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28/02/2012 | FRANCE | N°10-23057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2010) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2009, n° 08-42.141), que M. X..., engagé par la société Europa express le 30 juin 1986 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur transports France et régional" en charge de l'agence de Mions, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommag

es-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2010) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2009, n° 08-42.141), que M. X..., engagé par la société Europa express le 30 juin 1986 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur transports France et régional" en charge de l'agence de Mions, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié est tenu de prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé comme de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que, dès lors, relève de la faute grave le fait pour un cadre dirigeant de ne pas obtempérer aux consignes de son employeur relativement aux règles de sécurité concernant les salariés placés sous son autorité, en méconnaissant les injonctions de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'après avoir transmis le 1er avril 2003 le rapport du bureau Véritas et le courrier de l'inspecteur du travail sur les travaux à entreprendre pour assurer la sécurité des salariés, le directeur n'a donné aucune suite à son mail du 7 avril 2003 le sommant de faire établir, sans plus de retard, des devis de coût pour faire remettre en état tant les locaux que les ponts hydrauliques et le matériel de manutention et de procéder à des travaux de remise en état ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que malgré sa qualité de cadre dirigeant, le salarié n'avait pas ni les pouvoirs, ni l'autorité, pour faire effectuer de sa propre initiative les travaux nécessaires au respect des normes de sécurité, alors même qu'il lui était d'abord demandé de contacter les entreprises pour obtenir sans retard des devis, ce qui relevait bien de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que l'employeur n'a pas répondu à la demande du directeur du 1er avril 2003, lui adressant pour toute réponse ce courrier électronique comminatoire sur sa position de cadre dirigeant, tout en dépêchant à ses côtés le responsable des bâtiments et du matériel, bien que par ce mail l'employeur ait également expressément demandé au salarié de contacter les entreprises pour faire établir des devis, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant tenu de la sécurité des salariés travaillant dans une agence placée sous sa responsabilité d'attendre plusieurs semaines avant d'avertir son employeur des risques encourus par les salariés quant à leur sécurité et officiellement portés à sa connaissance et de laisser sans réponse les relances de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat que le directeur a attendu le 1er avril 2003 pour transmettre à sa hiérarchie la teneur du rapport de la société Véritas rendu le 10 janvier 2003 et le courrier de l'inspecteur du travail du 20 février 2003 le sommant de remédier rapidement aux défectuosités constatées et que, par la suite, il n'a plus répondu aux diverses relances de son employeur ; qu'en décidant que cette inertie du directeur, mise en cause par l'employeur dès le 7 avril 2003, n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond doivent analyser l'ensemble des documents produits par les parties ; qu'il résulte des éléments du débat, tels qu'exposés par l'employeur dans ses conclusions, que, suite au courrier du salarié du 1er avril 2003, la société Europa SCA express ne s'est pas contentée de lui adresser pour toute réponse un courrier électronique comminatoire le 7 avril 2003 mais lui a également envoyé deux courriers recommandés les 23 avril et 22 mai 2003 interrogeant le directeur sur l'avancement de la gestion de la situation des risques professionnels encourus par les salariés et dénonçant son silence ; qu'en affirmant que le salarié n'avait reçu pour toute réponse qu'un courrier électronique, la cour d'appel a manifestement omis d'analyser les autres courriers adressés postérieurement par l'employeur au directeur et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés et relève de sa responsabilité la mise en conformité des installations de l'entreprise avec la réglementation en vigueur ; que suite à la visite de l'établissement de Mions, l'inspecteur du travail a mis en demeure la société Europa de remédier rapidement aux défectuosités constatées dans les rapports de vérification des appareils de levage et des installations électriques et de justifier de l'exécution des travaux de mise en conformité ; qu'en estimant, malgré cette mise en demeure de l'inspection du travail, que l'absence de danger relevé par le compte rendu de vérification des installations électriques effectué par le bureau Véritas était de nature à ôter tout caractère fautif à l'inertie persistante du directeur chargé précisément de veiller à la sécurité des salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de ses fonctions, le salarié ne disposait d'aucune autonomie pour faire effectuer les travaux nécessaires et qu'aux termes des conclusions du bureau de contrôle, la sécurité des salariés n'avait pas été mise en danger, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu décider, hors toute dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, que le fait d'avoir tardé à signaler les défectuosités et faire établir des devis en vue d'y remédier, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europa SCA express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europa SCA express à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Europa SCA express
