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22/02/2012 | FRANCE | N°11-80858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-80858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,
- M. Didier Y...,
- La société Contant, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Nord Radia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 janvier 2011, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second, pour complicité de banqueroute, à deux mois d'emprisonnement avec sursi

s et 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,
- M. Didier Y...,
- La société Contant, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Nord Radia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 janvier 2011, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second, pour complicité de banqueroute, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X..., pris de la violation des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe de la personnalité de la responsabilité pénale, la présomption d'innocence, le droit à une procédure juste et équitable, le principe de légalité attaché à la procédure pénale, le principe d'égalité devant la loi pénale et des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... ne sont pas prescrits ;

"aux motifs que sur la prescription des faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... : M. Jacques X... soulève la prescription des faits au motif qu'il se serait écoulé un délai de plus de trois ans entre le dernier acte d'appel en date du 15 novembre 2006 et l'acte d'huissier en date du 17 novembre 2009 par lequel il a été cité devant la cour d'appel ; que le parquet général n'a pas été en mesure de retrouver le mandement de citation émanant de ses services mais à produit une copie d'écran informatique indiquant que ce document aurait été signé le 22 octobre 2009 ; qu'une simple copie d'écran ne peut suppléer l'absence du mandement de citation qui seul constitue un acte interruptif de prescription ; que toutefois en ce qui concerne l'autre prévenu, M. Y..., à qui il est reproché de s'être rendu complice des faits commis par M. Jacques X..., un mandement de citation en date du 22 octobre 2009 figure bien au dossier de la procédure ; que ce mandement de citation, qui constitue un acte de poursuite à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, a interrompu la prescription de l'action publique tant en ce qui concerne les faits reprochés à M. Y... en tant que complice qu'en ce qui concerne ceux reprochés à M. Didier X... en tant qu'auteur principal ; que les faits visés à la prévention concernant M. Jacques X... ne sont donc pas prescrits ;

"alors que les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe de la personnalité de la responsabilité pénale, la présomption d'innocence, le droit à une procédure juste et équitable, le principe de légalité attaché à la procédure pénale et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'ils prévoient que l'effet interruptif de la prescription s'applique à tous les participants à l'infraction, auteurs, coauteurs et complices, quand bien même ils ne seraient pas impliqués dans l'acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron pour M. Y..., pris de la violation des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble le principe de la personnalité de la responsabilité pénale, la présomption d'innocence, le droit à une procédure juste et équitable, le principe de légalité attaché à la procédure pénale, le principe d'égalité devant la loi pénale, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... n'étaient pas prescrits, a déclaré M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute commis par M. Jacques X..., a condamné M. Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

"aux motifs que M. Jacques X... soulève la prescription des faits au motif qu'il se serait écoulé un délai de plus de trois ans entre le dernier acte d'appel en date du 15 novembre 2006 et l'acte d'huissier en date du 17 novembre 2009 par lequel il a été cité devant la cour d'appel ; que le parquet général n'a pas été en mesure de retrouver le mandement de citation émanant de ses services mais a produit une copie d'écran informatique indiquant que ce document aurait été signé le 22 octobre 2009 ; qu'une simple copie d'écran ne peut suppléer l'absence du mandement de citation qui seul constitue un acte interruptif de prescription ; que toutefois qu'en ce qui concerne l'autre prévenu, M. Y..., à qui il est reproché de s'être rendu complice des faits commis par M. Jacques X..., un mandement de citation en date du 22 octobre 2009 figure bien au dossier de la procédure ; que ce mandement de citation, qui constitue un acte de poursuite à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, a interrompu la prescription de l'action publique tant en ce qui concerne les faits reprochés à M. Y... en tant que complice qu'en ce qui concerne ceux reprochés à M. Didier X... en tant qu'auteur principal ; que les faits visés à la prévention concernant M. Jacques X... ne sont donc pas prescrits ;

"alors que les articles 7 et 8 du code de procédure pénale sont contraires aux dispositions des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble le principe de la personnalité de la responsabilité pénale et de la présomption d'innocence, le droit à un procédure juste et équitable, le principe de légalité attaché à la procédure pénale et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'ils prévoient que l'effet interruptif de la prescription s'applique à tous les participants à l'infraction, auteurs, coauteurs et complices, quand bien même ils ne seraient pas impliqués dans l'acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 7 et 8 du code de procédure pénale qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privée de base légale au regard des dispositions des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des principes de la personnalité de la responsabilité pénale et de la présomption d'innocence, du droit à un procédure juste et équitable, du principe de légalité attaché à la procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par décision du 3 août 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;

