La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°11-87291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-87291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2011 et présenté par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé p

ar lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2011 et présenté par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2011, qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'a condamné, pour abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" La question est relative à la conformité aux droits et libertés et, plus particulièrement, à la garantie des droits proclamée par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la sûreté garantie par l'article 2 de ce même texte qui interdisent de porter atteinte aux droits de la défense, ainsi qu'au principe de légalité de la procédure pénale, qui résulte de l'article 7 de la même Déclaration, de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale en tant qu'elles réservent la communication des observations ou demandes des parties présentées postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information au seul procureur de la République. Mais aussi à la conformité de ces dispositions au regard de la compétence qui est assignée au législateur par l'article 34 de la Constitution. "
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées, si elles distinguent, en raison de leur différence de situation, les règles applicables au procureur de la République, partie poursuivante, et aux autres parties, assurent à ces dernières des garanties égales au regard, notamment, de l'accès au dossier de la procédure, qui permet à chacune de prendre connaissance à tout moment des observations déposées par les autres, du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87291
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°11-87291


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award