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28/02/2012 | FRANCE | N°11-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-12060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société ADM constructions avait établi les plans de l'ouvrage sur la base desquels le permis de construire avait été obtenu, que l'expert imputait le surcoût des travaux à cette société, dont le plan en coupe était faux puisqu'il dessinait une pente de 27 % alors que la pente réelle était de 39 % et ajoutait que la quantité de mètres linéaires de fondations prévue au plan

, soit soixante-cinq mètres linéaires, devait être complétée par un refend port...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société ADM constructions avait établi les plans de l'ouvrage sur la base desquels le permis de construire avait été obtenu, que l'expert imputait le surcoût des travaux à cette société, dont le plan en coupe était faux puisqu'il dessinait une pente de 27 % alors que la pente réelle était de 39 % et ajoutait que la quantité de mètres linéaires de fondations prévue au plan, soit soixante-cinq mètres linéaires, devait être complétée par un refend porteur de dix-sept mètres linéaires, précisant que le devis de maçonnerie présentée à M. X... par la société ADM constructions avait été établi conformément au plan sans tenir compte des contraintes effectives du terrain et que les obligations du maître d'oeuvre de conception lui imposaient d'établir des documents destinés à l'obtention du permis de construire exacts, la cour d'appel, qui a pu en déduire la responsabilité de la société ADM constructions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que, selon le rapport d'expertise, la construction de la maison selon le plan établi par la société ADM constructions n'était pas impossible en pratique, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la réalisation d'un ouvrage exempt de malfaçon à la hauteur de terrassement prévue au permis de construire, à la supposer réalisable, aurait nécessairement généré un surcoût, et, répondant aux conclusions, que la société ADM constructions échouait à démontrer une faute de M. Y... et de M. Z... dès lors qu'elle était elle-même à l'origine des difficultés rencontrées par ces intervenants à l'occasion de l'opération de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADM constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADM constructions à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société ADM constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société ADM constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ADM Constructions avait commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi par monsieur X... à l'occasion de la construction de sa maison, d'AVOIR condamné la société ADM Constructions in solidum avec monsieur Y... à payer la somme de 24.771,55 euros TTC à monsieur X... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation serait supportée à concurrence des trois quart par la société ADM Constructions et à concurrence d'un quart par monsieur Y... et d'AVOIR débouté la société ADM Constructions de ses appels en garantie ;
AUX MOTIFS QUE en 2004, monsieur David X..., propriétaire d'un terrain à Auberives en Royans, lieudit le barrage, a confié à la société ADM constructions une mission de maîtrise d'oeuvre de conception ; que monsieur X... fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des intervenants, auxquels il fait notamment grief d'avoir manqué à leur obligation de conseil ; que la société ADM constructions a établi les plans de l'ouvrage, sur la base desquels le permis de construire a été obtenu ; que bien que la convention la liant à monsieur David X... ne soit pas produite aux débats, elle ne conteste pas le caractère contractuel de leurs relations ; que par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le maître d'oeuvre de conception est tenu d'une obligation générale de conseil, qu'il doit veiller à ce que les documents remis au maître de l'ouvrage pour l'obtention du permis de construire respectent les contraintes techniques et juridiques qui accompagnent l'acte de bâtir ; que monsieur Jean-Michel A... expert judiciaire a indiqué que l'entreprise Nokeau n'a pas commis de malfaçon en implantant le niveau de terrassement 1,5 m plus bas que prévu au permis de construire, expliquant qu'en s'adaptant à la réalité du terrain, celle-ci avait évité que les fenêtres de l'étage en partie haute du terrain ne se trouvent face au talus et que la pente d'accès au garage ne soit pas trop importante ; qu'il résulte de son rapport qu'aucune faute d'exécution n'a été commise, que l'implantation en altitude de la maison ne pouvait être différente, que les travaux complémentaires de création d'un vide sanitaire, de remblaiement, enrochement et l'étude béton étaient nécessaires compte tenu de la configuration du terrain mais que monsieur David X... a été mal informé quant à l'importance et au montant réel des travaux de maçonnerie qui s'imposent