La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-10764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2011, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X..., veuve Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Agen le 9 novembre 2010, dans le litige qui l'oppose à M. Michel Z..., à la condition que M. Z... renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe le 2 janvie

r 2012, la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Michel Z..., a déclaré renoncer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2011, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X..., veuve Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Agen le 9 novembre 2010, dans le litige qui l'oppose à M. Michel Z..., à la condition que M. Z... renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe le 2 janvier 2012, la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Michel Z..., a déclaré renoncer à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme Rose X..., veuve Y..., du désistement de son pourvoi et à M. Michel Z... de sa renonciation à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10764
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-10764


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award