LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2011), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant autorisé son conjoint à vendre seul un ensemble immobilier relevant de la communauté, mais n'a pas conclu devant la cour d'appel ; que l'affaire ayant été radiée en application de l'article 915 du code de procédure civile, M. Y... l'a fait rétablir en demandant, outre la confirmation du jugement, la condamnation de son épouse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que Mme X... ne soutient pas son appel, puis décidé que le jugement entrepris sera confirmé, qu'en interjetant appel elle a contraint M. Y... à constituer avoué et à suivre les vicissitudes de la procédure, que ce comportement a engendré pour M. Y... un préjudice qu'il est juste de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelante pour accomplir les actes de procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles, auxquelles elle a fait droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 764 et 779 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 de ce code ;
Mais attendu que l'ordonnance de clôture, prise après rétablissement de l'affaire précédemment radiée, ayant été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé, Mme X... ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 784 du code de procédure civile, de demander sa révocation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR autorisé Monsieur Y... à vendre seul l'ensemble immobilier des parcelles cadastrées ZC n°361-362 d'une superficie totale de 1.382 m², sis 4 allées de la Mutualité à Pont du Château, au prix minima de 140.000 euros pour la maison et 70 000 euros pour le terrain, précisé qu'à défaut de remise des clés au demandeur par l'exposante à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Monsieur Y... sera autorisé à recourir au service d'un serrurier de son choix dont les frais seront supportés par l'exposante, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne soutient pas son appel ; que le jugement entrepris sera confirmé ; que, en interjetant appel, Mme X... a contraint Monsieur Y... à constituer avoué et à suivre les vicissitudes de la procédure ; que ce comportement a engendré pour M. Y... un préjudice qu'il est juste de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
ALORS QU'ayant relevé que Madame X... ne soutient pas son appel, puis décidé que le jugement entrepris sera confirmé, qu'en interjetant appel elle a contraint Monsieur Y... à constituer avoué et à suivre les vicissitudes de la procédure, que ce comportement a engendré pour M. Y... un préjudice qu'il est juste de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelante pour accomplir les actes de procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles, auxquelles elle a fait droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 764 et 779 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 de ce code ;