D'où il suit que les moyens sont devenus sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X..., pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... ne sont pas prescrits ;

"aux motifs que sur la prescription des faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... : M. Jacques X... soulève la prescription des faits au motif qu'il se serait écoulé un délai de plus de trois ans entre le dernier acte d'appel en date du 15 novembre 2006 et l'acte d'huissier en date du 17 novembre 2009 par lequel il a été cité devant la cour d'appel ; que le parquet général n'a pas été en mesure de retrouver le mandement de citation émanant de ses services mais à produit une copie d'écran informatique indiquant que ce document aurait été signé le 22 octobre 2009 ; qu'une simple copie d'écran ne peut suppléer l'absence du mandement de citation qui seul constitue un acte interruptif de prescription ; que toutefois en ce qui concerne l'autre prévenu, M. Y..., à qui il est reproché de s'être rendu complice des faits commis par M. Jacques X..., un mandement de citation en date du 22 octobre 2009 figure bien au dossier de la procédure ; que ce mandement de citation, qui constitue un acte de poursuite à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, a interrompu la prescription de l'action publique tant en ce qui concerne les faits reprochés à M. Y... en tant que complice qu'en ce qui concerne ceux reprochés à M. Didier X... en tant qu'auteur principal ; que les faits visés à la prévention concernant M. Jacques X... ne sont donc pas prescrits ;

"1) alors que l'action publique pour des faits délictuels se prescrit par trois ans ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique, tout en constatant que depuis l'appel exercé le 8 novembre 2006, M. Jacques X... n'avait reçu qu'une citation à comparaître en date du 17 novembre 2009, soit plus de trois ans après le dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"2) alors qu'un mandement de citation établi par le procureur de la République, pour constituer un acte d'instruction ou poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, doit, avant la fin du délai de prescription, avoir été transmis à l'huissier en vue de sa délivrance ; que pour écarter la prescription de l'action publique vis-à-vis de M. Jacques X..., la cour d'appel s'est contentée de relever l'existence au dossier d'un mandement de citation à l'égard d'un complice, M. Y... ; que faute d'avoir recherché si ce mandement avait été transmis à l'huissier en vue de sa délivrance avant la fin du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... n'étaient pas prescrits, a déclaré M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute commis par M. Jacques X..., a condamné M. Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

"aux motifs que M. Jacques X... soulève la prescription des faits au motif qu'il se serait écoulé un délai de plus de trois ans entre le dernier acte d'appel en date du 15 novembre 2006 et l'acte d'huissier en date du 17 novembre 2009 par lequel il a été cité devant la cour d'appel ; que le parquet général n'a pas été en mesure de retrouver le mandement de citation émanant de ses services mais a produit une copie d'écran informatique indiquant que ce document aurait été signé le 22 octobre 2009 ; qu'une simple copie d'écran ne peut suppléer l'absence du mandement de citation qui seul constitue un acte interruptif de prescription ; que toutefois qu'en ce qui concerne l'autre prévenu M. Y..., à qui il est reproché de s'être rendu complice des faits commis par M. Jacques X..., un mandement de citation en date du 22 octobre 2009 figure bien au dossier de la procédure ; que ce mandement de citation, qui constitue un acte de poursuite à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, a interrompu la prescription de l'action publique tant en ce qui concerne les faits reprochés à M. Y... en tant que complice qu'en ce qui concerne ceux reprochés à M. Didier X... en tant qu'auteur principal ; que les faits visés à la prévention concernant M. Jacques X... ne sont donc pas prescrits ;

"alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'un mandement de citation établi par un membre du ministère ne constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique que s'il est transmis, avant la date d'acquisition de la prescription de l'action publique, à un huissier de justice en vue de sa délivrance ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir que les faits poursuivis à l'encontre de M. Jacques X... et de M. Y... n'étaient pas prescrits, que le mandement de citation établi, le 22 octobre 2009, par un membre du ministère public à l'égard de M. Y... constituait un acte de poursuite à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées et avait interrompu la prescription de l'action publique tant en ce qui concerne les faits de complicité reprochés à M. Y... qu'en ce qui concerne ceux reprochés à M. Jacques X..., quand elle ne constatait pas que ce mandement de citation avait été transmis, dans le délai de trois ans à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, à un huissier de justice en vue de sa délivrance, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt relève qu'il s'est écoulé moins de trois ans entre le dernier acte d'appel du 15 novembre 2006 et le mandement de citation de M. Y... établi le 22 octobre 2009 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription à l'égard des deux prévenus la transmission, le 27 octobre 2009, de ce mandement de citation par le procureur général au procureur de la République, en vue de la saisine de l'huissier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X..., pris de la violation des articles L. 242-6 3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2001 et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que l'enquête préliminaire a permis d'établir que la comptabilité de la société Culasse 77 était tenue sur un serveur commun par du personnel employé et rémunéré par la seule société Les radiateurs de Meaux ; que ces prestations n'avaient jamais été facturées à Culasses 77 par Les Radiateurs de Meaux pour les exercices 2000 et 2001 ; qu'elles n'apparaissaient pas dans les rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes ; qu'elles n'avaient donné lieu à aucune contrepartie ; que, comme l'ont indiqué les premier juges, le délit n'est constitué que du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 puisqu'à cette date, par l'effet de la vente à Nord Radia du fond de commerce jusque là exploité par Les Radiateurs de Meaux sous la forme d'une location gérance, la tenue de la comptabilité de Culasses 77 a été assurée par Nord Radia ;

"alors qu'il résulte des procès-verbaux de police, aux débats, que la société Les radiateurs de Meaux, puis la société Nord Radia, pour la période allant de 2000 à 2001, se sont chargées de la comptabilité de la société Culasses 77 mais cela moyennant refacturation ; qu'en affirmant que l'enquête préliminaire a permis d'établir que la société Les radiateurs de Meaux tenait la comptabilité de la société Culasses 77 et que ces prestations n'avaient jamais donné lieu à aucune contrepartie, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 2°, L. 626-3, L. 654-2 2°, L. 626-3, alinéa 1, L. 626-6, L. 625-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jacques X... coupable pour les faits de banqueroute et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs qu'il ressort tant des auditions des anciens salariés de la société Nord Radia que de celles de plusieurs clients de celle-ci, qu'à compter du mois d'août 2002 et jusqu'en décembre 2002, M. Jacques X... a fait facturer par la société Culasses 77, dont il était également le dirigeant, de nombreux travaux commandés et exécutés par la société Nord Radia et a ainsi détourné au profit de la société Culasses 77 une très grande partie du chiffre d'affaires de la société Nord Radia ; que lors de son audition devant les services de police, le 28 mars 2002, Mme Z... qui était employée par la holding des Radiateurs de Meaux depuis le 4 avril 2001 en tant qu'aide comptable, exposait qu'elle avait dû donner à partir de la mi-août 2002, tout le courrier à M. Jacques X... qui ensuite ne lui en redonnait qu'une partie ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, elle avait ainsi pu constater une baisse de la facturation de toutes les entreprises et plus particulièrement à l'agence Trilport de Nord Radia ; qu'elle avait également constaté un changement dans l'attitude de M. Jacques X... qui semblait dissimuler ces actes notamment en matière de comptabilité car il ne lui transmettait plus la totalité des chèques pour les faire enregistrer et avait déchargé une autre salariée, Mme A..., de l'enregistrement de la facturation de Culasses 77 ; que lors de son audition devant les services de police, le 31 mars 2003, Mme A..., qui était également employée par la holding des Radiateurs de Meaux depuis le 4 avril 2001 en tant qu'aide comptable, exposait qu'à partir de juin 2002, elle avait pu constater une baisse de la facturation de l'agence Trilport de Nord Radia qui malgré une activité importante ne remettait plus de chèques ou des espèces au service client et ne saisissait plus les bons de livraisons Nord Radia Trilport ; que lors de son audition devant les services de police, le 14 avril 2003, M. B..., qui était employé par Nord Radia en tant que réceptionnaire commercial, exposait qu'il avait vu des clients qui payaient comptant ou par l'intermédiaire de Factorem s'étonner d'avoir reçu une facture de Culasses 77 concernant des bons de livraisons Nord Radia ; qu'on lui avait d'ailleurs demandé de dire après l'explosion que Nord Radia et Culasses 77 étaient la même maison et de mettre le nom de Culasses 77 sur les chèques en paiement comptant ; qu'il en concluait que de ce fait le chiffre d'affaire de Culasses 77 avait dû fortement augmenter ; que ce point était d'ailleurs confirmé par l'examen des comptes bancaires de la société Culasses 77 qui démontrait que celle-ci prospérait malgré l'explosion et le changement de site car son activité soutenue lui permettait de dégager des fonds important et d'effectuer des placements à hauteur d'environ 100 000 euros en novembre 2002 puis en février 2003 ; que ces déclarations concordantes d'anciens salariés ont été confirmées par les vérifications des comptes bancaires et par les auditions de nombreux clients qui ont précisé avoir procédé au paiement des factures Culasses 77 alors qu'elles relevaient de commandes et de bons de livraisons au nom de Nord Radia ; que lors de son audition devant les services de police, le 30 mai 2006, M. C..., directeur administratif et financier de la SA PAC indiquait ainsi avoir constaté des distorsions entre l'intitulé de la société figurant sur le bon de livraison et celui de la société figurant sur la facture ; qu'il précisait également que cela avait concerné 14 factures pour un montant de 86 000 FF HT et que la différence d'intitulé n'avait pas fait obstacle au règlement car les deux sociétés concernées avaient le même dirigeant ; qu'avant de se rétracter à l'audience, M. Jacques X... avait reconnu la matérialité des faits lors de son audition devant les services de police en date du 10 février 2004 en indiquant qu'il avait voulu conserver la main sur l'activité de radiateurs qui lui échappait avec le redressement judiciaire ce qui l'avait amené à facturer une partie du travail effectué par l'agence Nord Radia Trilport sur Culasses 77 ; qu'il avait ainsi demandé à ses deux chefs d'agence, MM. D... et E... de ne faire que des bons de livraisons manuels et de les lui remettre en fin de semaine ; qu'il s'était chargé d'effectuer seul la facturation Culasses 77 à partir de ces bons Nord Radia sur son ordinateur équipé du logiciel SAGE et estimait à 800 000 FF (soit 121 959,21 euros) le montant des sommes ainsi détournées sur la période allant du mois d'août au mois de décembre 2002 ; qu'il n'y avait jamais eu de contrat de sous-traitance entre Nord Radia et Culasses 77 ; qu'il avait d'ailleurs, sur le conseil de son avocat, fait régler par la société Culasses 77 une somme de 33 369,98 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que l'ensemble de ces éléments suffisent à caractériser les manoeuvres mises en place par M. Jacques X... aux fins de détourner le chiffre d'affaires de la société Nord Radia alors en redressement judiciaire au profit de la société Culasses 77 dont il était aussi le dirigeant ;

