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22/02/2012 | FRANCE | N°11-16064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-16064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2010) et les productions, qu'un jugement a constaté que la vente, par Mme X... à M. et Mme Y..., d'une maison et d'une bande de terrain prise sur la cour de la propriété voisine, conformément au premier plan de division établi au mois de juillet 2004 par un cabinet de géomètres-experts, était parfaite, a renvoyé les parties devant le notaire chargé d'établir l'acte de vente et, à défaut de

comparution, condamné Mme X..., sous peine d'astreinte, à signer l'acte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2010) et les productions, qu'un jugement a constaté que la vente, par Mme X... à M. et Mme Y..., d'une maison et d'une bande de terrain prise sur la cour de la propriété voisine, conformément au premier plan de division établi au mois de juillet 2004 par un cabinet de géomètres-experts, était parfaite, a renvoyé les parties devant le notaire chargé d'établir l'acte de vente et, à défaut de comparution, condamné Mme X..., sous peine d'astreinte, à signer l'acte préparé par ce notaire ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte, fixée par le jugement du 18 février 2008, à la somme de 82 800 euros, à la condamnation de Mme X... à leur payer cette somme et à sa condamnation, sous astreinte, à effectuer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'ensemble des tâches lui incombant aux fins de réaliser la vente et, en particulier, à fournir au notaire, les documents d'arpentage conformes à ce même jugement, et, plus particulièrement, le plan établi le 6 juillet 2004 par le cabinet de géomètre-expert Pascale F...- Séverine Z... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait fait signifier le jugement, fait sommer M. et Mme Y... de comparaître chez le notaire et que le procès-verbal de difficultés avait été dressé contradictoirement, l'arrêt relève, d'une part qu'il n'était pas possible, faute de précision, de déterminer avec certitude le plan de division fondant le jugement d'injonction mais qu'il n'existait que deux plans de division datant des 27 juillet 2004 et 15 juillet 2005 et non un troisième du 6 juillet 2004 dont M. et Mme Y... demandaient la production ou la réitération afin que l'acte authentique soit dressé, d'autre part que Mme X... tenait à la disposition du notaire les documents nécessaires ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement déduit que la cause de retard dans la réalisation de la vente n'était pas du fait de Mme X... mais résidait dans le désaccord sur un plan de division qui ne permettait pas au notaire de mener à bien sa mission, caractérisant ainsi l'impossibilité à laquelle Mme X... s'était heurtée, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Jean Y... de leur demandes tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008 à la somme de 82 800 euros, tendant à la condamnation de Mme Françoise A..., veuve X..., à leur payer cette somme et tendant à la condamnation, sous astreinte, de Mme Françoise A..., veuve X..., à effectuer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des tâches lui incombant aux fins de réaliser la vente prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008 et, en particulier, à fournir à Me B..., notaire à Argenteuil, les documents d'arpentage conformes à ce même jugement, et, plus particulièrement, le plan établi le 6 juillet 2004 par le cabinet de géomètre-expert Pascale F...- Séverine Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement du 18 février 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a constaté que Mme X... avait donné son accord pour vendre aux époux Y..., ses locataires au premier étage des lieux vendus, la maison lui appartenant, située au... à Enghien les Bains, ainsi qu'une bande de terrain prise sur la cour du 135 de la même avenue ; que le tribunal a alors ordonné à Mme X... de réaliser la vente, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature de M. et Mme Jean Y... de l'acte ; que par la suite, un désaccord s'étant élevé entre les parties sur la contenance et les limites de la bande de terrain à prendre sur l'emprise de l'immeuble situé au..., un procès-verbal de difficultés a été dressé entre les parties le 10 mars 2009 par Me C..., notaire à Paris 8ème ;/ qu'à ce jour M. et Mme Y... ont fait appel du jugement du 16 novembre 2009 du juge de l'exécution les ayant déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte, tandis que Mme X... oppose qu'elle est la seule à avoir pris depuis 2008 toutes les initiatives procédurales pour aboutir à la vente déclarée parfaite et ordonnée sous astreinte en 2008 ; qu'il est constant que Mme X... a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008 les 23 et 29 avril suivant, qu'elle a fait sommation à M. et Mme Y... de comparaître en l'étude de Me D... notaire à Argenteuil le 4 mars 2009, et qu'un procès-verbal de difficultés a été rédigé contradictoirement entre les parties le 10 mars 2009 ainsi que ci-dessus rappelé ;/ considérant que la principale cause de retard dans la réalisation de la vente réside dans le désaccord entre vendeur et acquéreurs sur le plan de division devant permettre la délimitation de la chose vendue, et notamment de la bande de terrain à prendre sur la parcelle du... à Enghien les Bains pour servir d'allée d'accès à la parcelle n° 281 du 137 de la même avenue ; que le juge de l'exécution a relevé que l'absence de production par la venderesse d'un document d'arpentage du 6 juillet 2004, qui serait celui auquel se réfère le jugement du 18 février 2008 pour ordonner la vente, empêche la rédaction de l'acte authentique conformément aux dispositions du jugement du 18 février 2008 ; que Mme X... produit une attestation de la Scp F...
