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28/02/2012 | FRANCE | N°08-18670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 08-18670


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 12 juin 2007, le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher a, par ordonnance du 23 mai 2008 rectifiée le 16 juin 2008, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Salbris, de biens immobiliers appartenant en indivision aux consorts X...-Y... ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Nantes aya

nt, par une décision du 31 décembre 2009 devenue irrévocable, annulé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 12 juin 2007, le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher a, par ordonnance du 23 mai 2008 rectifiée le 16 juin 2008, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Salbris, de biens immobiliers appartenant en indivision aux consorts X...-Y... ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Nantes ayant, par une décision du 31 décembre 2009 devenue irrévocable, annulé cet arrêté, l'ordonnance rectifiée doit être annulée par voie de conséquences ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2008, entre les parties, et rectifiée le 16 juin 2008, par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Salbris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Salbris ; la condamne à payer aux consorts X...-Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de SALBRIS, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, ce conformément à l'état parcellaire à elle annexé ;
ALORS QUE : l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2007 déclarant le projet d'utilité publique, qui ne manquera pas d'être prononcée à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la juridiction administrative, emportera annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de SALBRIS, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, ce conformément à l'état parcellaire à elle annexé ;
ALORS 1°) QUE : l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête parcellaire, a été rendue en violation de l'article R. 12-1, 3° du Code de l'expropriation ;
ALORS 2°) QUE : en prononçant l'expropriation au vu d'un état parcellaire mentionnant comme propriétaires indivis Monsieur X...et Monsieur et Madame Y..., sans viser la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie qui devait être faite à ces derniers, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article R. 12-1, 4° du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18670
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°08-18670


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.18670
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