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22/02/2012 | FRANCE | N°11-81476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-81476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X...,
- M. Marc Y...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2011, qui les a condamnés, le premier, pour détournement de fonds publics, à 8 000 euros d'amende, le second, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
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Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X...,
- M. Marc Y...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2011, qui les a condamnés, le premier, pour détournement de fonds publics, à 8 000 euros d'amende, le second, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437, 446, 448, 802, 592 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été procédé à l'audition de M. Z... dispensé de prêter serment en raison de ses liens de subordination à l'égard de l'un des prévenus ;

"alors que le lien de subordination avec l'un des prévenus ne figure pas parmi les causes de dispense de prestation de serment d'un témoin ; qu'en affirmant que M. Z..., dont les déclarations viennent au soutien des motifs de l'arrêt de condamnation, devait être dispensé de prêter serment en raison de ses liens de subordination à l'égard de l'un des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de prestation de serment d'un témoin dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur les déclarations de celui-ci pour prononcer sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27, 131-28, 432-15 et 432- 17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable du délit de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné au paiement d'une amende de 8 000 euros ;

"aux motifs que M. X... est poursuivi sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal, qui stipule : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que les faits qui lui sont reprochés ont été commis courant mars 2009 alors qu'il exerçait la fonction de président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en cette qualité, il était l'instigateur de la délibération adoptée par le conseil territorial le 9 mars 2009 ; qu'il avait bien la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il ressort également de l'article LO 6462-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-223, du 21 février 2007, qu'il était institué, èsqualité, ordonnateur des dépenses de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; que les fonds libérés au bénéfice de M. Y... provenaient du budget de la collectivité ainsi que cela ressort des mentions portées sur la délibération n° 23-2009, prise en séance officielle du conseil territorial le 09 mars 2009, en son article 3 rédigé en ces termes : « la dépense sera prélevée sur le budget territorial — chapitre 011 — nature 62268 et 6227 » ; que la somme accordée à M. Y... au titre de la protection des élus, par délibération du 09 mars 2009, a donné lieu à l'établissement d'un bordereau de mandatement daté du 19 mars 2009, pour un montant de 17 542,76 euros ; que ladite somme a été payée à l'intéressé par compensation avec la dette dont il était redevable envers le trésor public, soit la somme de 23 417,08 euros en sorte, qu'après cette opération, son compte n'était plus débiteur que de la somme de 5 874,32 euros ; que le principe de cette compensation était confirmé par M. Y... qui déclarait, lors de son audition dans les services de la gendarmerie (pièce N° 19 ; feuillet 3) : « je n'ai rien à voir avec cette compensation car cela a été fait d'autorité par le trésorier payeur général » ; que les fonds qu'il lui est reproché d'avoir détournés ou soustraits ont été évalués de façon certaine et non contestée à la somme de 17 542,76 euros ; que, sur l'élément moral, l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales dispose : « la collectivité territoriale est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un des élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions » ; qu'il convient, en conséquence de s'interroger si les faits pour lesquels M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-pierre et Miquelon, le 11 décembre 2003, du chef de tentative de favoritisme, puis par le tribunal supérieur d'appel, le 21 septembre 2005, du chef de favoritisme, sont - ou non - des fautes détachables du service ; que, si M. X..., ès-qualité de président du conseil territorial, ayant connaissance du caractère personnel des fautes, a, néanmoins, entendu faire supporter à la collectivité une dépense étrangère au fonctionnement normal de cette dernière ; que M. X... a confirmé, lors de l'audience que, après avoir effectué des études de droit privé essentiellement orientées vers le droit pénal, il a exercé, durant un an, la fonction d'agréé auprès de la juridiction de Saint-pierre et Miquelon, fonction qui l'avait amené à traiter, en majorité, un contentieux pénal ; qu'à la suite de cela, il avait rempli des missions d'huissier ad hoc avant d'intégrer les services du conseil général de l'archipel, de 1999 à 2001 ; qu'au sein de cet organisme, sa tâche consistait en la mise en forme de certaines délibérations, avant présentation en séances ainsi qu'en l'adaptation aux spécificités de l'archipel des textes métropolitains ; que, de 2001 à 2006 il avait exercé des fonctions à responsabilité importante à la Banque de Saint-pierre et Miquelon avant de revenir au conseil territorial en qualité d'élu, en 2006, époque à laquelle il en devenait le président ; que, s'il n'est, incontestablement, pas un spécialiste du droit public, sa formation de juriste ainsi que ses premières années d'activité professionnelle dans ce domaine l'ont amené à se familiariser avec le maniement du droit, en particulier pénal, à en connaître les principes fondamentaux, à acquérir la tournure d'esprit propre à en faire une application avisée, voire prudente ; qu'il ne saurait, à cet égard, se retrancher derrière une totale ignorance des textes et règles applicables en l'espèce ; que son ancienneté d'élu de la collectivité locale, telle qu'évoquée ci-dessus, l'a, nécessairement, amené à s'interroger sur les conditions d'application de l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales et sur la notion de faute détachable du service, telle qu'elle pouvait ressortir de l'examen des deux décisions de justice rendues à l'encontre de M. Y..., le 11 décembre 2003 et le 21 septembre 2005 ; que, en réponse à un courrier de M. Y..., daté du 28 novembre 2007, aux termes duquel ce dernier mettait en demeure le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon de « prendre en charge ces frais et condamnations qui s'élèvent à ce jour à un montant de 27 410,56 euros, M. X..., dans un courrier du janvier 2008 réclamait les jugements ayant prononcé condamnation ; que ceux- ci lui étaient adressés le 25 janvier 2008 ; qu'à la suite de leur examen, M. X... informait M. Y..., par courrier du 23 juin 2008, que les fautes ayant entraîné condamnation, à la fois pour le marché public portant sur la construction de logements pour jeunes et pour le marché afférent à la construction des stations de refoulement des eaux usées, constituaient bien des fautes de service ouvrant droit à la protection fonctionnelle des élus ; que la lecture des deux jugements permet d'y relever les observations suivantes contenues dans leurs attendus :
- jugement du 11 décembre 2003 : que le prévenu, ainsi que cela ressort formellement des dépositions recueillies, avait été pour le moins informé, au cours des deux commissions d'appel d'offres des 9 et 21 octobre 2002, du caractère illégal des manoeuvres dont il était le seul initiateur ; qu'il a persisté dans les irrégularités dénoncées par les membres de la commission ayant voie consultative ; qu'il est un élu de longue date, de haut niveau institutionnel et d'expérience des marchés publics ; qu'il avait une connaissance évidente des prescriptions légales dont il a volontairement cherché à s'affranchir ; qu'il est noté plus avant dans le même jugement : que les faits qui lui sont reprochés revêtent un degré de gravité réel, leur déroulement s'inscrit dans un contexte à la limite de l'outrancier et du grotesque ;
- arrêt du 21 septembre 2005 : que le premier juge a ainsi relevé, à juste titre, que la « règle du jeu» ne pouvait être modifiée en cours de procédure et qu'il s'agissait d'un manquement particulièrement grave aux règles de l'égalité et de la libre concurrence entre les candidats ;
qu'il est également reproché à M. Y..., en sa qualité de président de la commission, d'avoir conduit la séance en sous informant et désinformant les membres de la commission afin de protéger une entreprise ;
