d'Amiens et condamné Mmes X... et Y... à payer à la SCI Z... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte sans équivoque du compromis de vente signé par elles le 13 juin 2007 que les appelantes ont entendu vendre, non pas seulement une maison, mais " une parcelle de terrain d'environ 170 m ² sur laquelle est édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une parcelle plus grande... ", cette parcelle figurant en orange sur un extrait du plan cadastral qu'elles ont également signé, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que par conséquent le jugement critiqué sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'absence d'éléments démontrant que les parties avaient fait de la réitération de la vente par acte notarié un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d'exécution, il convient de constater que la vente a valablement été conclue entre les parties et que la SCI Z... qui se substitue à Monsieur Pierre Z... et à Madame Delphine B..., est propriétaire d'une parcelle de terrain d'un are 70 centiares, sur laquelle est édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section P n° 31 d'une contenance de 5 ares 49 sise 3 place du Maréchal Foch à ROSIÈRES EN SANTERRE, cadastrée section P numéro 31, telle que cette parcelle à détacher figure sous teinte orange sur l'extrait de plan cadastral et le procès-verbal de délimitation dressé par la SA METRIS annexés à la présente décision à compter de la date de la décision, compte tenu de la présence dans le compromis de vente, d'une clause de report de transfert de la propriété à la date de régularisation de la vente par acte authentique ; que le présent jugement vaudra titre de propriété aux fins de publication à la conservation des hypothèques d'AMIENS ; que les défenderesses n'ont jamais exposé les raisons pour lesquelles elles ne voulaient plus vendre le bien litigieux ; que Madame Y... a par ailleurs retenu par devers elle l'original du document d'arpentage établi par la SA METRIS géomètre à VILLERS BRETONNEUX ; que par ailleurs, la SCI Z... justifie que cette acquisition doit permettre à Monsieur Z... d'installer son cabinet d'infirmier libéral, dès lors qu'il doit libérer le lieu où il exerce au plus tard en juin 2009 et que le retard dans l'acquisition l'a empêché de commencer les travaux nécessaires pour aménager l'immeuble en cabinet d'infirmier ; que la SCI Z... apparaît en conséquence fondée à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de 1000 € de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE la promesse de vente ne vaut vente, et la vente n'est parfaite, que lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; que cet accord suppose que le bien objet de la vente soit suffisamment déterminé ou déterminable ; que Mme Y... soutenait que la promesse de vente ne pouvait valoir vente car elle ne contenait pas tous les éléments nécessaires à la formation du contrat, la parcelle vendue n'étant pas suffisamment déterminée, ni déterminable ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer la vente parfaite, qu'il résultait sans équivoque du compromis que les venderesses avaient entendu vendre « " une parcelle de terrain d'environ 170 m ² sur laquelle est édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une parcelle plus grande... ", cette parcelle figurant en orange sur un extrait du plan cadastral qu'elles ont également signé » sans même rechercher si cette désignation, même jointe au plan, n'était pas insuffisamment précise pour que l'objet de la promesse soit jugé déterminé ou déterminable, ainsi que le soutenait Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1129, 1583 et 1589 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'erreur sur la chose objet de la promesse de vente est cause de nullité de celle-ci, qui ne peut dès lors valoir vente ; que Mme Y... soutenait qu'elle n'avait jamais envisagé, ni exprimé sa volonté de céder la partie de sa parcelle sur laquelle se trouve le noyer ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer la vente parfaite, qu'il résultait sans équivoque du compromis que les venderesses avaient entendu vendre « " une parcelle de terrain d'environ 170 m ² sur laquelle est édifiée une petite maison comprenant deux pièces à prendre dans une parcelle plus grande... ", cette parcelle figurant en orange sur un extrait du plan cadastral qu'elles ont également signé » sans même rechercher si les venderesses n'avaient pas commis une erreur quant à l'emplacement exact de la parcelle vendue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la SCI Z... la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, « l'appel manifestement abusif de Mme Yolande Y... justifie l'allocation de la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts à la SCI Z... » ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme Y... à payer 2. 000 euros de dommages et intérêts à la SCI Z..., que son appel était manifestement abusif, sans caractériser la moindre faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15108
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-15108


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15108
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