Z..., géomètres-experts à Deuil la Barre, selon laquelle il n'aurait existé que deux plans de division, entre un lot A cadastré section AB n° 281 et partie de 282, d'une superficie de 498 m ², qui est le lot vendu, et un lot B, conservé par Mme X..., cadastré section AB partie du n° 282, d'une superficie de 528 m ² :- l'un dressé " en juillet 2004 " à la demande de la venderesse, donnant à la partie de la parcelle cadastrée section AB n° 282 à rattacher à la parcelle principale n° 281 pour former le lot A, une largeur de 1, 50 m sur une longueur du côté de la parcelle AB n° 281 de 15, 53 m, soit une superficie de 23 m ²,- l'autre établi sur la demande de modification de Mme X... en juillet 2005, de façon à élargir la bande à rattacher au lot A de sorte qu'elle ait une largeur de 1, 80 m au lieu des 1, 50 m précédents, pour une superficie de 27 m ² ;/ que les géomètres-experts précités soulignent que le plan de division élaboré en juillet 2005 étant d'une largeur de 1, 80 m au lieu des 1, 50 m précédents, la superficie du lot A y était agrandie, le plan modificatif étant en tous points plus avantageux pour les acquéreurs ;/ considérant que les époux Y... opposent qu'il existe en réalité trois plans, datés respectivement des 6 juillet 2004, 27 juillet 2004 et 15 juillet 2005 ; qu'ils font grief au géomètre-expert de ne plus être en mesure de produire le premier plan de division ; que toutefois, il résulte du courrier clair adressé par le géomètre F... le 10 janvier 2005 aux appelants que s'il a bien existé un premier document d'arpentage daté du 6 juillet 2004, ce document n'est pas devenu plan de division car il n'a pas été accepté par Mme X..., laquelle avait seule qualité pour approuver la limite divisoire de sa propriété, comme propriétaire de deux parcelles contiguës dont elle vendait une partie ; que ce premier document, qui faisait partir la largeur de la parcelle à rattacher au lot A du mur de soutènement de la descente sous porche, n'est jamais devenu définitif, Mme X... ayant demandé sa modification de façon à faire partir les 1, 5 m constituant la largeur de l'allée d'accès à rattacher au lot A, de sa limite initiale de propriété, telle qu'elle était matérialisé avant la location à la société Albou Pantz en 1984 ; que cette demande a entraîné l'établissement d'un plan de division modifié le 27 juillet 2005 par Mme X... ; qu'au surplus, la cour n'ayant pas été informée des pièces ayant servi à fonder la décision du tribunal au fond, ne peut exclure que le jugement du 18 février 2008 ait choisi, en employant l'expression " le premier plan de division de juillet 2004 " de faire primer le plan de division du 27 juillet 2004 sur celui proposé ensuite par la venderesse en juillet 2005, lequel pour être plus favorable aux acquéreurs, ne prévoyait pas une allée de 1, 50 m de largeur telle que visée au jugement, mais de 1, 80 m ;/ considérant que les autres reproches faits par les appelants à Mme X... apparaissent tout aussi mal fondés dans la mesure où Mme X... a donné son accord pour dégager les lieux vendus des meubles abandonnés par la société Albou Plantz après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, ne s'est jamais engagée à faire construire un mur pour séparer les deux propriétés du 135 et du 137... et où Mme X... déclare tenir à la disposition du notaire rédacteur de l'acte authentique tous documents nécessaires à la validité de l'acte, et notamment le diagnostic électrique ;/ qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a débouté M. et Mme Y... de leur demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Mme X..., ainsi que de leurs demandes accessoires …, est confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter./ Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation./ L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère./ Il convient tout d'abord de rappeler que le jugement susvisé condamnait Madame X... à défaut de comparution devant le notaire à signer l'acte authentique de vente conformément aux dispositions du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature./ Or le défaut de comparution de Madame X... devant notaire pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente n'est pas établi./ En effet, il résulte du procès-verbal de difficultés du 10/ 03/ 2009 que cette dernière était présente et avait de surcroît fait sommation à Monsieur et Madame Y... par acte du 04/ 03/ 2009 d'avoir à comparaître le 10/ 03/ 2009 en l'étude de Me D..., notaire à Argenteuil aux fins de régulariser l'acte authentique de vente./ L'examen du procès-verbal de difficultés et des courriers qui y sont