"1) alors que le détournement d'actif requiert un acte positif de disposition, d'utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l'actif de l'entreprise, en fraude des droits des créanciers ; qu'en se bornant à faire état des aveux du prévenu qu'il a ensuite rétractés et des affirmations de salariés mécontents, pour retenir M. Jacques X... dans les liens de la prévention, sans faire état d'aucun acte précis de disposition, d'utilisation ou de cession des actifs de l'entreprise, en fraude des droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, que le détournement dont s'agit soit postérieur à la date de cessation des paiements ; qu'en se fondant sur des témoignages faisant état d'actes de détournements commis à une date antérieure à la date de cessation de paiement de la société Radia Nord, le 21 août 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3, devenus les articles L. 654-1, L. 654-2 et L. 654-3, du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute commis par M. Jacques X..., a condamné M. Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

"aux motifs que sur les faits reprochés à M. Jacques X... de banqueroute par détournement de tout ou partie du chiffre d'affaires de la société Nord Radia : qu'il ressort tant des auditions des anciens salariés de la société Nord Radia que de celles de plusieurs clients de celle-ci, qu'à compter du mois d'août 2002 et jusqu'en décembre 2002, M. Jacques X... a fait facturer par la société Culasses 77, dont il était également le dirigeant de nombreux travaux commandés et exécutés par la société Nord Radia et a ainsi détourné au profit de la société Culasses 77 une très grande partie du chiffre d'affaires de la société Nord Radia ; que lors de son audition devant les services de police, le 28 mars 2002, Mme Z... qui était employée par la holding des Radiateurs de Meaux depuis le 4 avril 2001 en tant qu'aide comptable, exposait qu'elle avait dû donner à partir de la mi-août 2002, tout le courrier à M. Jacques X... qui ensuite ne lui en redonnait qu'une partie ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, elle avait ainsi pu constater une baisse de la facturation de toutes les entreprises et plus particulièrement à l'agence Trilport de Nord Radia ; qu'elle avait également constaté un changement dans l'attitude de M. Jacques X... qui semblait dissimuler ces actes notamment en matière de comptabilité car il ne lui transmettait plus la totalité des chèques pour les faire enregistrer et avait déchargé une autre salariée, Mme A..., de l'enregistrement de la facturation de Culasses 77 ; que lors de son audition devant les services de police, le 31 mars 2003, Mme A..., qui était également employée par la holding des Radiateurs de Meaux depuis le 4 avril 2001 en tant qu'aide comptable, exposait qu'à partir de juin 2002, elle avait pu constater une baisse de la facturation de l'agence Trilport de Nord Radia qui malgré une activité importante ne remettait plus de chèques ou des espèces au service client et ne saisissait plus les bons de livraison informatiquement ; qu'elle avait également vu un client s'étonner d'avoir reçu une facture de Culasses 77 concernant des bons de livraisons Nord Radia Trilport ; que lors de son audition devant les services de police, le 14 avril 2003, M. B..., qui était employé par Nord Radia en tant que réceptionnaire commercial, exposait qu'il avait vu des clients qui payaient comptant ou par l'intermédiaire de Factorem s'étonner d'avoir reçu une facture de Culasses 77 concernant des bons de livraisons Nord Radia ; qu'on lui avait d'ailleurs demandé de dire après l'explosion que Nord Radia et Culasses 77 étaient la même maison et de mettre le nom de Culasses 77 sur les chèques en paiement comptant ; qu'il en concluait que de ce fait le chiffre d'affaires de Culasses 77 avait dû fortement augmenter ; que ce point était d'ailleurs confirmé par l'examen des comptes bancaires de la société Culasses 77 qui démontrait que celle-ci prospérait malgré l'explosion et le changement de site car son activité soutenue lui permettait de dégager des fonds importants et d'effectuer des placements à hauteur d'environ 100 000 euros en novembre 2002 puis en février 2003 ; que ces déclarations concordantes d'anciens salariés ont été confirmées par les vérifications des comptes bancaires et par les auditions de nombreux clients qui ont précisé avoir procédé au paiement des factures Culasses 77 alors qu'elles relevaient de commandes