LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Saint-Clément-des-Baleines le 1er avril 1990 en qualité d'agent d'entretien ; que le 14 janvier 2000, il a conclu avec la commune un contrat aux termes duquel délégation de gestion du camping municipal lui était accordée sous forme de régie intéressée pour une durée de cinq ans ; que le contrat n'ayant pas été renouvelé, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats l'ayant successivement lié à la commune et l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu la compétence du juge judiciaire aux motifs que la commune n'avait pas opéré une délégation de service public et que M. X... n'exerçait pas réellement les fonctions de régisseur de recette et requalifié le contrat du 14 janvier 2000 en contrat de travail à durée indéterminée ; que la commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juin 2010 sur le fondement des articles L. 1411-1 et R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi des 14 et 24 août 1790 ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il convient de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat de travail d'un contrat administratif de régie intéressée conclu avec une commune, lorsque cette requalification est demandée par un régisseur qui n'a pas la qualité de comptable public ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la procédure au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige ;
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.