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23/02/2012 | FRANCE | N°10-23696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-23696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 2010), les époux X... ont emprunté en 1998 la somme de 104 427,58 euros auprès de la Banque populaire Anjou Vendée aux fins de restructuration de plusieurs crédits et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Generali ; qu'au cours de l'année 2000, Mme X... est tombée malade et a sollicité la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt par la c

ompagnie d'assurances ; qu'en avril 2007, celle-ci a mis fin à la prise en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 2010), les époux X... ont emprunté en 1998 la somme de 104 427,58 euros auprès de la Banque populaire Anjou Vendée aux fins de restructuration de plusieurs crédits et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Generali ; qu'au cours de l'année 2000, Mme X... est tombée malade et a sollicité la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt par la compagnie d'assurances ; qu'en avril 2007, celle-ci a mis fin à la prise en charge au motif que Mme X... avait atteint l'age de 65 ans ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de la banque pour défaut d'information sur les garanties du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les époux X... de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'assurance de groupe que la Banque populaire Atlantique avait fait souscrire à M. et Mme X... ne couvrait pas le remboursement du prêt jusqu'à son terme, puisqu'elle prenait fin au 65e anniversaire des assurés, soit antérieurement à l'échéance du prêt, et ayant constaté en outre que l'indication portée au contrat par les emprunteurs, selon laquelle ils ne seraient pas âgés de plus de 65 ans au terme du prêt, résultait manifestement d'un calcul erroné qui aurait dû être relevé, les juges du second degré ne pouvaient, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, considérer que la banque avait satisfait à son obligation d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, peu important que pour la période assurée, soit jusqu'au 65e anniversaire de M. et Mme X..., les garanties souscrites fussent suffisantes ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le décalage entre la période de couverture par l'assurance, qui courait jusqu'au 65e anniversaire des emprunteurs, et la période pendant laquelle des cotisations d'assurances seraient perçues, qui courait au-delà du 65e anniversaire des assurés, avait clairement été expliqué aux emprunteurs, motif pris de ce qu'une des clauses du contrat prévoyait «qu'il ne peut jamais y avoir assurance sans acceptation du risque et hors les conditions d'acceptation et des dispositions du régime», dès lors, selon les juges du second degré, qu'une telle clause établissait que la perception de cotisations ne vaudrait assurance que pour autant que les parties l'aient entendu ainsi par le contrat, quand ladite clause, présentant un caractère ambigu, devait être interprétée en faveur des emprunteurs, les juges du second degré ont violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que de la même manière, en estimant que les emprunteurs n'avaient pas pu commettre de confusion, en raison de la contradiction existant entre la clause selon laquelle «les cotisations sont nivelées et constantes et ne subissent pas de réduction après la fin des garanties IT au 65e anniversaire» et le tableau d'amortissement annexé au prêt, motif pris de ce que la première clause définissait des modalités de paiement de la prime et non l'étendue des conditions de la garantie, quand l'ambiguïté née du rapprochement de la clause contractuelle et du tableau d'amortissement devait se résoudre en faveur des emprunteurs, les juges du fond ont à cet égard encore violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la garantie souscrite était en adéquation avec les risques encourus par les emprunteurs dès lors, d'une part, que le risque décès était couvert pour toute la durée du prêt, les deux autres risques jusqu'à leur 65e anniversaire et que le remboursement du prêt devait en grande partie être effectué à cette date, d'autre part, qu'il était prévu que Mme X... céderait à brève échéance son fonds de commerce, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que le prêteur n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la clause selon laquelle "il ne peut jamais y avoir assurance sans acceptation du risque et hors les conditions d'acceptation et des dispositions du régime" ainsi que celle contenue au chapitre cotisations selon laquelle "les cotisations sont nivelées et constantes et ne subissent pas de réduction après la fin des garanties IT au 65e anniversaire", établissaient que la perception de cotisations ne valait pas assurance et que la prise en charge ne se poursuivait pas au- delà de l'âge limite de 65 ans, l'examen du seul tableau d'amortissement du prêt, lequel définit les modalités de paiement de la prime et non l'étendue et les conditions de la garantie, n'étant pas de nature à