que, s'il est vrai que la plupart des membres de la commission interrogés ont estimé qu'ils avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause, on ne saurait retenir cette appréciation ; qu'en effet, ainsi que la décision querellée l'a rappelé, il ne peut être contesté que la séance de la commission n'a duré qu'une demi-heure pour deux marchés importants, que les membres des commissions n'ont jamais eu connaissance des pièces du dossier avant la tenue de la commission, qu'ils n'ont pas disposé des règlements de consultation, des cahiers des charges s'y rapportant ni des rapports d'analyse du maître d'oeuvre, ni même des tableaux de classement final ; que cette quasi absence d'information est imputable au président de la commission, personne responsable des deux marchés, qui n'a, ainsi, pas permis à la commission d'assurer le moindre contrôle du respect de la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés ; que si cet arrêt retient, plus loin, un certain nombre de circonstances de nature à atténuer la responsabilité des prévenus, il n'en relève pas moins, ainsi que l'avait fait le jugement du 11 décembre 2003, un grand nombre de manoeuvres anormales ayant eu pour effet de contourner les règles fondamentales applicables aux marchés publics et dont la conséquence, sinon le but a été, dans un cas comme dans l'autre, de favoriser des entreprises du groupe Girardin au détriment d'autres entreprises locales ; que les deux décisions de justice pointent la responsabilité directe et personnelle de M. Y... qui, en sa qualité d'élu de longue date, ne pouvait ignorer les irrégularités dans lesquelles il s'engageait ; que par les termes sévères et non équivoques qui y ont été employés, tels que rappelés ci-dessus, les deux jugements ont stigmatisé plusieurs manquements volontaires et inexcusables ainsi que des fautes d'une gravité particulière ; que l'arrêt du 21 septembre 2005, s'il a sensiblement réduit la peine prononcée en première instance, se montre éminemment critique à l'égard de l'action du président du conseil général de l'époque dans des termes qui révèlent, sans équivoque possible, l'existence d'une faute qui ne peut être rattachée au service ; que M. X... justifie le retard mis à concrétiser les engagements pris dans le courrier qu'il a adressé à M. Y..., le 23 juin 2008, dans lequel il confirmait le caractère non détachable des fautes sanctionnées par les condamnations précitées, par le souci de soumettre la demande à l'examen du service juridique du conseil territorial dont le responsable ne devait entrer en fonction qu'au mois de novembre 2008 ; que, sur les conseils de ce service juridique, il décidait finalement d'éliminer la demande portant sur la condamnation prononcée en 2003 dans l'affaire des logements pour jeunes, au motif qu'il pouvait exister un doute, à la lecture du jugement, quant au caractère détachable ou non de la faute ; que cette version était confirmée par le témoignage, recueilli à l'audience, de M. Z..., responsable du service juridique de la collectivité territoriale ; que cette réponse sélective apportée par M. X... à la demande globale qui avait été présentée par M. Y... démontre qu'il avait une connaissance, à tout le moins suffisante, du problème de droit qui se posait et qu'il n'ignorait pas que l'organisme qu'il présidait ne pouvait couvrir pécuniairement une faute personnelle ;que cependant, après avoir, par prudence, éliminé les faits afférents à la construction des logements pour jeunes, M. X... a cru devoir retenir les faits relatifs à la construction des stations d'épuration alors même que le jugement les ayant sanctionnés relève un bien plus grand nombre d'irrégularités ; qu'il évoque celles-ci en termes dont la rigueur renvoie implicitement, mais sans équivoque possible, à la commission de fautes personnelles ; que celles-ci sont, enfin, imputées à un élu de longue expérience, critère souvent mis en avant par la jurisprudence pour sanctionner le délit de favoritisme ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X..., après avoir choisi d'éliminer certains faits du bénéfice
de la protection fonctionnelle des élus au motif qu'il pouvait exister un doute quant à leur éligibilité aurait, selon ses explications et contre toute logique, choisi d'en retenir d'autres que le jugement qui les a sanctionnés visait, en termes clairs, comme constitutifs de fautes personnelles ; que, après avoir accepté d'accorder l'aide fonctionnelle, M. X... a décidé d'appliquer un coefficient de pondération de 64 % à la demande globale qui lui était présentée afin de tenir compte de la part qui incombait effectivement au conseil territorial dans le seul marché de construction des stations d'épuration ; que, cependant et de façon incohérente, il a inclus les deux marchés dans la calcul de l'indemnisation, auxquels il a affecté le coefficient précité de sorte que le montant pris en charge s'élevait à la somme de 17 542,76 euros ; que, cependant, tant l'arrêté du 19 décembre 2008, ultérieurement rapporté, que la délibération du 09 mars 2009, ne faisaient mention que du seul marché ayant donné lieu à condamnation pénale le 21 septembre 2005 ; que, pour expliquer cette incohérence, M. X... invoquait, devant le juridiction de céans, une erreur de ses services l'ayant amené à prendre en compte des factures d'avocat présentées par le requérant mais dont la date d'émission et le numéro de référence ne permettaient de les rattacher, ni à l'arrêt du 21 septembre 2005, ni même au jugement de première instance rendu le 14 décembre 2004 ; qu'il est certain qu'une telle présentation ne pouvait qu'être source de confusion, voire induire en erreur les conseillers territoriaux appelés à se prononcer lors de la délibération du 9 mars 2009 et ceci d'autant plus que le rapport accompagnant le projet de délibération était muet quant aux condamnations prises en charge et aux faits auxquels celles-ci se rapportaient et que la délibération elle-même ne précisait aucunement le montant que la collectivité se proposait de rembourser à M. Y... alors même que ce montant avait été clairement évalué ; que M. X... met en avant, devant le tribunal, l'absence d'intérêt qu'il avait à prendre en charge les frais avancés par M. Y... pour assurer sa défense, dans la mesure où ce dernier était un adversaire politique ; que le tribunal observe, toutefois, que, suite à une précédente affaire impliquant également M. Y..., M. X..., agissant ès-qualité de président du conseil territorial a émis un titre de perception à l'encontre du premier nommé, le 28 décembre 2008, pour un montant de 23 417,08 euros ; que l'arrêté n° 1070 accordant la protection fonctionnelle a été rendu le 19 décembre 2008 ; que le fait qu'il ait été, rapporté à la suite d'une erreur de forme est indifférent, en l'espèce ; que la concomitance entre ces deux titres, l'un constituant M. Y... débiteur de la collectivité et l'autre créancier de celle-ci, est troublante et ne peut que laisser penser à l'existence d'une connivence entre les deux parties ; que, questionné au cours de l'audience sur l'influence qu'avait pu avoir sur sa décision d'accorder la protection fonctionnelle, les deux courriers comminatoires, voire menaçants qui lui avaient été adressés par Me A..., conseil de M. Y..., M. X... a répondu que ces courriers ne l'avaient aucunement impressionné et n'avaient exercé aucune influence sur son choix ; que, par courrier en date du 20 avril 2009, le préfet de Saint-Pierre et Miquelon sollicitait le président du conseil territorial aux fins que l'assemblée rapportât la délibération litigieuse au motif que les fautes étaient personnelles ; que, par un courrier daté du 27 avril 2009, M. X..., après avoir succinctement rappelé les faits ayant donné lieu à condamnation, répondait que, selon son analyse, ceux-ci n'étaient pas détachables du service et devaient ouvrir droit à la protection fonctionnelle des élus en application des dispositions de l'article LO 6434-7 du CGCT ; que ce courrier, certes postérieur à la commission des faits reprochés à M. X..., rend parfaitement compte de la démarche intellectuelle du prévenu qui, après avoir relevé que le président avait : « consulté une commission d'appel d'offres irrégulièrement formée et convoquée pour examiner des marchés destinés au conseil général de la commune de Saint-Pierre ; en présidant cette commission irrégulière, plusieurs manquements au code des marchés publics alors applicable ont, par ailleurs, été relevés par le juge pénal et l'ont conduit à entrer en voie de condamnation », mais qui n'a, cependant, pas tiré les conséquences légales de ces constatations et de l'examen des jugements pénaux qui auraient dû l'amener à considérer que les fautes commises, en raison de leur particulière gravité et de leurs conséquences, ne pouvaient être rattachées au service ; que le fait que la délibération du 9 mars 2009 ait été votée à l'unanimité, avec l'approbation explicite des conseillers de l'opposition est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; que M. X..., après avoir pourtant relevé de nombreux éléments qui démontraient que les fautes pour lesquelles M. Y... avait été condamné ne pouvaient être rattachées au service et étaient donc exclusives de la protection fonctionnelle des élus, a entendu passer outre et accorder la prise en charge des frais engagés pour la défense de la personne condamnée ; que, mis en garde par le courrier précité du préfet, il n'a pas envisagé de revenir sur sa décision ; qu'il a, ainsi, exprimé clairement sa volonté de faire bénéficier M. Y... de la protection fonctionnelle tout en sachant que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre ; qu'il doit donc être déclaré coupable du délit de détournement de fonds publics qui lui est reproché ; que M. X...

