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23/02/2012 | FRANCE | N°10-28001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-28001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2010), que M. X..., ayant fait l'acquisition auprès de la société Blo automobiles d'un véhicule d'occasion, l'a confié pour réparation à M. Y..., exploitant en son nom personnel du garage Saint Jean automobiles situé dans les mêmes locaux que ceux occupés par la société Blo automobil

es, dont ce dernier, depuis décédé, était le cogérant ; qu'à la suite d'une nouvelle p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2010), que M. X..., ayant fait l'acquisition auprès de la société Blo automobiles d'un véhicule d'occasion, l'a confié pour réparation à M. Y..., exploitant en son nom personnel du garage Saint Jean automobiles situé dans les mêmes locaux que ceux occupés par la société Blo automobiles, dont ce dernier, depuis décédé, était le cogérant ; qu'à la suite d'une nouvelle panne de son véhicule, M. X..., soutenant que celui-ci était affecté d'un vice caché et que la réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, a poursuivi la société Blo automobiles en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que :

1°/ dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas que la société Blo automobiles et le garage Saint Jean automobiles fussent deux personnes juridiques distinctes, mais invoquait l'existence d'une confusion des patrimoines de celles-ci ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., faute par celui-ci de rapporter la preuve que la société Blo automobiles et le garage Saint Jean automobiles constituaient une seule et même personne, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, dans ses conclusions d'appel du 28 décembre 2009, M. X... faisait valoir que la société Blo automobiles et les établissements Saint Jean automobiles, bien que juridiquement distinctes, étaient en situation de confusion de patrimoine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Blo automobiles et le garage Saint Jean automobiles, nonobstant le fait qu'ils soient situés dans les mêmes locaux et que l'exploitant du garage Saint Jean automobiles ait été le cogérant de la société Blo automobiles, ont une existence juridique et une activité propres ; que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de résolution de la vente avec restitutions réciproques et de sa demande de dommages-intérêts contre la SARL BLO Automobiles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise établi par le cabinet Cervera expertise automobile à la demande de l'assureur Gras Savoye que la panne moteur survenue le 16 juillet 2006, alors que le véhicule affichait 113.598 km, était due à une faute des Ets Saint Jean Automobile lors d'une précédente intervention effectuée le 15 février 2005 ; que ce rapport, pas plus que celui établi par le cabinet par le cabinet Catillo le 23 février 2005 à la demande du même assureur, ne fait état de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du 13 décembre 2004 ; qu'en conséquence, la garantie du vendeur à ce titre ne peut être remise en jeu ; que seule la garantie du garage Saint Jean Automobile exploité par Laurent Y... peut être mise en jeu, sauf à établir que la SARL BLO automobiles et le garage Saint Jean automobile ne font qu'une seule et même personne ; qu'il ressort des extraits K bis que chaque établissement a une existence juridique propre et une activité propre ; que la SARL BLO Automobile créée le 17 juillet 2002 a pour objet l'achat et la vente de véhicules alors que le garage Saint Jean Automobile, créé le 2 novembre 1998, exerce en outre l'activité de mécanique générale et de la carrosserie, activité étrangère à la SARL BLO ; que le fait que l'activité de la SARL BLO et du garage Saint Jean Automobile soit exercée dans les mêmes locaux ne saurait suffire à caractériser une identité entre ces deux établissements, pas plus le fait que l'exploitant du garage Saint Jean soit le cogérant de la SARL BLO ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; que la vente litigieuse date du 15 décembre 2004 ; que le véhicule acquis auprès des établissements BLO Automobiles affichait alors au compteur 93.972 km ; que le 4 février 2005, le véhicule était confié, suite à la casse de son turbo, au garage mécanique Saint Jean Automobile, établissement exploité par M. Y..., aujourd'hui décédé, et distinct de la SARL BLO Automobiles (cf. extraits Kbis versés aux débats) ; que le 17 juillet 2006, le véhicule accusait une panne moteur irrémédiable ; que le rapport d'expertise versé aux débats par le demandeur à l'appui de ses prétentions n'est pas contradictoire puisque la SARL BLO Automobiles n'était pas représentée lors de l'examen du véhicule ; qu'en tout état de cause, si ce rapport met en exergue la responsabilité des établissements Saint Jean Auto ayant commis une faute lors de leur intervention postérieure à la vente, en février 2005, en ne vérifiant pas la hauteur des pistons, il ne permet pas de retenir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ; que le déséquerrage à l'origine de la casse du vilebrequin du moteur expliquant la panne résulterait d'un démontage moteur ou d'un blocage hydraulique, sans plus de précision apportée par l'expert amiable ; que ces seuls renseignements sont insuffisants à caractériser l'antériorité du vice à la vente ;

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp.4-5), M. X... ne contestait pas que la SARL BLO Automobiles et le garage Saint Jean Automobile fussent deux personnes juridiques distinctes, mais invoquait l'existence d'une confusion des patrimoines de celles-ci ; qu'en rejetant les demandes de monsieur X..., faute par celui-ci de rapporter la preuve que la SARL BLO Automobiles et le garage Saint Jean Automobile constituaient une seule et même personne, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel du 28 décembre 2009 (pp.4-5), monsieur X... faisait valoir que la SARL BLO automobiles et les Etablissements Saint Jean automobile, bien que juridiquement distinctes, étaient en situation de confusion de patrimoine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28001
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-28001


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28001
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