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28/02/2012 | FRANCE | N°11-12877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-12877


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaissait à aucun moment l'existence d'une renonciation formelle de la part de Mme X... et de M. Y... à la condition suspensive et que les correspondances versées montraient bien au contraire que M. Y... n'avait investi Mme X... de nul mandat en ce sens, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :r>REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaissait à aucun moment l'existence d'une renonciation formelle de la part de Mme X... et de M. Y... à la condition suspensive et que les correspondances versées montraient bien au contraire que M. Y... n'avait investi Mme X... de nul mandat en ce sens, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros et à M. Y... la somme de 1 250 euros ; rejette les demandes des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Z... qui avaient, le 20 décembre 2006, consenti à Madame X... et à Monsieur Y... une promesse de vente d'un chalet, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme autorisant la construction de 200 m² supplémentaires, de leur réclamation du dépôt de garantie de 20 000 euros,
Aux motifs que la condition suspensive n'avait pas été réalisée, le certificat d'urbanisme obtenu n'ayant autorisé que 161 m² supplémentaires ; que la renonciation des acquéreurs à se prévaloir de la condition suspensive ne ressortait pas des correspondances adressées par Madame X... à l'agence immobilière ou à Monsieur Y... ; que les télécopies des 19 et 26 juin et 3 et 5 juillet 2007, émanant de Madame X..., indiquaient qu'elle serait prête à réaliser la vente au prix de 640 000 euros, même avec un droit d'agrandissement moindre que celui prévu à l'acte, en proposant à Monsieur Y... diverses modalités de partage entre eux des surfaces qui auraient pu être créées en plus petite quantité que celle stipulée dans la condition suspensive ; que toutefois, Monsieur Y... n'avait pas adhéré à une telle solution ; que les époux Z... ne sauraient soutenir que Madame X..., au seul motif qu'elle était avocate de profession, était la mandataire apparente de Monsieur Y... ; que les correspondances versées au dossier démontraient au contraire que Monsieur Y... n'avait pas investi Madame X... d'un tel mandat en ce sens, la multiplicité de ses lettres et leur contenu attestant à ce sujet un désaccord entre eux, lequel était opposable aux époux Z...,
Alors, 1°) que l'acquéreur a la faculté de renoncer unilatéralement à une condition suspensive stipulée dans son seul intérêt ; que cette renonciation peut être implicite si elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les circonstances invoquées par les époux Z..., assorties d'éléments de preuve, que postérieurement à l'obtention du certificat d'urbanisme n'autorisant la construction que de 161 m² supplémentaires, au lieu des 200 m² souhaités, les acquéreurs avaient demandé à un géomètre expert de procéder à un projet de division conforme à ce certificat, le notaire de Monsieur Y... avait demandé au notaire des vendeurs de lui communiquer une copie des actes lui permettant d'établir l'acte authentique de vente et Madame X... avait écrit par deux fois aux vendeurs que la vente aurait lieu, parole d'avocat, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque des acquéreurs de renoncer à la condition suspensive (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil),
Alors, 2°) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, outre la qualité d'avocat de Maître X..., dont il n'est point d'usage de vérifier l'étendue des pouvoirs de mandataire en raison de l'autorité et de l'honorabilité qui se rattachent à ses fonctions, les circonstances qu'avant comme après le certificat d'urbanisme du 24 mars 2007, seule Maître X... avait correspondu avec les époux Z..., en utilisant son papier à entête d'avocate et le notaire de Monsieur Y..., après le certificat d'urbanisme, avait demandé au notaire des époux Z... de lui communiquer les actes lui permettant de dresser l'acte authentique de vente, n'autorisaient pas les époux Z... à ne pas vérifier les pouvoirs de Maître X... de mandataire de Monsieur Y... (manque de base légale au regard de l'article 1984 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12877
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-12877


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12877
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