n'avait jamais été condamné, au moment de la commission des faits, objet de la présente procédure ; qu'il a déclaré au tribunal percevoir un revenu mensuel net global s'élevant à 8 000 euros ; que son épouse perçoit 4 300 euros ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, il ne parait pas justifié de prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité ou une peine portant sur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; qu'il convient, en revanche, de prononcer une peine d'amende dont le quantum sera fixé à 8 000 euros ;

"1°/ alors que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions ; qu'en affirmant que les fautes retenues à l'encontre de M. Y... par l'arrêt du 21 septembre 2005, d'une particulière gravité, ne pouvaient être rattachées au service alors que les faits d'attribution de marchés publics en méconnaissance des règles garantissant la liberté et l'égalité d'accès des candidats, imputés à M. Y... en qualité de président du conseil général, constituaient des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service qui, quelle que soit leur gravité, étaient non détachables de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors qu'en toute hypothèse, la faute pénale intentionnelle commise par un agent public qui n'est animé par aucun intérêt personnel, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service ne peut être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; qu'en affirmant que les fautes pénales retenues à l'encontre de M. Y... par l'arrêt du 21 septembre 2005 ne pouvaient être rattachées au service sans relever que ce dernier, condamné pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, aurait été animé par un intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27, 131-28, 432-15 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable du délit de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné au paiement d'une amende de 8 000 euros ;

"aux motifs que M. X... est poursuivi sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal, qui stipule : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que les faits qui lui sont reprochés ont été commis courant mars 2009 alors qu'il exerçait la fonction de président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en cette qualité, il était l'instigateur de la délibération adoptée par le conseil territorial le mars 2009 ; qu'il avait bien la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il ressort également de l'article LO 6462-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-223, du 21 février 2007, qu'il était institué, èsqualité, ordonnateur des dépenses de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; que les fonds libérés au bénéfice de M. Y... provenaient du budget de la collectivité ainsi que cela ressort des mentions portées sur la délibération n° 23-2009, prise en séance officielle du conseil territorial le 09 mars 2009, en son article 3 rédigé en ces termes : « la dépense sera prélevée sur le budget territorial — chapitre 011 — nature 62268 et 6227 » ; que la somme accordée à M. Y... au titre de la protection des élus, par délibération du 9 mars 2009, a donné lieu à l'établissement d'un bordereau de mandatement daté du 19 mars 2009, pour un montant de 17 542,76 euros ; que ladite somme a été payée à l'intéressé par compensation avec la dette dont il était redevable envers le trésor public, soit la somme de 23 417,08 euros en sorte, qu'après cette opération, son compte n'était plus débiteur que de la somme de 5 874,32 euros que le principe de cette compensation était confirmé par M. Y... qui déclarait, lors de son audition dans les services de la gendarmerie : « je n'ai rien à voir avec cette compensation car cela a été fait d'autorité par le trésorier payeur général » ; que les fonds qu'il lui est reproché d'avoir détournés ou soustraits ont été évalués de façon certaine et non contestée à la somme de 17 542,76 euros ; que, sur l'élément moral, l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales dispose : « la collectivité territoriale est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un des élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions » ; qu'il convient, en conséquence de s'interroger si les faits pour lesquels M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon, le 11 décembre 2003, du chef de tentative de favoritisme ; puis par le tribunal supérieur d'appel, le 21 septembre 2005, du chef de favoritisme, sont - ou non - des fautes détachables du service ; si M. X..., ès-qualité de président du conseil territorial, ayant connaissance du caractère personnel des fautes, a, néanmoins, entendu faire supporter à la collectivité une dépense étrangère au fonctionnement normal de cette dernière ; que M. X... a confirmé, lors de l'audience que, après avoir effectué des études de droit privé essentiellement orientées vers le droit pénal, il a exercé, durant un an, la fonction d'agréé auprès de la juridiction de Saint-pierre et Miquelon, fonction qui l'avait amené à traiter, en majorité, un contentieux pénal ; qu'à la suite de cela, il avait rempli des missions d'huissier ad hoc avant d'intégrer les services du conseil général de l'archipel, de 1999 à 2001 ; qu'au sein de cet organisme, sa tâche consistait en la mise en forme de certaines délibérations, avant présentation en séances ainsi qu'en l'adaptation aux spécificités de l'archipel des textes métropolitains ; que, de 2001 à 2006 il avait exercé des fonctions à responsabilité importante à la banque de Saint-pierre et Miquelon avant de revenir au conseil territorial en qualité d'élu, en 2006, époque à laquelle il en devenait le président ; que, s'il n'est, incontestablement, pas un spécialiste du droit public, sa formation de juriste ainsi que ses premières années d'activité professionnelle dans ce domaine l'ont amené à se familiariser avec le maniement du droit, en particulier pénal, à en connaître les principes fondamentaux, à acquérir la tournure d'esprit propre à en faire une application avisée, voire prudente ; qu'il ne saurait, à cet égard, se retrancher derrière une totale ignorance des textes et règles applicables en l'espèce ; que son ancienneté d'élu de la collectivité locale, telle qu'évoquée cidessus, l'a, nécessairement, amené à s'interroger sur les conditions d'application de l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales et sur la notion de faute détachable du service, telle qu'elle pouvait ressortir de l'examen des deux décisions de justice rendues à l'encontre de M. Y..., le 11 décembre 2003 et le 21 septembre 2005 ; que, en réponse à un courrier de M. Y..., daté du 28 novembre 2007, aux termes duquel ce dernier mettait en demeure le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon de « prendre en charge ces frais et condamnations qui s'élèvent à ce jour à un montant de 27 410,56 », M. X..., dans un courrier du janvier 2008 réclamait les jugements ayant prononcé condamnation ; que ceux- ci lui étaient adressés le 25 janvier 2008 ; qu'à la suite de leur examen, M. X... informait M. Y..., par courrier du 23 juin 2008, que les fautes ayant entraîné condamnation, à la fois pour le marché public portant sur la construction de logements pour jeunes et pour le marché afférent à la construction des stations de refoulement des eaux usées, constituaient bien des fautes de service ouvrant droit à la protection fonctionnelle des élus ; que la lecture des deux jugements permet d'y relever les observations suivantes contenues dans leurs attendus :
- jugement du 11 décembre 2003 : que le prévenu, ainsi que cela ressort formellement des dépositions recueillies, avait été pour le moins informé, au cours des deux commissions d'appel d'offres des 9 et 21 octobre 2002, du caractère illégal des manoeuvres dont il était le seul initiateur ; qu'il a persisté dans les irrégularités dénoncées par les membres de la commission ayant voie consultative ; qu'il est un élu de longue date, de haut niveau institutionnel et d'expérience des marchés publics ; qu'il avait une connaissance évidente des prescriptions légales dont il a volontairement cherché à s'affranchir ; qu'il est noté plus avant dans le même jugement : que les faits qui lui sont reprochés revêtent un degré de gravité réel, leur déroulement s'inscrit dans un contexte à la limite de l'outrancier et du grotesque ;