induire en erreur les emprunteurs sur l'étendue de la prise en charge ; que ces motifs, desquels il résulte que les clauses litigieuses étaient dépourvues d'ambiguïté, échappent aux griefs des autres branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté les époux X... des demandes qu'ils formaient contre la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'abord que le prêt notarié conclu en 1998 sur 10 années avec la BANQUE POPULAIRE ANJOU VENDEE prévoit, certes, l'existence, par un contrat sous seing privé distinct, d'une assurance garantissant les risques Décès, IAD (invalidité Absolue Définitive) et IT (Incapacité de Travail) mais "aux conditions générales et spéciales de la police souscrite" ; que les époux X... ne peuvent donc déduire, de cet acte, aucun engagement de durée de la garantie IT au delà de leur 65ème anniversaire ; qu'ensuite, par un bulletin individuel à leur nom, rempli et signé de leur main, ils ont adhéré, chacun, le 7 mai 1998, à la "Convention générale" d'assurance, auprès de Generali Assurances, et au sein de cette police, ont choisi le contrat qui couvre les 3 risques Décès, IAD et IT et non les autres, moins protecteurs ; qu'ils avaient cependant la faculté d'opter pour une autre convention, dite spéciale, plus protectrice et, semble-til, particulièrement adaptée aux personnes âgées de plus de 65 ans au moment du prêt; que tel n'a pas été leur choix; qu'ils ont même, curieusement, coché la case selon laquelle ils n'auraient pas plus de 65 ans au terme du prêt, (et non, de 66 à 70 ans, ou plus de 70 ans, comme prévu sur l'imprimé) alors que Philippe X... a atteint 65 ans deux années avant la fin du remboursement du prêt et Marie-Claude X... un an avant ; que ces observations, même si elles reposent, d'évidence, sur un calcul mathématique erroné que l'assureur devait relever, manifestent à tout le moins, l'intention des époux X... de ne pas souscrire d'assurance pour la période postérieure à leur 65ème anniversaire ; qu'ils ont adhéré à la plus large des garanties offertes au sein de la "Convention générale" qui, en dépit de leurs protestations, doit être considérée, eu égard à la charge de primes qu'elle représentait, en adéquation avec les risques encourus, sachant que les garanties étaient souscrites à 100% sur les deux assurés, que le risque Décès était couvert pour toute la durée du prêt et les deux autres risques jusqu'à leur 65ème anniversaire, que le remboursement du prêt devait en grande partie être effectué à leur 65ème anniversaire, qu'ils avaient un patrimoine immobilier et que Marie-Claude X... allait réaliser la vente de son fonds de commerce ; qu'ainsi, le prêteur n'a pas manqué à son obligation de conseil personnalisé en les laissant choisir cette Convention ; que par ailleurs, les informations écrites, très exhaustives, contenues dans la notice d'assurances qui, si elles ne dispensent pas le prêteur du conseil avisé ci dessus examiné, participent tout de même à ce devoir de conseil et d'information, sont, en l'espèce, imprimées en caractères très lisibles, avec usage de couleurs, paragraphes bien distincts et caractères gras attirant l'attention sur des conditions ou modalités essentielles, telle celle ayant trait, dans le cas d'incapacité de travail, à la fin du remboursement des échéances par la Cie le jour du 65ème anniversaire(III 3b) et IV) et celle informant que "il ne peut jamais y avoir assurance sans acceptation du risque et hors les conditions d'acceptation et des dispositions du régime", cette déclaration établissant que la perception de cotisations ne vaut assurance que pour autant que les parties l'entendent ainsi par le contrat ; qu'en conséquence et dès lors que ce contrat souscrit par les époux X... comporte en son paragraphe V COTISATIONS la mention selon laquelle "les cotisations sont nivelées et constantes et ne subissent pas de réduction après la fin des garanties IT au 65ème anniversaire", les emprunteurs n'ont pu, à l'examen du seul tableau d'amortissement de leur prêt, lequel définit des modalités de paiement de la prime et non l'étendue et les conditions d'une garantie, être valablement conduits dans l'erreur que la prise en charge des échéances par la Cie se poursuivraient au-delà de l'âge limite de 65 ans et ce, indépendamment des dates de survenance de la cause de l'incapacité, l'indemnisation de ce risque variant au jour le jour en fonction de la situation de santé de l'assuré et de son empêchement à exercer une profession ou à avoir une vie sociale équivalente ; que les appelants étant donc non fondés dans leur recours, il y a lieu de confirmer le jugement déféré; qu'en équité, chaque plaideur assumera la charge de ses frais non taxables en cause d'appel ; que succombant, les époux X... seront tenus aux dépens » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de la Banque : que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, se traduit par exemple par une disproportion entre la durée du prêt et celle de sa garantie ; qu'en l'espèce, le prêt a été contracté sur 10 ans et sa garantie s'étendait sur 9 ans, de sorte qu'il n'y a pas disproportion