La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-14709


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B..., qui reconnaissait avoir reçu livraison de différents matériels, objets de contrats de location conclus avec la société Lixxbail, contestant les prélèvements effectués sur son compte, a assigné cette société en répétition de l'indu, laquelle a attrait dans la cause, la société TMD, fournisseur du matériel qui a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Laboratoire de biologie

médicale X...- Y...- B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B..., qui reconnaissait avoir reçu livraison de différents matériels, objets de contrats de location conclus avec la société Lixxbail, contestant les prélèvements effectués sur son compte, a assigné cette société en répétition de l'indu, laquelle a attrait dans la cause, la société TMD, fournisseur du matériel qui a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société TMD service maintenance en condamnation de la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B... à lui verser une somme en indemnisation du préjudice économique subi à la suite de la rupture des contrats conclus avec la société Lixxbail, la cour d'appel énonce que la société TMD évalue son préjudice commercial à la somme de 35 118, 50 euros qui représente les fournitures consommables correspondant au matériel livré mais qu'elle ne justifie ni du fondement ni du montant de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi quand la société TMD service maintenance agissait en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi pour avoir été privée de la fourniture à venir des prestations contractuellement prévues, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société TMD en condamnation de la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B... à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la société TMD ne rapporte pas la preuve que la résiliation des contrats litigieux revête un caractère abusif ;
Qu'en se déterminant ainsi tout en constatant que cette résiliation sanctionnait le défaut de paiement des loyers imputable à la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique de la société TMD et à sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt n° 2 rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B... à payer la somme de 2 000 euros à la société TMD service maintenance ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire de biologie médicale X...- Y...- B....
La SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...- Y...- B... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de ses demandes et, en conséquence, condamnée à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 342. 102, 87 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 et celle de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la même somme au profit de la Société TMD SERVICE MAINTENANCE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la répétition de l'indu : que le Laboratoire X... et associés ne conteste pas avoir reçu livraison des 25 machines, objet des contrats litigieux et avoir acquitté les loyers correspondants par prélèvements sur son compte bancaire jusqu'au mois de juillet 2004 ; que les cinq contrats, régulièrement publiés au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, portent le cachet du Laboratoire dont l'authenticité n'est pas déniée ainsi que la même signature ; que l'autorisation de prélèvement afférente à chacun des contrats est revêtue de la signature du même scripteur ; qu'est également jointe une lettre d'acceptation revêtue du cachet du Laboratoire et d'une signature identique ; que les deux expertises amiables produites aux débats étant contradictoires, aucune conséquence ne peut en être tirée par la Cour ; que s'il ressort des attestations établies en termes identiques par les trois gérants du Laboratoire qu'ils disposaient « seuls du pouvoir de signature permettant d'engager contractuellement le Laboratoire », et qu'aucun d'eux ne reconnaît avoir signé les documents ci-dessus, ce mode de gestion, notamment l'habilitation limitée aux trois gérants, résulte de leurs seules affirmations et n'est corroborée par aucun élément statutaire, d'ordre comptable ou fiscal, alors que le Laboratoire est constitué sous la forme d'une société civile inscrite au registre du commerce et des sociétés de Romans Sur Isère ; que les signatures apposées sur les autorisations de prélèvement, identiques à celles portées sur les autres documents, ont été nécessairement vérifiées par la banque dépositaire du compte qui les a acceptées, de sorte qu'elles ne pouvaient émaner que d'une personne habilitée à engager la société ; que le Laboratoire ne justifie, ni même n'allègue, avoir mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vérification ; qu'elle n'a pas contesté les deux prélèvements opérés sur son compte pendant plus d'un an après la mise à disposition du matériel, ensuite de la conclusion du premier contrat ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vérification d'écritures ;