- arrêt du 21 septembre 2005 : que le premier juge a ainsi relevé, à juste titre, que la « règle du jeu » ne pouvait être modifiée en cours de procédure et qu'il s'agissait d'un manquement particulièrement grave aux règles de l'égalité et de la libre concurrence entre les candidats ; qu'il est également reproché à M. Y..., en sa qualité de président de la commission, d'avoir conduit la séance en sous informant et désinformant les membres de la commission afin de protéger une entreprise ; que, s'il est vrai que la plupart des membres de la commission interrogés ont estimé qu'ils avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause, on ne saurait retenir cette appréciation ; qu'en effet, ainsi que la décision querellée l'a rappelé, il ne peut être contesté que la séance de la commission n'a duré qu'une demi-heure pour deux marchés importants, que les membres des commissions n'ont jamais eu connaissance des pièces du dossier avant la tenue de la commission, qu'ils n'ont pas disposé des règlements de consultation, des cahiers des charges s'y rapportant ni des rapports d'analyse du maître d'oeuvre, ni même des tableaux de classement final ; que cette quasi absence d'information est imputable au président de la commission, personne responsable des deux marchés, qui n'a, ainsi, pas permis à la commission d'assurer le moindre contrôle du respect de la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés ; que si cet arrêt retient, plus loin, un certain nombre de circonstances de nature à atténuer la responsabilité des prévenus, il n'en relève pas moins, ainsi que l'avait fait le jugement du 11 décembre 2003, un grand nombre de manoeuvres anormales ayant eu pour effet de contourner les règles fondamentales applicables aux marchés publics et dont la conséquence, sinon le but a été, dans un cas comme dans l'autre, de favoriser des entreprises du groupe Girardin au détriment d'autres entreprises locales ; que les deux décisions de justice pointent la responsabilité directe et personnelle de M. Y... qui, en sa qualité d'élu de longue date, ne pouvait ignorer les irrégularités dans lesquelles il s'engageait ; que par les termes sévères et non équivoques qui y ont été employés, tels que rappelés ci-dessus, les deux jugements ont stigmatisé plusieurs manquements volontaires et inexcusables ainsi que des fautes d'une gravité particulière ; que l'arrêt du 21 septembre 2005, s'il a sensiblement réduit la peine prononcée en première instance, se montre éminemment critique à l'égard de l'action du président du conseil général de l'époque dans des termes qui révèlent, sans équivoque possible, l'existence d'une faute qui ne peut être rattachée au service ; que M. X... justifie le retard mis à concrétiser les engagements pris dans le courrier qu'il a adressé à M. Y..., le 23 juin 2008, dans lequel il confirmait le caractère non détachable des fautes sanctionnées par les condamnations précitées, par le souci de soumettre la demande à l'examen du service juridique du conseil territorial dont le responsable ne devait entrer en fonction qu'au mois de novembre 2008 ; que, sur les conseils de ce service juridique, il décidait finalement d'éliminer la demande portant sur la condamnation prononcée en 2003 dans l'affaire des logements pour jeunes, au motif qu'il pouvait exister un doute, à la lecture du jugement, quant au caractère détachable ou non de la faute ; que cette version était confirmée par le témoignage, recueilli à l'audience, de M. Z..., responsable du service juridique de la collectivité territoriale ; que cette réponse sélective apportée par M. X... à la demande globale qui avait été présentée par M. Y... démontre qu'il avait une connaissance, à tout le moins suffisante, du problème de droit qui se posait et qu'il n'ignorait pas que l'organisme qu'il présidait ne pouvait couvrir pécuniairement une faute personnelle ;que cependant, après avoir, par prudence, éliminé les faits afférents à la construction des logements pour jeunes, M. X... a cru devoir retenir les faits relatifs à la construction des stations d'épuration alors même que le jugement les ayant sanctionnés relève un bien plus grand nombre d'irrégularités ; qu'il évoque celles-ci en termes dont la rigueur renvoie implicitement, mais sans équivoque possible, à la commission de fautes personnelles ; que celles-ci sont, enfin, imputées à un élu de longue expérience, critère souvent mis en avant par la jurisprudence pour sanctionner le délit de favoritisme ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X..., après avoir choisi d'éliminer certains faits du bénéfice de la protection fonctionnelle des élus au motif qu'il pouvait exister un doute quant à leur éligibilité aurait, selon ses explications et contre toute logique, choisi d'en retenir d'autres que le jugement qui les a sanctionnés visait, en termes clairs, comme constitutifs de fautes personnelles ; que, après avoir accepté d'accorder l'aide fonctionnelle, M. X... a décidé d'appliquer un coefficient de pondération de 64 % à la demande globale qui lui était présentée afin de tenir compte de la part qui incombait effectivement au conseil territorial dans le seul marché de construction des stations d'épuration ; que, cependant et de façon incohérente, il a inclus les deux marchés dans la calcul de l'indemnisation, auxquels il a affecté le coefficient précité de sorte que le montant pris en charge s'élevait à la somme de 17 542,76 euros ; que, cependant, tant l'arrêté du 19 décembre 2008, ultérieurement rapporté, que la délibération du 9 mars 2009, ne faisaient mention que du seul marché ayant donné lieu à condamnation pénale le 21 septembre 2005 ; que, pour expliquer cette incohérence, M. X... invoquait, devant le juridiction de céans, une erreur de ses services l'ayant amené à prendre en compte des factures d'avocat présentées par le requérant mais dont la date d'émission et le numéro de référence ne permettaient de les rattacher, ni à l'arrêt du 21 septembre 2005, ni même au jugement de première instance rendu le 14 décembre 2004 ; qu'il est certain qu'une telle présentation ne pouvait qu'être source de confusion, voire induire en erreur les conseillers territoriaux appelés à se prononcer lors de la délibération du 9 mars 2009 et ceci d'autant plus que le rapport accompagnant le projet de délibération était muet quant aux condamnations prises en charge et aux faits auxquels celles-ci se rapportaient et que la délibération elle-même ne précisait aucunement le montant que la collectivité se proposait de rembourser à M. Y... alors même que ce montant avait été clairement évalué ; que M. X... met en avant, devant le tribunal, l'absence d'intérêt qu'il avait à prendre en charge les frais avancés par M. Y... pour assurer sa défense, dans la mesure où ce dernier était un adversaire politique ; que le tribunal observe, toutefois, que, suite à une précédente affaire impliquant également M. Y..., M. X..., agissant ès-qualité de président du conseil territorial a émis un titre de perception à l'encontre du premier nommé, le 28 décembre 2008, pour un montant de 23 417,08 euros ; que l'arrêté n° 1070 accordant la protection fonctionnelle a été rendu le 19 décembre 2008 ; que le fait qu'il ait été, rapporté à la suite d'une erreur de forme est indifférent, en l'espèce ; que la concomitance entre ces deux titres, l'un constituant M. Y... débiteur de la collectivité et l'autre créancier de celle-ci, est troublante et ne peut que laisser penser à l'existence d'une connivence entre les deux parties ; que, questionné au cours de l'audience sur l'influence qu'avait pu avoir sur sa décision d'accorder la protection fonctionnelle, les deux courriers comminatoires, voire menaçants qui lui avaient été adressés par Me A..., conseil de M. Y..., M. X... a répondu que ces courriers ne l'avaient aucunement impressionné et n'avaient exercé aucune influence sur son choix ; que, par courrier en date du 20 avril 2009, le préfet de Saint-Pierre et Miquelon sollicitait le président du conseil territorial aux fins que l'assemblée rapportât la délibération litigieuse au motif que les fautes étaient personnelles ; que, par un courrier daté du 27 avril 2009, M. X..., après avoir succinctement rappelé les faits ayant donné lieu à condamnation, répondait que, selon son analyse, ceux-ci n'étaient pas détachables du service et devaient ouvrir droit à la protection fonctionnelle des élus en application des dispositions de l'article LO 6434-7 du CGCT ; que ce courrier, certes postérieur à la commission des faits reprochés à M. X..., rend parfaitement compte de la démarche intellectuelle du prévenu qui, après avoir relevé que le président avait : « consulté une commission d'appel d'offres irrégulièrement formée et convoquée pour examiner des marchés destinés au conseil général de la commune de Saint-Pierre ; en présidant cette commission irrégulière, plusieurs manquements au code des marchés publics alors applicable ont, par ailleurs, été relevés par le juge pénal et l'ont conduit à entrer en voie de condamnation », mais qui n'a, cependant, pas tiré les conséquences légales de ces constatations et de l'examen des jugements pénaux qui auraient dû l'amener à considérer que les fautes commises, en raison de leur particulière gravité et de leurs conséquences, ne pouvaient être rattachées au service ; que le fait que la délibération du 09 mars 2009 ait été votée à l'unanimité, avec l'approbation explicite des conseillers de l'opposition est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; que M. X..., après avoir pourtant relevé de nombreux éléments qui démontraient que les fautes pour lesquelles M. Y... avait été condamné ne pouvaient être rattachées au service et étaient donc exclusives de la protection fonctionnelle des élus, a entendu passer outre et accorder la prise en charge des frais engagés pour la défense de la personne condamnée ; que, mis en garde par le courrier précité du préfet, il n'a pas envisagé de revenir sur sa décision ; qu'il a, ainsi, exprimé clairement sa volonté de faire bénéficier M. Y... de la protection fonctionnelle tout en sachant que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre ; qu'il doit donc être déclaré coupable du délit de détournement de fonds publics qui lui est reproché ; que M. X... n'avait jamais été condamné, au moment de la commission des faits, objet de la présente procédure ; qu'il a déclaré au tribunal percevoir un revenu mensuel net global s'élevant à 8 000 euros ; que son épouse perçoit 4 300 euros ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, il ne parait pas justifié de prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité ou une peine portant sur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; qu'il convient, en revanche, de prononcer une peine d'amende dont le quantum sera fixé à 8 000 euros ;