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché à Jean-Marc X... de n'avoir pas donné suite à la demande de l'inspecteur du travail de remplir les fiches d'évaluation des risques professionnels et de n'avoir pas pris en compte les injonctions de l'administration sur les travaux à entreprendre pour remédier aux défectuosités des appareils de levage et des installations électriques ;que pour caractériser la gravité de la faute, la société Europa Express invoque la délégation de pouvoirs qu'elle a donnée à Jean-Marc X... le 29 novembre 2002 ("Nous vous déléguons tous pouvoirs afin que vous assuriez le suivi et que vous preniez toutes les dispositions nécessaires et utile pour identifier tous risques et y survenir pour ne pas porter préjudice à nos employés."); qu'elle soutient également qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il avait l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des salariés placés sous sa subordination ; que Jean-Marc X... réplique que depuis le rachat de l'entreprise, il n'avait plus les moyens d'exercer pleinement les fonctions de cadre dirigeant, qu'il n'était pas classé au niveau le plus important de la convention collective, et que faute de moyens, il n'a pas accepté la délégation de pouvoirs du 29 novembre 2002 ; qu'il verse aux débats une attestation du 26 avril 2010 de Nathalie Z..., directeur d'exploitation jusqu'au mois d'août 2003, qui expose qu'à là suite du rachat de la société Europa Express par le groupe Mory, il avait perdu la délégation de signature qu'il avait jusque là et qu'il n'avait donc plus le pouvoir d'engager la société financièrement ; que Nathalie Z... précise que Jean-Marc X... n'intervenait plus que sur le plan opérationnel, tout étant géré sur le plan financier par le siège social à Roissy et plus précisément par Georges A..., directeur général ; que les pièces relatives aux demandes de l'administration, confirment l'absence d'autonomie de Jean-Marc X... ; qu'ainsi, contrairement à ce que suggère la société Europa Express dans ses écritures, le contrôleur du travail des transports n'a pas demandé en vain à Jean-Marc X... de remplir les fiches d'évaluation des risques, mais s'est adressé à la société Europa Express par courrier du 2 octobre 2002, pour qu'elle l'autorise à contacter un organisme agréé afin d'établir le rapport annuel des installations électriques et les trois rapports des chariots élévateurs, ce que le salarié a fait ; que Jean-Marc X... a ensuite adressé au directeur général Georges A... le rapport de vérification du bureau Veritas, sollicitant son accord et lui demandant le budget nécessaire à la procédure ; que la société Europa Express est d'autant moins fondée à invoquer l'inertie de Jean-Marc X... qu'elle n'a pas répondu à sa demande et lui a adressé pour toute réponse un courrier électronique comminatoire, sur sa position de cadre dirigeant, tout en dépêchant à ses côtés le responsable des bâtiments et du matériel ; que tous ces éléments démontrent que nonobstant la position de cadre dirigeant mentionnée par la société Europa Express sur un courrier du 15 janvier 2002, Jean-Marc X... n'avait pas les pouvoirs qui en découlent et ne disposait pas sur la question précise des appareils de levage et des installations électriques, de l'autorité et de la compétence suffisantes pour faire effectuer de sa seule initiative et sous sa responsabilité les travaux nécessaires au respect des normes, de sécurité ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le deuxième grief après avoir relevé de surcroît que le compte rendu de vérification périodique des installations électriques effectuée par le bureau Veritas a constaté l'absence de tout danger ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'iI n'est pas contesté que la société Europa avait investi 150 000 Euros en septembre 2001 pour remettre aux normes l'agence de Mions et il résulte des courriers échangés entre les parties que Monsieur Alain B..., responsable bâtiment et matériels au sein du groupe MORY était chargé d'intervenir dans l'établissement de MIONS pour aider Monsieur X... à régler la situation ; que la société Europa affirme qu'elle a donné délégation de pouvoir à Monsieur X..., Directeur Transport France et Régional, pour le suivi des risques pour la sécurité et la santé des employés Europa de l'agence de MIONS ; qu'il n'est cependant pas justifié que Monsieur X... ait accepté cette délégation de pouvoirs alors qu'il précise qu'il n'avait pas les moyens de l'accomplir ne pouvant tout surveiller au sein de la seule agence de MIONS compte tenu de ses fonctions de Directeur Transport France et Régional ; que la société VERITAS, missionnée pour contrôler les installations électriques et les chariots élévateurs, tout en relevant l'absence de danger constaté, préconisait divers travaux ; que destinataire du rapport de vérification périodique et des instructions de l'inspection du travail pour les modifications souhaitées, Monsieur X... écrivait le 1er avril 2003 à la Direction d'Europa afin d'obtenir son accord sur les travaux à entreprendre et le budget consacré à cette procédure ; que cet accord ne résulte pas de la réponse d'Europa qui mentionne uniquement l'intervention de Monsieur B... en sa qualité de responsable des bâtiments et du matériel au sein du groupe ; qu'outre que la sécurité des salariés n'apparaît pas avoir été mise en danger au vu des conclusions du bureau Véritas, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ait commis une faute grave alors que la délégation de pouvoir invoquée n'est pas établie puisque non acceptée et que la Direction ne justifie pas des suites données au courrier de Monsieur X... concernant l'autorisation de réaliser les travaux et le budget à y consacrer hormis l'intervention d'un salarié du groupe ;
