LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 novembre 2011, dans la procédure suivie, pour transfert de capitaux sans déclaration, contre :
- M. Dominique Y...,- Mme Danièle Z..., épouse Y...,
reçu le 6 décembre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt précité qu'est posée la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus particulièrement, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des dispositions de l'article 465 du code des douanes, issues de l'article 33-V de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, en ce qu'elles édictent des peines automatiques, contraires au principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines tel que posé par l'article 8 de la Déclaration précitée ;
Mais attendu que cette question n'est pas recevable ;
Que, d'une part, les dispositions contestées, issues de l'article 1er du décret n°93-995 du 4 août 1993, ensuite modifiées par l'article 2 du décret n°2004-759 du 27 juillet 2004, ne sont pas des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ;
Que, d'autre part, elles se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;