et que la garantie offerte était en parfaite adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur ; que le banquier n'était donc pas tenu de faire souscrire à Madame Marie-Claude X... une assurance complémentaire, l'assurance proposée ; qu'étant en parfaite adéquation avec sa situation personnelle. En l'état des circonstances, la mention de la fin de la garantie incapacité de travail dès le 65ème anniversaire sur la notice d'assurance était de nature à informer suffisamment Madame Marie-Claude X... sur l'adéquation de la garantie à sa situation personnelle ; qu'en revanche, en remettant à l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt, la Banque créée l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date alors même que la notice prévoirait par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat ; qu'en l'espèce, si la notice d'assurance mentionne bien une fin de garantie incapacité de travail dès l'âge de 65 ans, le tableau d'amortissement incluant les cotisations d'assurances fait état de primes constantes du début du remboursement du prêt jusqu'à la dernière échéance de ce remboursement ; que toutefois, l'article V – COTISATIONS de la notice d'assurance "convention générale" est ainsi libellée : "les cotisations sont nivelées et donc constantes pendant la durée de l'adhésion et elles ne subissent pas de réduction après)a fin des garanties IAD et IT au 65ème anniversaire ... " ; que cet article est en parfaite concordance avec l'article précédent "IV - FIN DES GARANTIES" qui prévoit cette fin "lorsque l'assuré atteint son 65ème anniversaire, en ce qui concerne les garanties IAD et IT, quelque soit la durée restant éventuellement à courir jusqu'au terme du prêt" ; qu'ainsi, si la fourniture d'un tableau d'amortissement incluant les cotisations d'assurance avec des primes constantes est de nature à créer une apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à la fin des remboursements en raison de la contradiction qu'il en résulte, cette apparence trompeuse n'existe plus dès lors que notice d' assurance elle-même prévoit très clairement une telle constance des cotisations indépendamment de la durée garantie ; qu'en conséquence, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne sera pas retenue et les époux X... seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 19.831,07€ » ;
ALORS QUE, premièrement, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'assurance de groupe que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE avait fait souscrire à M. et Mme X... ne couvrait pas le remboursement du prêt jusqu'à son terme, puisqu'elle prenait fin au 65e anniversaire des assurés, soit antérieurement à l'échéance du prêt, et ayant constaté en outre que l'indication portée au contrat par les emprunteurs, selon laquelle ils ne seraient pas âgés de plus de 65 ans au terme du prêt, résultait manifestement d'un calcul erroné qui aurait dû être relevé, les juges du second degré ne pouvaient, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, considérer que la banque avait satisfait à son obligation d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, peu important que pour la période assurée, soit jusqu'au 65e anniversaire de M. et Mme X..., les garanties souscrites fussent suffisantes ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le décalage entre la période de couverture par l'assurance, qui courait jusqu'au 65e anniversaire des emprunteurs, et la période pendant laquelle des cotisations d'assurances seraient perçues, qui courait au-delà du 65e anniversaire des assurés, avait clairement été expliqué aux emprunteurs, motif pris de ce qu'une des clauses du contrat prévoyait « qu'il ne peut jamais y avoir assurance sans acceptation du risque et hors les conditions d'acceptation et des dispositions du régime », dès lors selon les juges du second degré qu'une telle clause établissait que la perception de cotisations ne vaudrait assurance que pour autant que les parties l'aient entendu ainsi par le contrat, quand ladite clause, présentant un caractère ambigu, devait être interprétée en faveur des emprunteurs, les juges du second degré ont violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et de la même manière, en estimant que les emprunteurs n'avaient pas pu commettre de confusion, en raison de la contradiction existant entre la clause selon laquelle « les cotisations sont nivelées et constantes et ne subissent pas de réduction après la fin des garanties IT au 65e anniversaire » et le tableau d'amortissement annexé au prêt, motif pris de ce que la première clause définissait des modalités de paiement de la prime et non l'étendue des conditions de la garantie, quand l'ambiguïté née du rapprochement de la clause contractuelle et du tableau d'amortissement devait se résoudre en faveur des emprunteurs, les juges du fond ont à cet égard encore violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23696
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-23696


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23696
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