"1°/ alors que la collectivité publique apprécie, sous le contrôle du juge, le caractère personnel ou non de la ou des fautes qui sont à l'origine de l'action au titre de laquelle la protection est demandée par un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales ;
qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... du chef du délit de détournement de fonds publics pour avoir accordé à M. Y... la protection des élus en estimant que les fautes retenues à son encontre par l'arrêt du 21 septembre 2005 n'étaient pas détachables du service alors que la seule qualification erronée de la faute au titre de laquelle la protection est demandée ne pouvait caractériser un détournement de fonds publics dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier, sous le contrôle ultérieur du juge administratif, le caractère personnel ou non détachable des fautes à l'origine de la demande sans que l'éventuelle erreur de qualification ne puisse, à elle seule, constituer un détournement frauduleux de fonds publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors qu'en tout état de cause, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué si les agissements reprochés à l'intéressé témoignent seulement, chez lui, d'une négligence ou d'une erreur, même grave, dans l'exercice des fonctions ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'imprudence qui aurait consisté à faire droit, même par erreur, à la demande de protection des élus présentée par M. Y... ne saurait d'aucune façon constituer l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à relever que l'arrêt du 21 septembre 2005 avait imputé à M. Y... « un manquement particulièrement grave aux règles de l'égalité et de la libre concurrence entre les candidats » et la « quasi absence d'information » des membres de la commission pour affirmer que les termes de l'arrêt révélaient, sans équivoque possible, l'existence d'une faute qui ne pouvait être rattachée au service tout en constatant que l'arrêt relevait également plusieurs circonstances de nature à atténuer la responsabilité de M. Y... notamment « le caractère complexe des législations applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon compte tenu de ses statuts successifs », « l'absence de tout recours devant la juridiction administrative, notamment de la part de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité, ce qui pouvait laisser à penser que les irrégularités commises n'étaient pas flagrantes », «la prise en compte, certes de manière excessive, des contraintes locales dans un territoire exigu (25 km²) dont la population est réduite à 6 000 habitants, par un même élu, responsable des marchés de deux collectivités territoriales différentes, qui a pu l'amener à ne pas vouloir écarter du bénéfice de la commande publique des entreprises de faibles envergure, en adoptant un raisonnement fondé plus sur l'équité que sur le strict respect des règles de droit particulièrement exigeantes en la matière» en sorte que le caractère personnel de la faute à l'origine de la demande n'était pas manifeste et que la qualification retenue par M. X... pouvait relever d'une appréciation erronée exclusive de toute intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisé ;

"3°/ alors qu'en tout état de cause, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué si les agissements reprochés à l'intéressé témoignent seulement, chez lui, d'une négligence ou d'une erreur, même grave, dans l'exercice des fonctions ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'imprudence qui aurait consisté à faire droit, même par erreur, à la demande de protection des élus présentée par M. Y... ne saurait d'aucune façon constituer l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du délit de détournement de fonds publics tout en relevant que M. X... avait soumis la demande de M. Y... à l'examen du service juridique du conseil territorial et que c'est sur les conseils de ce service juridique qu'il avait finalement décidé d'écarter la seule demande portant sur la condamnation prononcée en 2003 au motif qu'il existait un doute, à la lecture du jugement, quant au caractère détachable ou non de la faute, constatant par-là même que M. X..., qui avait pris toute précaution pour s'assurer, auprès du service juridique compétent, de la qualification retenue, avait pu légitimement estimer que seule la faute résultant de la condamnation pénale prononcée en 2003 revêtait un caractère détachable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisé ;

"4°/ alors qu'en tout état de cause, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué si les agissements reprochés à l'intéressé témoignent seulement, chez lui, d'une négligence ou d'une erreur, même grave, dans l'exercice des fonctions ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'imprudence qui aurait consisté à faire droit, même par erreur, à la demande de protection des élus présentée par M. Y... ne saurait d'aucune façon constituer l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du délit de détournement de fonds publics tout en constatant que le tribunal administratif avait rejeté l'action en référé suspension, introduite le 6 mai 2009, contre la décision accordant à M. Y... la protection des élus en sorte que le juge administratif avait lui-même estimé qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ce qui démontrait que M. X... avait pu légitimement estimer, même à tort, que la faute de M. Y... n'est pas une faute détachable de ses fonctions et que cette seule erreur de qualification ne permettait pas de caractériser l'intention frauduleuse du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-1, 321-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de recel de détournement de fonds publics ;

"aux motifs que M. X..., qui ne conteste pas la matérialité du paiement intervenu dans les conditions évoquées ci-dessus, soutient que le conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon, dont il assurait la présidence à l'époque des faits, se trouvait dans l'obligation d'accorder la protection juridique dont M. Y... se prévalait en sa qualité d'ancien élu de la collectivité, dès lors que la faute reprochée à ce dernier ne serait pas constitutive d'une « faute personnelle » ; qu'à cet égard, le critère retenu, notamment, par le Préfet pour contester la délibération du conseil territorial prise le 9 mars 2009 et accordant à M. Y... la prise en charge des frais engagés pour sa défense, à savoir que la faute commise ayant un caractère intentionnel serait exclusive du bénéfice de cette protection, serait inopérant dans la mesure où la faute personnelle ne se confond pas avec la faute intentionnelle ; que M. X... rappelle que la faute personnelle est caractérisée, notamment :
- lorsque l'acte se détache matériellement ou temporellement de la fonction ;
- lorsque l'acte se détache de la fonction par le caractère inexcusable du comportement de l'agent au regard des règles déontologiques… ou par l'intention qui l'anime (actes incompatibles avec le service public même s'ils sont commis pendant le service) révélant l'homme à titre privé ; par exemple un crime même commis sur le lieu de travail est toujours un acte détachable ;
- lorsque l'acte est commis pour la satisfaction d'un intérêt personnel matériel ou psychologique ;
- lorsqu'il constitue une faute caractérisée ;
que M. X... soutient que la décision de la collectivité territoriale devait être analysée au regard de ces principes, étant précisé que le refus susceptible d'être opposé à l'élu demandeur ne pouvait l'être que par voie d'exception ; que M. X... fait valoir, en deuxième lieu, que le délit qui lui est reproché ne pourrait être la conséquence d'une imprudence, d'une négligence ou d'une erreur, fût-elle grave mais impose que soit caractérisée la volonté de détournement de la chose publique à des fins étrangères à sa destination normale ; qu'à cet égard, le premier juge ne pouvait, sans contradiction de motifs, retenir tout à la fois contre M. X..., sa volonté de rendre impossible le paiement de la somme sollicitée tout en dissimulant, par diverses manoeuvres, le bénéfice octroyé au requérant ; qu'il ne saurait, sans encourir le même reproche, imputer les erreurs commises à l'incompétence ou à la négligence de l'intéressé et retenir, dans le même temps « la stratégie de dissimulation de même que la résistance passive et active aux Instances de contrôle... ; que cette dernière affirmation ne saurait prospérer dès lors que le trésor public n'a émis qu'une réserve de forme tenant à la procédure mise en oeuvre par la voie de l'arrêté n° 1070 et que la préfecture ne s'est émut de la délibération que fort tardivement, probablement après que le préfet eut été informé du déclenchement de l'enquête pénale ; que, au vu de ces considérations, M. X... conclut à sa relaxe au motif que l'élément moral de l'infraction ferait défaut ;