et de bons de livraisons au nom de Nord Radia ; que lors de son audition devant les services de police, le 30 mai 2006, M. C..., directeur administratif et financier de la SA Pac, indiquait ainsi avoir constaté des distorsions entre l'intitulé de la société figurant sur le bon de livraison et celui de la société figurant sur la facture ; qu'il précisait également que cela avait concerné 14 factures pour un montant de 86 000 FF HT et que la différence d'intitulé n'avait pas fait obstacle au règlement car les deux sociétés concernées avaient le même dirigeant ; qu'avant de se rétracter à l'audience, M. Jacques X... avait reconnu la matérialité des faits lors de son audition devant les services de police en date du 10 février 2004 en indiquant qu'il avait voulu conserver la main sur l'activité de radiateurs qui lui échappait avec le redressement judiciaire ce qui l'avait amené à facturer une partie du travail effectué par l'agence Nord Radia Trilport sur Culasses 77 ; qu'il avait ainsi demandé à ses deux chefs d'agence, MM. D... et E... de ne faire que des bons de livraisons manuels et de les lui remettre en fin de semaine ; qu'il s'était chargé d'effectuer seul la facturation Culasses 77 à partir de ces bons Nord Radia sur son ordinateur équipé du logiciel Sage et estimait à 800 000 FF (soit 121 959, 21 euros) le montant des sommes ainsi détournées sur la période allant du mois d'août au mois de décembre 2002 ; qu'il n'y avait jamais eu de contrat de sous-traitance entre Nord Radia et Culasses 77 ; qu'il avait d'ailleurs, sur le conseil de son avocat, fait régler par la société Culasses 77 une somme de 33 369,38 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que l'ensemble de ces éléments suffisent à caractériser les manoeuvres mises en place par M. Jacques X... aux fins de détourner le chiffre d'affaires de la société Nord Radia alors en redressement judiciaire au profit de la société Culasses 77 dont il était aussi le dirigeant ; sur les faits reproché à M. Jacques X... de banqueroute par détournement de tout ou partie des stocks des sociétés Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia : que le contact téléphonique avec les anciens responsables d'agences ainsi que l'examen des documents comptables conservés par ceux-ci ont permis aux enquêteurs d'établir que M. Jacques X... avait demandé au cours du mois d'août 2002 aux directeurs des agences dépendant de Nord Radia de rapatrier l'ensemble des stocks détenus ; que M. Jacques X... avait alors pris la décision, en prenant soin de ne pas en avertir les organes de la procédure collective, de faire stocker les matériels dans un local, d'une vingtaine de mètres sur quatre mètres de haut, spécialement loué par la société Culasses 77 en vertu d'un bail en date du 1er août 2002, situé à toute proximité (quelques centaines de mètres) de celui de la société Nord Radia ; que ces mouvements importants de stocks ont été confirmés par d'anciens salariés de Nord Radia, MM. F... et G... qui exerçaient le métier de radiatoriste lors de leurs auditions devant les services de police les 15 et 16 avril 2003 ; que ces derniers ont également donné une description du mode opératoire et de la nature des matériels des stocks détournés dans ce deuxième local qui démontrent le caractère occulte de ces mouvements qui ne faisaient pas l'objet d'enregistrement informatique ainsi que le volume et la nature des stocks détournés ; que ce stock apparaissait ainsi comme important et en bon état, les matériels vétustes ayant été stockés à part dans le local loué par Nord Radia et ayant été vendus sur autorisation du juge commissaire pour la somme de 4 800 euros ; que cela contredit les déclarations de M. Jacques X... tendant à établir une confusion entre les stocks car si certains matériels avaient été effectivement achetés par la société Culasses 77 comme il le prétend, ceux-ci étaient destinés en réalité à remplacer des matériels affectés de pannes et à être livrés aux clients bénéficiaires ; que l'ensemble de ces éléments suffisent à caractériser les manoeuvres mises en place par M. Jacques X... aux fins de détourner une partie des stocks de la société Nord Radia alors en redressement judiciaire au profit de la société Culasses 77 dont il était aussi le dirigeant ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en déclarant M. Jacques X... coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société Nord Radia dans les termes exacts visés à la prévention ;