annexés démontre qu'une des difficultés consistait en l'absence de production par la venderesse d'un document d'arpentage du 06/ 07/ 2004, empêchant la rédaction de l'acte authentique conformément aux dispositions du jugement du 18/ 02/ 2008./ Les demandeurs font état de ce que le plan fourni par le notaire de la venderesse serait un plan de division modifié en juillet 2005. Aux termes d'un courrier de la Scp D..., B..., G..., notaires, adressé le 16/ 03/ 2009 au greffe de la deuxième chambre civile de ce tribunal, le notaire chargé de la rédaction de l'acte indiquait pour sa part ne pas avoir pu mener sa mission, les documents communiqués-arpentage et division-n'étant pas conformes à la décision précitée, le géomètre n'ayant pas conservé le premier plan de juillet 2004./ Il doit être déduit de ces éléments que la non-régularisation de l'acte authentique de vente le 10/ 03/ 2009 n'est pas du fait de Madame X... et les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de liquidation du montant de l'astreinte » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, pour déterminer si l'injonction assortie d'une astreinte a été exécutée, dans le délai qui lui a été imparti, par celui à laquelle elle a été adressée, conformément aux dispositions du jugement ayant prononcé l'astreinte, seules importent les dispositions de ce jugement ; que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte a le devoir de rechercher quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ; que, dès lors, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Pontoise ayant constaté, par son jugement du 18 février 2008, que Mme Françoise A..., veuve X..., avait donné son accord pour vendre à M. et Mme Jean Y... la maison lui appartenant située... à Enghien les Bains et « une bande de terrain prise sur la cour du... à Enghien les Bains (propriété également de Madame Françoise X...) cadastrée n° 282 section AB) de 1, 50 mètres de large et de 15, 53 mètres de long débutant au niveau du porche de la maison du... et finissant à l'avenue ... conformément au premier plan de la division établi au mois de juillet 2004 par le cabinet Pascale F...- Séverine Z..., géomètres-experts à Deuil La Barre », seule importait, pour déterminer si Mme Françoise A..., veuve X..., avait satisfait à l'injonction, sous astreinte, que le tribunal de grande instance de Pontoise lui avait adressée de signer l'acte authentique de vente conformément aux dispositions de son jugement, la question de savoir si Mme Françoise A..., veuve X..., avait produit auprès du notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente l'acte de division visé par le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 18 février 2008, ce qui impliquait de déterminer quelles pièces avaient servi à fonder ce jugement ; qu'en déboutant, par conséquent, M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, quand elle relevait qu'elle n'avait pas été informée des pièces ayant servi à fonder le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour déterminer si l'injonction assortie d'une astreinte a été exécutée, dans le délai qui lui a été imparti, par celui à laquelle elle a été adressée, conformément aux dispositions du jugement ayant prononcé l'astreinte, seules importent les dispositions de ce jugement ; que, dès lors, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Pontoise ayant constaté, par son jugement du 18 février 2008, que Mme Françoise A..., veuve X..., avait donné son accord pour vendre à M. et Mme Jean Y... la maison lui appartenant située... à Enghien les Bains et « une bande de terrain prise sur la cour du... à Enghien les Bains (propriété également de Madame Françoise X...) cadastrée n° 282 section AB) de 1, 50 mètres de large et de 15, 53 mètres de long débutant au niveau du porche de la maison du... et finissant à l'avenue ... conformément au premier plan de la division établi au mois de juillet 2004 par le cabinet Pascale F...