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22/02/2012 | FRANCE | N°11-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Segula technologies, invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société CITI technologies (la société CITI), a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Segula technologies, invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société CITI technologies (la société CITI), a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter cette décision, l'arrêt retient que le premier juge a justement relevé que les éléments apportés par la société requérante donnaient à celle-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de la société CITI ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge s'était borné à retenir qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les moyens soulevés par la société CITI tendant à établir que la société requérante ne disposait pas d'intérêt légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Segula technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CITI technologies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société CITI technologies.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 23décembre 2009, et D'AVOIR autorisé la société SEGULA à procéder à la consultation des pièces saisies à l'étude la SCP PAPILLONLESUEUR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès tant que le tribunal n'est pas saisi au fond de l'affaire ; dans ce dernier cas, elles peuvent être cependant ordonnées lorsqu'elles sont sollicitées dans l'éventualité d'un litige distinct ; SEGULA ne peut sérieusement invoquer une absence d'identité des parties dans la procédure prud'homale engagée au fond, et dans celle sur requête litigieuse, alors que cette dernière, formellement formée contre la seule CITI, l'est, en réalité également contre M. Y...
X... comme SEGULA l'expose page 7 de sa requête (de " tels agissements sont bien évidemment de nature à engager très lourdement la responsabilité personnelle de M. X... dans le cadre d'une instance prud'homale ») ; SEGULA aurait donc dû, comme l'exige l'article 58 du Code de procédure civile, faire figurer les noms, prénoms et domicile de la ou des personnes contre laquelle ou contre lesquelles la demande était formée, à savoir dans le cas d'espèce la CITI, mais également M. X... ; Mais, à la même page 7 de sa requête, SEGULA fait état d'un procès au fond pouvant être invoqué à l'encontre des sociétés au sein desquelles M. X... exerce ses fonctions ; SEGULA démontre ainsi que la mesure était sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct du procès prud'homal en cours, l'atteinte au principe de loyauté n'étant pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse ; l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ; il doit cependant justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; le premier juge a justement noté que les éléments apportés par le requérant donnaient a celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de CITI ; enfin le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du CPC dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que tel est le cas d'espèce, alors que rien ne démontre la volonté de nuire de SEGULA à l'encontre des anciens salariés et des sociétés du groupe CITI ; il y a donc lieu de débouter CITI de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la dissimulation invoquée d'une procédure pendante au fond : Attendu que la société CITI TECHNOLOGIES excipe d'une procédure pendante au fond devant le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE pour soutenir, qu'à elle seule, cette instance, justifierait la rétractation de l'ordonnance critiquée du 23 décembre 2009, en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC qui stipule que : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé " ; Qu'il est constant que la condition de recevabilité tenant à l'antériorité à " tout procès " d'une requête sur le fondement de l'article 145 du CPC s'entend nécessairement d'un litige entre les mêmes parties portant sur le même objet ; Attendu qu'en l'espèce, le litige Prud'homal évoqué ne concerne pas les mêmes parties puisque la société CITI TECHNOLOGIES n'est pas partie à cette instance qui oppose M. X... à son ancien employeur ; Qu'il apparaît donc qu'au 18 décembre 2009, date de la requête d e la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES présentée à M. le Président du Tribunal de Commerce d'EVRY, il n'existait aucun litige de quelque nature que ce soit opposant cette société à la société CITI TECHNOLOGIES ; Attendu que si par leurs courriers respectifs des 29 juin 2009 et 8 octobre 2009 le Conseil de M. X... et ce dernier ont informé la société SEGULA qu'ils solliciteraient dans le cadre de la procédure prud'homale initiée des dommages et intérêts " du fait de la nullité de la clause de non-concurrence à laquelle il était astreint ", force est de constater : que le courrier de cette