"1) alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que le détournement d'actif requiert un acte positif de disposition, d'utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l'actif de l'entreprise, en fraude des droits des créanciers ; qu'en se bornant à faire état des aveux de M. Jacques X... que celui-ci a ensuite rétractés et des affirmations de salariés mécontents, pour déclarer M. Jacques X... coupable des faits de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour déclarer, en conséquence, M. Y... coupable de complicité de tels faits, sans faire état d'aucun acte précis de disposition, d'utilisation ou de cession des actifs de l'entreprise, en fraude des droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des stipulations et dispositions susvisées ;

"2) alors que, la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'un acte de détournement postérieur à la date de cessation des paiements ; qu'en se fondant, dès lors, pour déclarer M. Jacques X... coupable des faits de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour déclarer, en conséquence, M. Y... coupable de complicité de tels faits, sur le témoignage de Mme Laetitia A... faisant état de faits commis antérieurement au 21 août 2002, date de la cessation des paiements des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3, devenus les articles L. 654-1, L. 654-2 et L. 654-3, du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute commis par M. Jacques X..., a condamné M. Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

"aux motifs que sur les faits reprochés à M. Y... de complicité du délit de banqueroute commis par M. Jacques X... au préjudice de la société Les radiateurs de Meaux et de ses filiales les sociétés Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia : qu'il ressort de l'enquête que M. Y... a continué d'exercer ses activités en tant qu'adjoint de M. Jacques X... après son licenciement Radiateurs de Meaux en août 2002 ; qu'il a notamment conservé une voiture de fonction et continuait à assurer une présence effective au sein de la holding et de ses filiales ; qu'il a accepté de reprendre en décembre 2002, l'agence de Creil en constituant la société Rdmc et en servant ainsi de prête-nom à M. Jacques X... pour continuer dans les faits à gérer l'ensemble des sociétés du groupe, ce qui est confirmé par l'existence de liens importants entre les sociétés RDMC et Culasses 77 qui, à la limite de la confusion, partageaient les mêmes locaux, le même système comptable, le même mode de relance de la clientèle ainsi que les mêmes coordonnées téléphoniques ; que cette confusion était d'autant plus importante que M. Y... avait été le directeur salarié de la société Culasses 77 jusqu'au début de l'année 2000 puis le directeur salarié de la société Les radiateurs de Meaux jusqu'à son licenciement en août 2002 ; qu'en agissant ainsi, par la poursuite de son activité auprès de M. Jacques X... postérieurement à son licenciement et par la constitution d'une structure juridique ayant contribué au développement de l'activité de radiateurs de Culasses 77, il a facilité en accentuant la confusion entre les différentes entités juridiques du groupe, les détournements opérés au préjudice de la holding Les radiateurs de Meaux et de ses filiales et s'est rendu complice du délit de banqueroute commis par M. Jacques X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur sa déclaration de culpabilité ;