- Séverine Z..., géomètres-experts à Deuil La Barre », seule importait, pour déterminer si Mme Françoise A..., veuve X..., avait satisfait à l'injonction, sous astreinte, que le tribunal de grande instance de Pontoise lui avait adressée de signer l'acte authentique de vente conformément aux dispositions de son jugement, la question de savoir si Mme Françoise A..., veuve X..., avait produit auprès du notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente l'acte de division visé par le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 18 février 2008 ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, qu'il résultait de la lettre adressée, le 10 janvier 2005, par le géomètre F... à M. et Mme Jean Y... que s'il a bien existé un premier document d'arpentage en date du 6 juillet 2004, ce document n'était pas devenu un plan de division car il n'avait pas été accepté par Mme Françoise A..., veuve X..., que celle-ci avait seule qualité pour approuver la limite divisoire de sa propriété, du fait qu'elle était propriétaire de deux parcelles contiguës dont elle vendait une partie, que ce premier document n'était jamais devenu définitif puisque Mme Françoise A..., veuve X..., en avait demandé la modification et que cette demande avait entraîné l'établissement d'un plan de division modifié le 27 juillet 2005 par Mme Françoise A..., veuve X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, que, n'ayant pas été informée des pièces ayant servi à fonder le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008, elle ne pouvait exclure que le tribunal de grande instance de Pontoise ait choisi, en employant l'expression « le premier plan de division de juillet 2004 », de faire primer le plan de division du 27 juillet 2004 sur celui proposé ensuite par la venderesse au mois de juillet 2005, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour débouter M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, qu'elle ne pouvait exclure que le tribunal de grande instance de Pontoise ait choisi, en employant l'expression « le premier plan de division de juillet 2004 », de faire primer le plan de division du 27 juillet 2004 sur celui proposé ensuite par la venderesse au mois de juillet 2005, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, la condamnation du vendeur à comparaître devant un notaire aux fins de signer un acte authentique de vente implique la condamnation du vendeur à produire devant le notaire tous les documents nécessaires à la rédaction de l'acte authentique de vente ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, qu'il résultait du procès-verbal de difficultés du 10 mars 2009 que Mme Françoise A..., veuve X..., était présente et avait de surcroît fait sommation à M. et Mme Jean Y..., par acte du 4 mars 2009, à comparaître le 10 mars 2009 en l'étude notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente aux fins de régulariser un tel acte et en en déduisant que le défaut de comparution de Mme Françoise A..., veuve X..., devant le notaire pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente n'était pas établi, quand les circonstances qu'elle relevait ne lui permettaient pas de retenir une telle conclusion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, de sixième part, la condamnation du vendeur à comparaître devant un notaire aux fins de signer un acte authentique de vente implique la condamnation du vendeur à produire devant le notaire tous les documents nécessaires à la rédaction de l'acte authentique de vente et à accomplir tous les actes permettant de les obtenir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. et Mme Jean Y... de leurs demandes, que la non-régularisation, le 10 mars 2009, de l'acte authentique de vente n'était pas du fait de Mme Françoise A..., veuve X..., dès lors qu'une des difficultés ayant empêché la rédaction et la signature de l'acte authentique de vente tenait à l'absence de production par Mme Françoise A..., veuve X..., du document d'arpentage du 6 juillet 2004 et dès lors que le géomètre-expert n'avait pas conservé ce document, quand il appartenait à Mme Françoise A..., veuve X..., pour satisfaire à l'injonction assortie d'une astreinte qui lui avait été adressée par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 février 2008, de demander à un géomètre-expert d'établir, à nouveau, un plan de division identique à celui qui avait été établi le 6 juillet 2004, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'une astreinte n'a pas été exécutée dans le délai imparti, peu important que celui auquel l'injonction a été adressée se déclare prêt à l'exécuter ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter de leurs demandes M. et Mme Jean Y..., qui invoquaient l'absence de production par Mme Françoise A..., veuve X..., dans le délai qui lui avait été imparti, du diagnostic de l'installation électrique, que Mme Françoise A..., veuve X..., déclarait tenir à la disposition du notaire rédacteur de l'acte authentique tous les documents nécessaires à la validité de l'acte, et, notamment, le diagnostic électrique, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16064
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-16064


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16064
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