juridiction date du 22 juillet 2009 (valant convocation à l'audience de conciliation du 11 mars 2010) ne comporte aucune demande fondée sur la nullité de ladite clause ; que, par suite cette procédure ne saurait constituée " le procès " au sens de l'article 145 du CPC ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure au fond invoquée devant la juridiction prud'homale, n'opposant ni les mêmes parties, n'ayant ni la même cause, ni le même objet et ne portant aucunement sur la validité de la clause de non concurrence, n'avait pas à être évoquée par la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES dans le cadre de sa requête ; Qu'il conviendra donc de débouter la société CITI TECHNOLOGIES de sa demande de rétractation de l'ordonnance entreprise au motif qu'un " procès " aurait été en cours à la date de la requête ; Sur la prétendue absence de motif légitime : Attendu que la société CITI TECHNOLOGIES fait valoir qu'il n'existe pas de motif légitime, lequel constituerait une condition de recevabilité de sa demande de mesure d'instruction, et que la société SEGULA TECHNOLOGIES se contenterait de procéder par hypothèse et par simples suppositions ; Qu'au visa de l'article 145 du CPC, la Cour de Cassation a rappelé que la mise en oeuvre des disposi tions de cet article ne se concevai t qu'à prévision d'un possible litige, mais n'exigeait pas que le fondement et les limites d'une action future (par hypothèse incertaine) soient d'ores et déjà fixées, ni à se prononcer avant les Juges du fond, sur la recevabilité d'une éventuelle action future dont les limites n'étaient pas encore arrêtées ; Qu'en effet, le Législateur n'a entendu limiter la recevabilité des requêtes de l'espèce aux seuls cas dans lesquels les requérants seraient préalablement en mesure d'apporter la preuve des faits dont la solution du litige dépend, mais seulement de justifier d'un motif légitime d'établir la preuve de ces faits ; Que justement, les moyens soulevés par la société CITI TECHNOLOGIES pour tenter d'établir que la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES ne disposait pas d'intérêt légitime touchant au fond du litige n'ont pas à être examinés ou définis à ce stade ; de tels moyens étant prématurés ; Qu'il y aura donc lieu de débouter la société CITI TECHNOLOGIES de sa demande de rétractation de l'ordonnance critiquée au motif d'une absence d'intérêt légitime figurant dans la requête ; Sur l'urgence qui n'aurait pas été caractérisée : Attendu que, selon la société CITI TECHNOLOGIES au visa d'un Arrêt de la 2ème Chambre Civi le de la Cour de Cas sat ion du 7 Mai 2008, celle-ci considérerait également que l'urgence soit également une condition de recevabilité de mesures d'instruction ; Qu'il ne saurait être utilement contesté que la décision dont s'agit est périmée depuis un arrêt où cette même juridiction a réformé sa jurisprudence en considérant désormais que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruct ion sur le fondement de l'article 145 du CPC ; Que cette jurisprudence a été réaffirmée par un Arrêt du 2 juillet 2009 rendu par cette même 2ème Chambre ainsi que par un tout récent Arrêt du 8 décembre 2009 aux termes duquel la Haute juridiction a rappelé ce principe en ces termes conclusifs : " L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du CPC " ; Qu'il s'ensuit que ce moyen sera déclaré inopérant ; Sur l'atteinte alléguée au secret des affaires ainsi qu'à la volonté de nuire : Attendu que la société CITI TECHNOLOGIES prétend que la mesure d'instruction obéit à d'autres objectifs inavoués et inavouables de la société SEGULA TECHNOLOGIES ; Que, sous cet aspect des choses, la Cour de Cassation énonce de manière constante que : " le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du CPC... " ; Que, outre l'affirmation gratuite et non justifiée de ce grief, ce moyen est tenu en échec par les circonstances de la cause où la société CITI TECHNOLOGIES est la seule à connaître à ce stade la teneur des documents appréhendés par l'huissier instrumentaire (refus de ce dernier de communiquer à la société SEGULA en date du 11 février 2010) et que curieusement, elle soutient dans ses écritures que ceux-ci auraient pu être délivrés spontanément au moyen d'une simple injonction de communiquer ; Qu'à cet égard, la communication des registres d'entrée-sortie du personnel ne relève nullement du secret des affaires et celle des documents contenant le mot " SEGULA " relève du secret des affaires de cette dernière et non de la société CITI TECHNOLOGIES ; Qu'enfin, il est intéressant de relever que les chefs de mission de l'ordonnance querellée ont été réduits par rapport à la requête présentée et que, notamment, ont été écartées les mesures de constat extrêmement larges portant sur " plus de 80 sociétés " ; Que dès lors que les mesures ordonnées précèdent d'un motif légitime (supra 2) et qu'elles ne comportent aucune atteinte aux libertés fondamentales comme ci-avant exposée ; il conviendra donc de débouter