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22/02/2012 | FRANCE | N°11-13480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que la société Cedao a formé, le 4 mars 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'

appel de Paris du 10 novembre 2010 qui lui avait été signifié, à personne habilitée à recev...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que la société Cedao a formé, le 4 mars 2011, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2010 qui lui avait été signifié, à personne habilitée à recevoir l'acte, le 22 décembre 2010 ;

D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Cedao aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedao ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13480
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-13480


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13480
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