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23/02/2012 | FRANCE | N°11-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-10466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Europ'Holidays ;

Sur la l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme Z..., épouse X... a formé un pourvo

i le 12 janvier 2011 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, n'avait pas été signifié à M. A....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Europ'Holidays ;

Sur la l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme Z..., épouse X... a formé un pourvoi le 12 janvier 2011 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, n'avait pas été signifié à M. A...de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10466
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-10466


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10466
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