"1) alors que la complicité d'un crime ou d'un délit par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute par détournement du chiffre d'affaires et de stocks des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia dont elle a déclaré M. Jacques X... coupable, que M. Y... a continué son activité d'adjoint auprès de M. Jacques X... après son licenciement par la société Les Radiateurs de Meaux au mois d'août 2002, qu'il a conservé une voiture de fonction, qu'il a continué à assurer une présence effective au sein des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia et qu'acceptant de reprendre l'agence de Creil, il a constitué la société RDMC ayant contribué au développement de l'activité de réparation et de vente de radiateurs de la société Culasses 77, servant ainsi de prête-nom à M. Jacques X... pour continuer dans les faits à gérer l'ensemble des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia, sans caractériser que M. Y... a agi de la sorte en ayant connaissance des actes de détournement du chiffre d'affaires et de stocks des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia qu'aurait commis M. Jacques X..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"2) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation qui saisissait la cour d'appel de Paris, les faits reprochés à M. Y... auraient été accomplis du 1er août 2002 au 24 décembre 2002 ; que la cour d'appel de Paris n'a pas constaté que M. Y... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. Y... coupable des faits de complicité des faits de banqueroute par détournement du chiffre d'affaires et de stocks des sociétés Les Radiateurs de Meaux, Nord Radia, Est Radia, Ouest Radia et Sud Radia dont elle a déclaré M. Jacques X... coupable, que M. Y... a accepté, au mois de décembre 2002, de reprendre l'agence de Creil en constituant la société RDMC, quand de tels motifs ne permettent pas de vérifier qu'elle ne statuait pas, en se déterminant de la sorte, sur des faits postérieurs, et, donc, distincts de ceux visés à la prévention et sur lesquels M. Y... n'avait pas expressément accepté d'être jugé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des stipulations et des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X... et M. Y... coupables, le premier d'abus de biens sociaux commis du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et, pour la période d'août à décembre 2002, de banqueroute par détournement d'actifs, le second de complicité de ce dernier délit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à l'encontre des prévenus, et d'où il résulte que l'état de cessation des paiements des sociétés dont les actifs ont été détournés était antérieur aux détournements, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Blanc et Rousseau pour la société Contant, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SELARL Contant, commissaire à l'exécution du plan de la société Nord Radia, de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de M. X... et de M. Y... à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts pour détournement de stocks ;

"aux motifs que les manoeuvres mises en place par M. X... pour détourner une partie des stocks de la Société Nord Radia en redressement judiciaire étaient caractérisées ; que M. Y... avait facilité les détournements opérés ; que la cour, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, estimait que la somme de 20 000 euros réclamée par la partie civile n'était pas justifiée et ne correspondait pas à un préjudice certain et directement en relation avec les faits de banqueroute et de complicité de banqueroute poursuivis ;

"1°) alors que la partie civile peut obtenir réparation de tous les chefs de préjudice qui découlent directement des faits objet de la poursuite ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Jacques X... avait détourné une partie des stocks de la Société Nord Radia en redressement judiciaire et que M. Y... s'en était rendu complice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que le détournement des stocks de la Société Nord Radia du fait des agissements reprochés aux prévenus avait été attesté par les déclarations d'anciens salariés ayant indiqué que l'existence du stock avait été cachée aux organes de la procédure collective, ne pouvait refuser l'indemnisation de la perte de valorisation du stock détourné" ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation du stock détourné, l'arrêt énonce notamment que la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite des autres motifs, justement critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que MM. X... et Y... devront payer à la société Contant au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80858
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°11-80858


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80858
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