la société CITI TECHNOLOGIES de sa demande aux fins de rétractation de l'ordonnance entreprise du chef du moyen sus-énoncé ; … ; Conclusion sur la demande de rétractation : Attendu que, conséquemment aux énonciations qui précèdent, il y aura lieu, de manière conclusive, de débouter la société CITI TECHNOLOGIES des demandes aux fins de rétractation de l'ordonnance du 23 décembre 2009 ; Que, par suite, la destruction sollicitée des documents appréhendés le 15 janvier 2009 est rejetée » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la partie qui sollicite du juge une dérogation au principe de la contradiction afin d'obtenir sur requête une mesure d'instruction in futurum, doit respecter strictement les principes de loyauté des débats et de loyauté dans la recherche de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la condition de l'article 145 du Code de procédure civile tenant à l'absence de procès au fond à la date de la requête, était remplie et que l'atteinte au principe de loyauté n'était pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse, tout en constatant elle-même que SEGULA aurait dû, comme l'exige l'article 58 du Code de procédure civile, faire figurer le nom et les coordonnées de M. X... puisque la requête, « formellement formée contre la seule CITI, l'est, en réalité également contre M. Y...
X... » contre lequel elle était déjà en procès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 16, 58 et 145 du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un procès en cours exclut le recours à l'expertise in futurum par voie de requête ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constate d'une part que la requête « formellement formée contre la seule CITI, l'est, en réalité également contre M. Y...
X..., et d'autre part, que la partie requérante a omis de signaler spontanément au juge, l'existence du procès en cours l'opposant à ce salarié licencié et le nom de celui-ci, la cour d'appel ne pouvait refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, au prétexte que la requête faisait aussi état d'un procès éventuel distinct du procès prud'homal à l'encontre des sociétés au sein desquelles M. X... exerce ses fonctions, quand il est constant et non contesté (ordonnance, p. 4) qu'à la date de sa requête, la société SEGULA avait été informée par M. X... de son intention de faire annuler la clause de non concurrence par le juge prud'homal saisi, annulation qui commanderait nécessairement l'issue du litige envisagé pour complicité de violation de la clause de non concurrence contre l'exposante et ce dont il résultait qu'en ne mentionnant pas l'existence de cette procédure actuelle dans sa requête, la société SEGULA avait porté atteinte aux principes de loyauté des débats et de loyauté dans la recherche de la preuve ; que l'arrêt viole ainsi les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 16, 58 et 145 du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté ;
3°/ ALORS, AUSSI, QUE selon l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête obtenue par la société SEGULA sur le fondement du texte précité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments apportés par le requérant donnaient à celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de l'exposante, sans caractériser aucunement ces motifs légitimes, dont l'existence était fermement contestée par l'exposante (conclusions, p. 10 à 17 et p. 21) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ ALORS, AUSSI, QU'il incombe à la partie qui a sollicité une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et qui est défenderesse au référé rétractation, de prouver qu'il existait un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige ; qu'en l'espèce, en énonçant, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par l'exposante pour tenter d'établir que la société SEGULA ne disposait pas d'un motif légitime touchant au fond du litige n'avaient pas à être examinés ou définis à ce stade, quand il incombait à la société SEGULA de prouver l'existence d'un motif légitime et de justifier, ce qu'elle n'a pas fait, d'une perte de clientèle ou même de tentative de concurrence avec ses propres clients ou de démissions inhabituelles de salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
5°/ ALORS, ENFIN, QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête obtenue par la société SEGULA, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments apportés par le requérant donnaient à celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de l'exposante, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 18) et au besoin d'office, si la mesure sollicitée par la société SEGULA exigeait une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145, 493 et 875 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13490
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-13490


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13490
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