LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu que la société Cedao a formé, le 4 mars 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2010 qui lui avait été signifié, à personne habilitée à recevoir l'acte, le 22 décembre 2010 ;
D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cedao aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedao ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.