ALORS QUE tout salarié est tenu de prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé comme de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que, dès lors, relève de la faute grave le fait pour un cadre dirigeant de ne pas obtempérer aux consignes de son employeur relativement aux règles de sécurité concernant les salariés placés sous son autorité, en méconnaissant les injonctions de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions p.9-10) qu'après avoir transmis le 1er avril 2003 le rapport du bureau Véritas et le courrier de l'inspecteur du travail sur les travaux à entreprendre pour assurer la sécurité des salariés, le directeur n'a donné aucune suite à son mail du 7 avril 2003 le sommant de faire établir, sans plus de retard, des devis de coût pour faire remettre en état tant les locaux que les ponts hydrauliques et le matériel de manutention et de procéder à des travaux de remise en état ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que malgré sa qualité de cadre dirigeant, le salarié n'avait pas ni les pouvoirs, ni l'autorité, pour faire effectuer de sa propre initiative les travaux nécessaires au respect des normes de sécurité, alors même qu'il lui était d'abord demandé de contacter les entreprises pour obtenir sans retard des devis, ce qui relevait bien de sa compétence, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QU'en affirmant que l'employeur n'a pas répondu à la demande du directeur du 1er avril 2003, lui adressant pour toute réponse ce courrier électronique comminatoire sur sa position de cadre dirigeant, tout en dépêchant à ses côtés le responsable des bâtiments et du matériel, bien que par ce mail l'employeur ait également expressément demandé au salarié de contacter les entreprises pour faire établir des devis, la Cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant tenu de la sécurité des salariés travaillant dans une agence placée sous sa responsabilité d'attendre plusieurs semaines avant d'avertir son employeur des risques encourus par les salariés quant à leur sécurité et officiellement portés à sa connaissance et de laisser sans réponse les relances de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat que le directeur a attendu le 1er avril 2003 pour transmettre à sa hiérarchie la teneur du rapport de la société Veritas rendu le 10 janvier 2003 et le courrier de l'inspecteur du travail du 20 février 2003 le sommant de remédier rapidement aux défectuosités constatées et que, par la suite, il n'a plus répondu aux diverses relances de son employeur ; qu'en décidant que cette inertie du directeur, mise en cause par l'employeur dès le 7 avril 2003, n'était pas fautive, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser l'ensemble des documents produits par les parties ; qu'il résulte des éléments du débat, tels qu'exposés par l'employeur dans ses conclusions, que, suite au courrier du salarié du 1er avril 2003, la société EUROPA SCA EXPRESS ne s'est pas contentée de lui adresser pour toute réponse un courrier électronique comminatoire le 7 avril 2003 mais lui a également envoyé deux courriers recommandés les 23 avril et 22 mai 2003 interrogeant le directeur sur l'avancement de la gestion de la situation des risques professionnels encourus par les salariés et dénonçant son silence ; qu'en affirmant que le salarié n'avait reçu pour toute réponse qu'un courrier électronique, la Cour d'appel a manifestement omis d'analyser les autres courriers adressés postérieurement par l'employeur au directeur et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés et relève de sa responsabilité la mise en conformité des installations de l'entreprise avec la réglementation en vigueur ; que suite à la visite de l'établissement de Mions, l'inspecteur du travail a mis en demeure la société EUROPA de remédier rapidement aux défectuosités constatées dans les rapports de vérification des appareils de levage et des installations électriques et de justifier de l'exécution des travaux de mise en conformité ; qu'en estimant, malgré cette mise en demeure de l'inspection du travail, que l'absence de danger relevé par le compte rendu de vérification des installations électriques effectué par le bureau Veritas était de nature à ôter tout caractère fautif à l'inertie persistante du directeur chargé précisément de veiller à la sécurité des salariés placés sous son autorité, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23057
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2012, pourvoi n°10-23057


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23057
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