- sur l'élément matériel : que M. X... est poursuivi sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal, qui stipule : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses, fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que les faits qui lui sont reprochés ont été commis courant mars 2009 alors qu'il exerçait la fonction de président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en cette qualité, il était l'instigateur de la délibération adoptée par le conseil territorial le 9 mars 2009 ; qu'il avait bien la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il ressort également de l'article LO 6462-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-223, du 21 février 2007, qu'il était institué, ès-qualité, ordonnateur des dépenses de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; que les fonds libérés au bénéfice de M. Y... provenaient du budget de la collectivité ainsi que cela ressort des mentions portées sur la délibération N° 23-2009, prise en séance officielle du conseil territorial le 09 mars 2009, en son article 3 rédigé en ces termes : « la dépense sera prélevée sur le budget territorial - chapitre 011 - nature 62268 et 6227 » ; que la somme accordée à M. Y... au titre de la protection des élus, par délibération du 9 mars 2009, a donné lieu à l'établissement d'un bordereau de mandatement daté du 19 mars 2009, pour un montant de 17 342,76 euros ; que ladite somme a été payée à l'intéressé par compensation avec la dette dont il était redevable envers le trésor public, soit la somme de 23 417,08 euros en sorte, qu'après cette opération, son compte n'était plus débiteur que de la somme de 5 874,32 euros ; que le principe de cette compensation était confirmé par M. Y... qui déclarait, lors de son audition dans les services de la gendarmerie : «je n'ai rien à voir avec celle compensation car cela a été fait d'autorité par le trésorier payeur général» ; que les fonds qu'il lui est reproché d'avoir détournés ou soustraits ont été évalués de façon certaine et non contestée à la somme de 17 542,76 euros ;
- sur l'élément moral : que l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales dispose : « la collectivité territoriale est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un des élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion défaits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions » : qu'il convient, en conséquence de s'interroger si les faits pour lesquels M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-pierre et Miquelon, le 11 décembre 2003, du chef de tentative de favoritisme ; puis par le tribunal supérieur d'appel, le 21 septembre 2005, du chef de favoritisme, sont - ou non - des fautes détachables du service ; si M. X..., ès-qualité de président du conseil territorial, ayant connaissance du caractère personnel des fautes, a, néanmoins, entendu faire supporter à la collectivité une dépense étrangère au fonctionnement normal de cette dernière ; que M. X... a confirmé, lors de l'audience que, après avoir effectué des études de droit privé essentiellement orientées vers le droit pénal, il a exercé, durant un an, la fonction d'agréé auprès de la juridiction de Saint-pierre et Miquelon, fonction qui l'avait amené à traiter, en majorité, un contentieux pénal ; qu'à la suite de cela, il avait rempli des missions d'huissier ad'hoc avant d'intégrer les services du conseil général de l'archipel, de 1999 à 2001 ; qu'au sein de cet organisme, sa tâche consistait en la mise en forme de certaines délibérations, avant présentation en séances ainsi qu'en l'adaptation aux spécificités de l'archipel des textes métropolitains; que, de 2001 à 2006 il avait exercé des fonctions à responsabilité importante à la Banque de Saint-pierre et Miquelon avant de revenir au conseil territorial en qualité d'élu, en 2006, époque à laquelle il en devenait le président ; que, s'il n'est, incontestablement, pas un spécialiste du droit public, sa formation de juriste ainsi que ses premières années d'activité professionnelle dans ce domaine l'ont amené à se familiariser avec le maniement du droit, en particulier pénal, à en connaître les principes fondamentaux, à acquérir la tournure d'esprit propre à en faire une application avisée, voire prudente ; qu'il ne saurait, à cet égard, se retrancher derrière une totale ignorance des textes et règles applicables en l'espèce ; que son ancienneté d'élu de la collectivité locale, telle qu'évoquée ci-dessus, l'a, nécessairement, amené à s'interroger sur les conditions d'application de l'article LO 6434-7 du code général des collectivités territoriales et sur la notion de faute détachable du service, telle qu'elle pouvait ressortir de l'examen des deux décisions de justice rendues à l'encontre de M. Y..., le 11 décembre 2003 et le 21 septembre 2005 ; que, en réponse à un courrier de M. Y..., daté du 28 novembre 2007, aux termes duquel ce dernier mettait en demeure le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon de « prendre en charge ces frais et condamnations qui s'élèvent à ce jour à un montant de 27 410,56 euros... », M. X..., dans un courrier du 3 janvier 2008 réclamait les jugements ayant prononcé condamnation ; que ceux-ci lui étaient adressés le 25 janvier 2008 ; qu'à la suite de leur examen, M. X... informait M. Y..., par courrier du 23 juin 2008, que les fautes ayant entraîné condamnation, à la fois pour le marché public portant sur la construction de logements pour jeunes et pour le marché afférent à la construction des stations de refoulement des eaux usées, constituaient bien des fautes de service ouvrant droit à la protection fonctionnelle des élus ; que la lecture des deux jugements permet d'y relever les observations suivantes contenues dans leurs attendus :
- jugement du 11 décembre 2003 : que le prévenu, ainsi que cela ressort formellement des dépositions recueillies, avait été pour le moins informé, au cours des deux commissions d'appel d'offres des 9 et 21 octobre 2002, du caractère illégal des manoeuvres dont il était le seul initiateur ; qu'il a persisté dans les irrégularités dénoncées par les membres de la commission ayant voie consultative ; qu'il est un élu de longue date, de haut niveau institutionnel et d'expérience des marchés publics ; qu'il avait une connaissance évidente des prescriptions légales dont il a volontairement cherché à s'affranchir » ; qu'il est noté plus avant dans le même jugement : que les faits qui lui sont reprochés revêtent un degré de gravité réel, leur déroulement s'inscrit dans un contexte à la limite de l'outrancier et du grotesque ;
- arrêt du 21 septembre 2005 : que le premier juge a ainsi relevé, à juste titre, que la « règle du jeu » ne pouvait être modifiée en cours de procédure et qu'il s'agissait d'un manquement particulièrement grave aux règles de l'égalité et de la libre concurrence entre les candidats ; qu'il est également reproché à M. Y..., en sa qualité de président de la commission, d'avoir conduit la séance en sous informant et désinformant les membres de la commission afin de protéger une entreprise ; que, s'il est vrai que la plupart des membres de la commission interrogés ont estimé qu'ils avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause, on ne saurait retenir cette appréciation ; qu'en effet, ainsi que la décision querellée l'a rappelé, il ne peut être contesté que la séance de la commission n'a duré qu'une demi-heure pour deux marchés importants, que les membres des commissions n'ont jamais eu connaissance des pièces du dossier avant la tenue de la commission, qu'ils n'ont pas disposé des règlements de consultation, des cahiers des charges s y rapportant ni des rapports d'analyse du maître d'oeuvre, ni même des tableaux de classement final ; que cette quasi absence d'information est imputable au président de la commission, personne responsable des deux marchés, qui n'a, ainsi, pas permis à la commission d'assurer le moindre contrôle du respect de la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés ; que si cet arrêt retient, plus loin, un certain nombre de circonstances de nature à atténuer la responsabilité des prévenus, il n'en relève pas moins, ainsi que l'avait fait le jugement du 11 décembre 2003, un grand nombre de manoeuvres anormales ayant eu pour effet de contourner les règles fondamentales applicables aux marchés publics et dont la conséquence, sinon le buta été, dans un cas comme dans l'autre, de favoriser des entreprises du groupe Girardin au détriment d'autres entreprises locales ; que les deux décisions de justice pointent la responsabilité directe et personnelle de M. Y... qui, en sa qualité d'élu de longue date, ne pouvait ignorer les irrégularités dans lesquelles il s'engageait ; que par les termes sévères et non équivoques qui y ont été employés, tels que rappelés ci-dessus, les deux jugements ont stigmatisé plusieurs manquements volontaires et inexcusables ainsi que des fautes d'une gravité particulière ; que l'arrêt du 21 septembre 2005, s'il a sensiblement réduit la peine prononcée en première instance, se montre éminemment critique à l'égard de l'action du président du conseil général de l'époque dans des termes qui révèlent, sans équivoque possible, l'existence d'une faute qui ne peut être rattachée au service ; M. X... justifie le retard mis à concrétiser les engagements pris dans le courrier qu'il a adressé à M. Y..., le 23 juin 2008, dans lequel il confirmait le caractère non détachable des fautes sanctionnées par les condamnations précitées, par le souci de soumettre la demande à l'examen du service juridique du conseil territorial dont le responsable ne devait entrer en fonction qu'au mois de novembre 2008 ; que, sur les conseils de ce service juridique, il décidait finalement d'éliminer la demande portant sur la condamnation prononcée en 2003 dans l'affaire des logements pour jeunes, au motif qu'il pouvait exister un doute, à