et qu'il s'ensuit un surcoût de 45.601 euros HT soit 54.538,80 euros TTC ; qu'il impute ce manquement à l'obligation de conseil essentiellement à la société ADM construction, dont le plan en coupe est faux puisqu'il dessine une pente de 27 % alors que la pente réelle est de 39 % ; qu'en réponse au dire de celle-ci, il ajoute que la quantité de mètres linéaires de fondations prévues au plan, soit 65 ml, doit être complétée par un refend porteur de 17 ml, précisant que le devis de l'entreprise de maçonnerie Bati Sone présentée à monsieur David X... par la société ADM Constructions a été établi conformément au plan, sans tenir compte des contraintes effectives du terrain et a été majoré de 21.307 euros HT le 12 octobre 2004 sur communication de ces informations ; qu'il en est de même de tous les autres devis obtenus par monsieur David X... à partir du plan du permis de construire sans visite sur place ; qu'il précise encore que selon le plan établi par la société ADM constructions le dallage en béton armé aurait été réalisé sur deux sols à portance différente, partie sur déblais et partie sur remblais, ce qui n'est pas impossible en pratique mais n'est pas très raisonnable et n'apporte aucune économie ; que l'avis privé sollicité de monsieur B... par la société ADM constructions n'est pas objectif en ce qu'il fait le constat qu'il manque à l'évidence des études préliminaires à l'exécution des ouvrages mais en fait le grief au terrassier sans s'interroger sur l'étendue des obligations de son client, maître d'oeuvre de conception, qui lui imposent d'une part d'établir des documents destinés à l'obtention du permis de construire exacts, d'autre part d'informer le maître de l'ouvrage de manière concrète sur les limites de sa mission et donc sur la nécessité de solliciter l'établissement de plans d'exécution par un professionnel habilité à y répondre ; que cette consultation non contradictoire défaille en outre en ce qu'elle tend à démontrer la faisabilité du projet tel que résultant des documents annexés au permis de construire obtenu en s'appuyant sur des devis et métrés calculés par des entreprises qui n'ont pas davantage bénéficié de plans d'exécution et études techniques préalables ; qu'elle doit être écartée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ADM constructions doit être déclarée responsable d'un manquement à l'obligation qui s'imposait à elle dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception à elle confiée ;
1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre chargé de réaliser des plans pour l'obtention d'un permis de construire n'a pas pour mission d'élaborer des plans d'exécution de l'ouvrage et de chiffrer le coût des travaux ; qu'en décidant que la société ADM Constructions avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas monsieur X... du coût des travaux tel que résultant des plans établis pour l'obtention du permis de construire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 7, § 2 et page 10), si la mission de cette société n'était pas limitée à la conception du dossier pour l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE ni monsieur X..., ni aucune autre partie ne soutenaient que la société ADM Constructions aurait manqué à ses obligations en s'abstenant d'informer le maître de l'ouvrage sur la nécessité de solliciter l'établissement de plans d'exécution par un professionnel habilité à y procéder ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, sur le fait qu'il devait informer monsieur X... de la nécessité de solliciter l'établissement de plans d'exécution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, sur le fait qu'il devait informer monsieur X... de la nécessité de solliciter l'établissement de plans d'exécution, sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le maître d'oeuvre chargé de réaliser des plans pour l'obtention d'un permis de construire n'est pas tenu d'informer le maître de l'ouvrage de la nécessité de faire établir des plans d'exécution par un professionnel habilité à y procéder ; qu'en relevant, pour juger que la société ADM Constructions avait manqué à ses obligations, qu'il incombait à cette société d'informer le maître de l'ouvrage sur les limites de sa mission et donc sur la nécessité de solliciter l'établissement de plans d'exécution par un professionnel habilité à y procéder, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 7, § 2 et page 10), si la mission de cette société n'était pas limitée à la conception du dossier pour l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE le maître d'oeuvre chargé de réaliser des plans pour l'obtention d'un permis de construire, qui établit un projet réalisable, ne peut être considéré comme ayant manqué à ses obligations au seul motif que les pentes figurant sur les plans qu'il a établis sont erronées ; que la cour d'appel a relevé que l'expert avait admis que la construction de la maison selon le plan établi par la société ADM Constructions n'était pas impossible en pratique ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, sur le fait que le plan en coupe qu'il avait établi dessinait une pente de 27 % alors que la pente réelle était de 39 %, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 7, § 2 et page 10), si la mission de cette société n'était pas limitée à la conception du dossier pour l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ADM Constructions avait commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi par monsieur X... à l'occasion de la construction de sa maison, d'AVOIR condamné in solidum la société ADM Constructions et monsieur Y... à payer la somme de 24.771,55 euros TTC à monsieur X... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit que, dans leurs rapports entre eux, la condamnation serait supportée à concurrence des trois quart par la société ADM Constructions et à concurrence d'un quart par monsieur Y... et d'AVOIR débouté la société ADM Constructions de ses appels en garantie ;
AUX MOTIFS QUE monsieur A..., expert judiciaire, a démontré que l'entrepreneur de terrassement n'a commis aucune faute ; qu'il s'est judicieusement départi du plan établi par le maître d'oeuvre de conception et a exactement implanté le point 0 ; qu'il est établi qu'en rétablissant l'erreur du document annexé au permis de construire, il a évité de graves malfaçons ; que le supplément de coût de la construction ne peut lui être imputé alors que les investigations menées par l'expert tendent à démontrer que tous les devis de maçonnerie obtenus par monsieur David X... ont été établis sur la base de plans inexacts et que la réalisation d'un ouvrage exempt de malfaçon à la hauteur de terrassement prévue au permis de construire, à la supposer réalisable, aurait nécessairement généré un surcoût (…) ; que monsieur A... a estimé à la somme totale de 54.538,80 euros TTC le surcoût des travaux ; que le devis de monsieur Y... s'élevait à 47.506,20 euros TTC ; que les devis de monsieur Jean-Louis D..., établis au vu du rapport d'expertise se sont élevés à 25.550,76 + 52.163,09 = 77.713,85 euros TTC ; que les travaux ont été réalisés, facturés et payés par monsieur X... pour la somme globale de 72.277,75 euros ; que la plus value effective se révèle limitée à 24.771,55 euros ; que la société ADM Constructions échoue à montrer une faute de monsieur Y... et de monsieur Z... ; qu'elle est elle-même à l'origine des difficultés rencontrées par ces intervenants à l'occasion de l'opération de construction ; qu'elle doit être déboutée de ses appels en garantie ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, selon le rapport d'expertise, la construction de la maison selon le plan établi par la société ADM Constructions n'était pas impossible en pratique ; qu'en considérant que le préjudice résultant de la nécessité de construire un vide sanitaire était imputable à l'erreur affectant les plans établis par la société ADM Constructions, pour en déduire que la société Nokeau et monsieur Z... n'avaient pas commis de faute en s'écartant de ce plan, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la construction de la maison selon le plan établi par la société ADM Constructions était possible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE , en tout état de cause, la société ADM Constructions faisait valoir (conclusions, page 14, § 1 à 3) que la nécessité de réaliser les ouvrages supplémentaires préconisés par l'expert, à la supposer avérée, ne résultait pas de l'erreur de pente sur les plans qu'elle avait établis mais des caractéristiques du terrain ; qu'en décidant que le préjudice subi par monsieur X... résultait des fautes reprochées à la société ADM Constructions, sans rechercher si l'indication d'une pente exacte sur les plans aurait permis d'éviter les travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société ADM Constructions faisait valoir (conclusions, page 14, § 1 à 6) que le préjudice correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert ne résultait pas davantage de l'absence d'information de monsieur X..., ainsi que le démontrait le fait qu'il avait fait entreprendre les travaux litigieux après avoir été informé de leur coût par l'expert ; qu'en décidant que le préjudice subi par monsieur X... résultait des fautes reprochées à la société ADM Constructions, sans rechercher si, informé du coût des travaux par le maître d'oeuvre, monsieur X... aurait renoncé à y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la société ADM Constructions faisait valoir (conclusions, page 15, § 8), que monsieur Z... et la société Nokeau avaient commis une faute engageant leur responsabilité à son égard en procédant à des travaux de terrassement différents de ceux résultant du plan établi par le maître d'oeuvre sans en avertir préalablement celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12060
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-12060


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12060
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