La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2012, 11-12493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le préjudice d'agrément, au sens du second de ces textes, est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gi

useppe X..., ancien salarié de la société Eternit, a été atteint d'une maladie pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le préjudice d'agrément, au sens du second de ces textes, est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Giuseppe X..., ancien salarié de la société Eternit, a été atteint d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante, diagnostiquée le 12 octobre 1996, le taux d'incapacité ayant été fixé à 10 % à compter du 2 octobre 2000 ; que par arrêt du 16 septembre 2003 devenu irrévocable, une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, majoré la rente et indemnisé la victime de ses préjudices physique, moral et d'agrément ; que le 17 août 2004, Giuseppe X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; qu'il est décédé le 9 janvier 2005 ; que par arrêts du 26 mai 2009, une cour d'appel a indemnisé les préjudices moraux des victimes par ricochet (les consorts X...) ; que le 28 novembre 2008, les consorts X... ont saisi le FIVA, au titre de l'action successorale, pour voir indemniser l'aggravation des préjudices physique, moral et d'agrément de Giuseppe X... ; qu'à défaut d'offre du FIVA dans le délai légal, ils ont saisi une cour d'appel ;
Attendu que pour n'allouer aux consorts X... qu'une certaine somme en réparation de l'aggravation des préjudices extrapatrimoniaux de Giuseppe X..., la cour d'appel retient que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu'en soient la nature et le niveau d'intensité, et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par l'organisme social au titre du déficit fonctionnel ; qu'il faut rappeler qu'à la différence de l'indemnisation des maladies professionnelles issues de la législation de la sécurité sociale, et présentée devant le juge du contentieux général, l'indemnisation proposée par le FIVA est effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale et inclut dans la réparation du déficit fonctionnel, outre l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale, les pertes de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en l'espèce, le préjudice d'agrément n'est allégué par les requérants que par l'évocation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu'ainsi ces éléments ne peuvent être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, au titre de l'action successorale, à la somme de 7 000 euros le montant du préjudice extrapatrimonial de Giuseppe X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mmes Michelina X..., Antonietta Y... et Linda Z..., et MM. Francesco, Renato, Mario, Giulio, Bruno et Luigi X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la fixation du préjudice extrapatrimonial d'une victime de l'amiante (Giuseppe X...) à la somme de 7.000 € ;
AUX MOTIFS QUE la réparation d'un poste de préjudice d'agrément visait exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisir quels qu'en fussent la nature et le niveau d'intensité, et ne pouvait se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle était déjà indemnisée par la caisse au titre du déficit fonctionnel ; qu'ainsi, la réparation de ce préjudice imposait la démonstration de l'ampleur du préjudice subi par la victime au jour où la juridiction statuait ; qu'il fallait rappeler que, à la différence de l'indemnisation des maladies professionnelles issues de la législation de la sécurité sociale, et présentée devant le juge du contentieux général, l'indemnisation proposée par la FIVA était effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale et incluait dans la réparation du déficit fonctionnel, outre l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale, les pertes de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en l'espèce, le préjudice d'agrément n'était allégué par les requérants que par l'évocation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu'ainsi, tel que rappelé ci-dessus, ces éléments ne pouvaient être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable à ce titre, au-delà des 5.000 € alloués par décision du 16 septembre 2003 ; qu'il résultait en conséquence de tout ce qui précédait que, au titre de l'action successorale, l'entier préjudice extrapatrimonial de Giuseppe X... jusqu'au jour de son décès serait fixé à hauteur de la somme de 25.000 €, incluant celle de 20.000 € au titre des souffrances physiques et morales et celle de 5.000 € au titre du préjudice d'agrément ; que la présente instance ne concernait que l'aggravation de l'état de santé de Giuseppe X... tel que précisé ci-dessus, et qu'en conséquence il devait être nécessairement tenu compte des sommes déjà versées au titre des préjudices personnels de la victime à l'issue de la décision susvisée du 16 septembre 2003 ; qu'il serait donc alloué la somme de 7.000 €, soit la différence entre la somme fixée à ce jour et celle déjà allouée par décision du 16 septembre 2003 et déjà perçue (25.000 – 18.000 = 7000) ;
ALORS QUE, par décision devenue définitive du 16 septembre 2003, le juge avait retenu l'existence d'un préjudice d'agrément subi par la victime, dont il avait évalué la réparation à la somme de 5.000 € ; qu'ayant constaté l'aggravation de l'état dé santé de la victime jusqu'à son décès tout en refusant de rechercher la mesure de cette aggravation, s'agissant du préjudice d'agrément, prétexte pris de l'inexistence de celui-ci, déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les éléments invoqués par les exposants au soutien d'une réévaluation du préjudice d'agrément ne pouvaient être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable au-delà des 5.000 € alloués à ce titre par décision du 16 septembre 2003, l'arrêt attaqué a à la fois reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément tout en refusant de le réévaluer en tenant compte de l'aggravation de l'état de santé de la victime, prétexte pris de son inexistence puisque déjà indemnisé au titre du déficit fondamental ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, subsidiairement, en retenant que les exposants n'auraient invoqué que la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour en déduire qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice spécifique indemnisable au titre du préjudice d'agrément, quand ils fondaient leurs prétentions sur l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité de loisir (la pêche) et une activité sportive (la randonnée à bicyclette), la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12493
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-12493


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award