qu'au surplus, le Laboratoire ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il n'a pas accepté la livraison de ce matériel et adresser le 24 mars 2004, sous la signature d'un de ses associés, M. B..., une lettre à la société TMD pour lui faire part de son entière satisfaction sur l'approche commerciale (étude des besoins tant sur le plan production que du choix de la machine) et technique de celui-ci, même si ce courrier concerne un ensemble de matériels ; que le Laboratoire, qui est tenu dans les termes du contrat de location régulièrement formé, sera débouté de sa demande de répétition de l'indu »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCP X... ne conteste pas la livraison des matériels, mais conteste la validité des documents contractuels, au motif que Gilles X... ne serait pas le signataire ; pour ce faire, elle produit une expertise, non contradictoire, réalisée le 20 janvier 2005 par Juliette Z..., graphologue ; dans cette expertise, effectuée sans pièces de comparaisons, Juliette Z... conclut que les signatures apposées, notamment sur ces cinq contrats, « ne sont pas de la main de Monsieur Gilles X... », alors qu'à l'exception du contrat n° 3069574L30, conclu le 26 juin 2003, les quatre autres mentionnent son identité comme signataire ; toutefois, la SCP X..., qui verse aux débats d'autres contrats de crédit bail ou de maintenance, dont notamment le contrat n° L01008 signé par V. Y... avec la société anonyme LOCAM, n'apporte aucun élément permettant au tribunal de conclure que seul Gilles X... était habilité à signer de tels contrats ; la demanderesse évoque une falsification d'écriture, mais ne conteste pas avoir reçu livraison, dans ses locaux, des matériels objet des contrats litigieux, ni d'en avoir fait usage sans protestation, ni d'avoir accepté le prélèvement de la somme de 111. 751, 25 euros qu'elle estime aujourd'hui avoir été indue ; s'agissant de la disproportion alléguée du montant du loyers, la SCP X... ne verse aux débats aucun élément susceptible de la caractériser, le courriel de Laurent A... du 15 janvier 2006, se contentant de rapporter une liste de prix censés émaner du fabricant, n'ayant, à cet égard, aucune valeur probante ; LIXXBAIL rappelle dans ses écritures que les contrats litigieux contiennent une prestation de maintenance par TMD SERVICE MAINTENANCE, au demeurant non contesté par la SCP X..., laquelle ne saurait remettre en cause l'accord sur la chose et le prix, dès lors que la validité des actes litigieux a été admise par le tribunal ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCP X... de sa demande de répétition »,
ALORS QUE, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'il en va de plus fort ainsi lorsque, comme en l'espèce, la société qui dénie la signature de son gérant produit une expertise graphologique concluant que les écrits et signatures apposées sur les contrats de location ne sont pas de la main de celui-ci ; que la Société Laboratoire de Biologie Médicale X...- Y...- B... contestait, en effet, avoir consenti au montant des loyers prélevés ; qu'en refusant d'ordonner une vérification d'écriture, par des motifs impropres à caractériser l'authenticité contestée des signatures imputées à l'un des gérants, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société TMD service maintenance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société TMD SERVICE MAINTENANCE de sa demande en condamnation de la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B... au paiement de la somme de 35. 318, 50 € au titre de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE la Société TMD évalue son préjudice commercial à la somme de 35. 118, 50 € représentant un manque à gagner sur les fournitures consommables correspondant au matériel livré ; que s'il résulte des articles 3 et 4 du mandat de facturation et d'encaissement conclu entre la Société LIXXBAIL et la Société TMD que cette dernière a donné, à la première, mandat de facturer et d'encaisser pour son propre compte auprès du locataire les redevances de prestations de services, l'article 6 prévoit qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, le locataire ne réglerait pas ou réglerait partiellement le montant de la redevance de prestations de services facturée, Lixxbail en avisera le fournisseur/ prestataire, par lettre recommandée avec avis de réception qui fera son affaire du recouvrement de la somme litigieuse ; que la Société TMD ne justifie pas avoir adressé au Laboratoire X... et associés des factures correspondant aux prestations fournies qui seraient restées impayées ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en réparation de son préjudice économique ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en relevant, pour débouter la Société TMD SERVICE MAINTENANCE de sa demande au titre du préjudice économique, qu'elle ne justifie pas avoir adressé à la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B... des factures correspondant aux prestations fournies qui seraient restées impayées quand, tirant les conséquences de l'inexécution des contrats de location d'une durée irrévocable de 36 ou 60 mois, la Société TMD SERVICE MAINTENANCE demandait à être indemnisée au titre des prestations qu'elle aurait dû réaliser jusqu'à l'échéance normale des contrats, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société TMD SERVICE MAINTENANCE de sa demande en condamnation de la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B... à paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société TMD ne rapporte pas la preuve que la résiliation des contrats ensuite du défaut de paiement des loyers par le Laboratoire X... revêt un caractère abusif ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est avéré que les contrats litigieux ont été résiliés par LIXXBAIL, après mises en demeure, du fait de la cessation du paiement des loyers par la SCP X...
Y...
B... ; que la Société TDM ne caractérise ainsi aucune rupture abusive de la part de la SCP X...
Y...
B... et se verra déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que les contrats de location d'une durée irrévocable de 36 ou 60 mois conclus entre la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B..., la Société LIXXBAIL et la Société TMD SERVICE MAINTENANCE étaient valables, d'autre part, que leur résiliation était intervenue par suite du non paiement injustifié par la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B... des loyers dont elle était redevable ; qu'en déboutant la Société TMD SERVICE MAINTENANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive imputable à la SELARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE X...
Y...
B..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14709
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-14709


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award