la lecture du jugement, quant au caractère détachable ou non de la faute ; que cette version était confirmée par le témoignage, recueilli à l'audience, de M. Z..., responsable du service juridique de la collectivité territoriale ; que cette réponse sélective apportée par M. X... à la demande globale qui avait été présentée par M. Y... démontre qu'il avait une connaissance, à tout le moins suffisante, du problème de droit qui se posait et qu'il n'ignorait pas que l'organisme qu'il présidait ne pouvait couvrir pécuniairement une faute personnelle ; que, cependant, après avoir, par prudence, éliminé les faits afférents à la construction des logements pour jeunes, M. X... a cru devoir retenir les faits relatifs à la construction des stations d'épuration alors même que le jugement les ayant sanctionnés relève un bien plus grand nombre d'irrégularités ; qu'il évoque celles-ci en termes dont la rigueur renvoie implicitement, mais sans équivoque possible, à la commission de fautes personnelles ; que celles-ci sont, enfin, imputées à un élu de longue expérience, critère souvent mis en avant par la jurisprudence pour sanctionner le délit de favoritisme; qu'il ressort de ce qui précède que M. X..., après avoir choisi d'éliminer certains faits du bénéfice de la protection fonctionnelle des élus au motif qu'il pouvait exister un doute quant à leur éligibilité aurait, selon ses explications et contre toute logique, choisi d'en retenir d'autres que le jugement qui les a sanctionnés visait, en termes clairs, comme constitutifs de fautes personnelles ; que, après avoir accepté d'accorder l'aide fonctionnelle, M. X... a décidé d'appliquer un coefficient de pondération de 64 % à la demande globale qui lui était présentée afin de tenir compte de la part qui incombait effectivement au conseil territorial dans le seul marché de construction des stations d'épuration ; que, cependant et de façon incohérente, il a inclus les deux marchés dans la calcul de l'indemnisation, auxquels il a affecté le coefficient précité de sorte que le montant pris en charge s'élevait à la somme de 17 542,76 euros ; que, cependant, tant l'arrêté du 19 décembre 2008, ultérieurement rapporté, que la délibération du 9 mars 2009, ne faisaient mention que du seul marché ayant donné lieu à condamnation pénale le 21 septembre 2005 ; que, pour expliquer cette incohérence, M. X... invoquait, devant le juridiction de céans, une erreur de ses services l'ayant amené à prendre en compte des factures d'avocat présentées par le requérant mais dont la date d'émission et le numéro de référence ne permettaient de les rattacher, ni à l'arrêt du 21 septembre 2005, ni même au jugement de première instance rendu le 14 décembre 2004 ; qu'il est certain qu'une telle présentation ne pouvait qu'être source de confusion, voire induire en erreur les conseillers territoriaux appelés à se prononcer lors de la délibération du 09 mars 2009 et ceci d'autant plus que le rapport accompagnant le projet de délibération était muet quant aux condamnations prises en charge et aux faits auxquels celles-ci se rapportaient et que la délibération elle-même ne précisait aucunement le montant que la collectivité se proposait de rembourser à M. Y... alors même que ce montant avait été clairement évalué ; que M. X... met en avant, devant le tribunal, l'absence d'intérêt qu'il avait à prendre en charge les frais avancés par M. Y... pour assurer sa défense, dans la mesure où ce dernier était un adversaire politique ; que le tribunal observe, toutefois, que, suite à une précédente affaire impliquant également M. Y..., M. X..., agissant ès-qualité de président du conseil territorial a émis un titre de perception à l'encontre du premier nommé, le 28 décembre 2008, pour un montant de 23 417,08 euros ; que l'arrêté n° 1070 accordant la protection fonctionnelle a été rendu le 19 décembre 2008 ; que le fait qu'il ait été, rapporté à la suite d'une erreur de forme est indifférent, en l'espèce ; que la concomitance entre ces deux titres, l'un constituant M. Y... débiteur de la collectivité et l'autre créancier de celle-ci, est troublante et ne peut que laisser penser à l'existence d'une connivence entre les deux parties ; que, questionné au cours de l'audience sur l'influence qu'avait pu avoir sur sa décision d'accorder la protection fonctionnelle, les deux courriers comminatoires, voire menaçants qui lui avaient été adressés par Me A..., conseil de M. Y..., M. X... a répondu que ces courriers ne l'avaient aucunement impressionné et n'avaient exercé aucune influence sur son choix ; que, par courrier en date du 20 avril 2009, le préfet de Saint-Pierre et Miquelon sollicitait le président du conseil territorial aux fins que l'assemblée rapportât la délibération litigieuse au motif que les fautes étaient personnelles ; que, par un courrier daté du 27 avril 2009, M. X..., après avoir succinctement rappelé les faits ayant donné lieu à condamnation, répondait que, selon son analyse, ceux-ci n'étaient pas détachables du service et devaient ouvrir droit à la protection fonctionnelle des élus en application des dispositions de l'article LO 6434-7 du CGCT ; que ce courrier, certes postérieur à la commission des faits reprochés à M. X..., rend parfaitement compte de la démarche- intellectuelle du prévenu qui, après avoir relevé que le président avait consulté une commission d'appel d'offres irrégulièrement formée et convoquée pour examiner des marchés destinés au conseil général de la commune de Saint-Pierre ; qu'en présidant cette commission irrégulière, plusieurs manquements au code des marchés publics alors applicable ont, par ailleurs, été relevés par le juge pénal et l'ont conduit à entrer en voie de condamnation », mais qui n'a, cependant, pas tiré les conséquences légales de ces constatations et de l'examen des jugements pénaux qui auraient dû l'amener à considérer que les fautes commises, en raison de leur particulière gravité et de leurs conséquences, ne pouvaient être rattachées au service ; que le fait que la délibération du 9 mars 2009 ait été votée à l'unanimité, avec l'approbation explicite des conseillers de l'opposition est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; que M. X..., après avoir pourtant relevé de nombreux éléments qui démontraient que les fautes pour lesquelles M. Y... avait été condamné ne pouvaient être rattachées au service et étaient donc exclusives de la protection fonctionnelle des élus, a entendu passer outre et accorder la prise en charge des frais engagés pour la défense de la personne condamnée ; que, mis en garde par le courrier précité du Préfet, il n'a pas envisagé de revenir sur sa décision ; qu'il a, ainsi, exprimé clairement sa volonté de faire bénéficier M. Y... de la protection fonctionnelle tout en sachant que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre ; qu'il doit donc être déclaré coupable du délit de détournement de fonds publics qui lui est reproché ; que M. X... n'avait jamais été condamné, au moment de la commission des faits, objet de la présente procédure ; qu'il a déclaré au tribunal percevoir un revenu mensuel net global s'élevant à 8 000 euros ; que son épouse perçoit 4 300 euros ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, il ne parait pas justifié de prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité ou une peine portant sur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; qu'il convient, en revanche, de prononcer une peine d'amende dont le quantum sera fixé à 8 000 euros ; 2) que M. Y... fait valoir devant la juridiction de céans que le détournement de fonds publics, assimilables à l'abus de confiance, suppose que le prévenu n'ait pas fait, des fonds, l'usage qui est prévu ou autorisé par les textes ; que l'infraction n'est punissable que si elle est intentionnelle, à l'exclusion de toute négligence ou de toute erreur, même grave, dans l'exercice des fonctions de l'agent ; que le prévenu relève que :
- la délibération du 9 mars 2009 a été votée à l'unanimité de l'assemblée ;
- qu'aucun texte n'interdit au fonctionnaire ou à l'élu poursuivi de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ; le fait que la demande ne prospère pas n'est pas, pour autant, constitutive d'une infraction pénale ;
- la faute pénale, même en cas de condamnation, ne peut aucunement être assimilée à la « faute personnelle » et que les fautes reprochées à M. Y... ne pouvaient être regardées comme détachables du service ;
que M. Y... soutient, au surplus, que l'infraction de recel qui lui est reprochée, n'est pas constituée, faute d'élément matériel et d'élément moral ; qu'il appuie son argumentation sur le fait que, n'ayant jamais personnellement détenu les fonds, il ne saurait se voir reprocher une infraction sous la qualification de recel ; que, n'ayant fait qu'exciper d'un droit à lui reconnu par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et s'étant vu accorder le bénéfice de ce droit par le conseil territorial, il ne pouvait, à aucun moment, supposer que la libéralité qui lui avait été accordée provenait d'un crime ou d'un délit ; que le prévenu prétend que le délit de complicité, soit par instigation, soit par provocation, n'est pas davantage constitué ; qu'aucune des circonstances qui doivent accompagner la provocation pour la rendre pénalement répréhensible, à savoir les dons ou promesses, les menaces, ordres, abus d'autorité ou de pouvoir, ne se retrouve dans le cas d'espèce ; que la mise en demeure, moyen de droit privé ou de droit public ordinaire, ne saurait y être assimilée ; que la simple utilisation d'un moyen de droit ne peut pas être considérée comme un fait de complicité par instigation ; que, faute d'élément matériel et intentionnel venant au soutien de l'infraction qui lui est reprochée, M. Y... conclut à sa relaxe ;
- sur l'élément matériel : que, suite à la délibération du 09 mars 2009 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Y..., un bordereau de mandatement a été établi, le 19 mars 2009, pour un montant de 17 542,76 euros ; que ladite somme a été payée à l'intéressé par compensation avec la dette dont il était redevable envers le trésor public, soit la somme de 23 417,08 euros en sorte que, après cette opération, son compte n'était plus débiteur que de la somme de 5 874,32 euros ; que le principe de cette compensation était confirmé par M. Y... qui déclarait, lors de son audition dans les services de la gendarmerie : «je n'ai rien à voir avec celte compensation car cela a été fait d'autorité par le trésorier payeur général» ; que, si M. Y... n'a, à aucun moment, matériellement détenu les fonds qui lui étaient destinés, il n'en reste pas moins qu'il en e directement bénéficié puisque le paiement a eu pour effet, par le mécanisme de la compensation, d'éteindre une partie de la dette qui pesait sur l'intéressé à l'égard de la collectivité publique ; que M. Y..., lui-même, en confirmant qu'il a été procédé à cette compensation, reconnaît aussi qu'il en était le bénéficiaire ; que l'élément matériel de l'infraction définie à l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal est ainsi caractérisé ;
- sur l'élément moral : que M. Y... a exercé de nombreuses fonctions d'élu député, de 1978 à 1981 ; sénateur de 1981 à 1986 ; maire de Saint-Pierre, de 1998 à 2001 ; président du conseil général, de 1984 à 1994 ; puis de 2000 à fin 2005 ; que, s'il n'a pas de formation universitaire de juriste, il est néanmoins certain que la fréquentation, durant de si longues périodes, soit d'instances où sont élaborés les textes de loi, soit d'instances chargées de les mettre en application ou de les décliner sur le plan local, lui a donné une pratique utile à la compréhension et à l'interprétation des textes législatifs et réglementaires ; qu'il ne saurait valablement se prétendre, aujourd'hui, totalement novice, voire ignorant en la matière ; que M. Y... ayant été l'une de personnes condamnées par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon, le 11 décembre 2003, puis par le tribunal supérieur d'appel, le 21 septembre 2005, connaissait, mieux que quiconque les faits ayant donné lieu à ces condamnations ainsi que les motifs invoqués par les juridictions à l'appui de celles-ci ; qu'il n'a pas manqué de noter que le tribunal d'appel avait dénoncé « un manquement particulièrement grave aux règles de l'égalité et de la libre concurrence entre les candidats » ; qu'il lui a également été reproché, en sa qualité de président de la commission d'appel d'offres d'avoir conduit la séance en sous informant ou désinformant les membres de la commission afin de privilégier une entreprise» ; «que le prévenu...avait une grande expérience des marchés de travaux publics en sa qualité d'élu de longue date et ne pouvait méconnaître les règles de base de ces marchés... » qu'il a également pu lire dans le jugement du 11 décembre 2003 : «que le prévenu... avait été pour le moins informé au cours des deux CAO des 9 et 21 octobre 2002 du caractère illégal des manoeuvres dont il était le seul Initiateur ; qu'il a persisté dans les irrégularités dénoncées... qu'il est un élu de longue date; qu'il avait une connaissance évidente des prescriptions légales ; qu'en outre, les irrégularités relevées avaient eu pour effet de favoriser les seules entreprises du groupe Girardin, au détriment d'autres entreprises locales ; que M. Y..., à supposer qu'il n'en avait pas eu la pleine et entière conscience avant les jugements, n'a pu que constater, à la lecture de ceux-ci, qu'avaient été fustigés, par deux juridictions différentes, des fautes d'une gravité particulière ainsi que des manquements volontaires et inexcusables ayant eu pour objet de contourner les règles fondamentales destinées à assurer l'égalité de traitement de tous les candidats aux marchés publics ainsi que la transparence de ceux-ci ; que ces fautes ne pouvaient, en aucun cas, se rattacher à l'exercice normal de sa fonction de président du conseil général ; qu'il ne pouvait, en conséquence, eu égard, notamment, à l'ancienneté et à la diversité des fonctions d'élu qu'il avait exercées, soutenir que lesdites fautes étaient rattachables au service et ouvraient droit à la protection fonctionnelle ; que, contrairement à ce que soutient M. Y... dans ses conclusions, il ne lui est pas reproché d'avoir sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle mais bien d'avoir reçu des fonds à ce titre tout en sachant, compte tenu des fautes pour lesquelles il avait été condamné, qu'il ne pouvait y prétendre ; qu'il en résultait, nécessairement, que les fonds qui lui avaient été alloués avaient été détournés de leur usage normal et étaient le produit d'une infraction ; que cette analyse est confortée, s'il en était besoin, par le fait que M. Y..., pourtant condamné en dernier lieu le 21 septembre 2005, n'a pas cru devoir solliciter la prise en charge de ses frais de défense avant le 28 novembre 2007, date de son courrier contenant mise en demeure alors que, en raison de sa longue expérience d'élu au conseil général, il ne pouvait ignorer l'existence de la protection fonctionnelle des élus fondée sur l'article LO 3434-7 du CGCT ; que ce peu d'empressement, alors même qu'il met en avant ses difficultés financières chroniques, témoigne assez de la connaissance qui était la sienne que cette démarche ne pouvait prospérer, en l'espèce ; que, pour l'ensemble des motifs exposés, qu'il convient de déclarer M. Y... coupable du délit de recel qui lui est reproché et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"1) alors que le détournement de fonds publics, infraction intentionnelle consistant dans le fait de faire usage de fonds publics en sachant que cet usage est contraire à leur destination normale et aux intérêts de la collectivité, n'est pas constitué si les agissements reprochés à l'intéressé témoignent seulement, chez lui, d'une négligence ou d'une erreur, même grave, dans l'exercice des fonctions ; que les agissements reprochés à M. X..., tels qu'ils résultent des motifs de l'arrêt, témoignent non pas d'un usage frauduleux des fonds de la commune mais seulement d'une erreur d'interprétation du champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ayant abouti à l'affectation de fonds à une dépense publique non autorisée, le fait d'avoir une formation ou une expérience de juriste n'excluant pas la possibilité de faire une erreur d'appréciation quant à la caractérisation de faits, et notamment quant à la notion de faute détachable du service qui présente de particulières difficultés de qualification ; qu'en déclarant le prévenu coupable de recel en l'absence d'infraction d'origine de détournement de fonds publics, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 321-1 et 432-15 du code pénal ;

"2) alors qu'en se bornant à relever que le prévenu avait directement bénéficié des fonds parce que le paiement avait eu pour effet, par le mécanisme de la compensation, d'éteindre une partie de la dette qui pesait sur lui à l'égard de la collectivité publique sans établir, comme l'y invitait expressément le prévenu qui avait fait valoir qu'il n'avait jamais perçu les fonds et que ceux-ci avaient été appréhendés par le trésorier payeur général sans qu'il intervienne aucunement dans cette décision, et comme le lui imposait l'article 121-1 du code pénal, de fait personnel de recel, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3) alors qu'en sollicitant l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et en bénéficiant de fonds à ce titre par le jeu d'une compensation, M. Y..., qui n'a ainsi fait qu'user d'une possibilité légale, ne pouvait aucunement penser que les fonds seraient le produit d'un délit de détournement de fonds, par ailleurs inexistant ; que l'élément moral de l'infraction de recel faisant, ainsi, incontestablement défaut, le tribunal supérieur d'appel, en déclarant le prévenu coupable de recel de détournement de fonds publics, a violé l'article 321-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi pour avoir, en qualité de président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon, dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics en faisant verser la somme de 17 542,76 euros à M. Y..., qui en avait sollicité le paiement en remboursement de frais d'avocat et de frais de justice qu'il avait exposés dans le cadre de deux procédures pénales suivies contre lui pour des infractions de favoritisme, commises dans l'exercice de ces mêmes fonctions et pour lesquelles il a été pénalement condamné ; qu'il est reproché à M. Y... d'avoir sciemment recelé cette somme ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les infractions de favoritisme sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leurs auteurs, obligés d'en supporter personnellement les conséquences, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81476
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°11-81476


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81476
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