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22/02/2012 | FRANCE | N°11-13108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010) et les productions, que la SCI Paris Chennevières (la société) a saisi un juge des référés aux fins d'obtenir au visa de l'article 1134 du code civil la désignation de trois experts immobiliers inscrits sur la liste de la Cour de cassation pour qu'ils déterminent la valeur marchande d'un terrain donné à bail à construction à la société Franprix holding ; que la société a interjeté ap

pel, le 15 mars 2010, de l'ordonnance du 8 décembre 2008 qui avait accueilli s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010) et les productions, que la SCI Paris Chennevières (la société) a saisi un juge des référés aux fins d'obtenir au visa de l'article 1134 du code civil la désignation de trois experts immobiliers inscrits sur la liste de la Cour de cassation pour qu'ils déterminent la valeur marchande d'un terrain donné à bail à construction à la société Franprix holding ; que la société a interjeté appel, le 15 mars 2010, de l'ordonnance du 8 décembre 2008 qui avait accueilli ses demandes, en soutenant que le juge avait méconnu l'objet du litige en confiant aux experts une mission soumise aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile non applicables à des mandataires communs relevant des dispositions de l'article 1592 du code civil ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si les précisions données par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance sur les conditions de la mission des experts qu'il avait désignés lui apparaissaient excéder ses demandes et induire le risque d'une application de l'ordonnance non conforme à la volonté des parties, il appartenait à la société, qui s'en était abstenue, de saisir à nouveau le premier juge par voie de requête sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile pour que cette ordonnance soit corrigée, la cour d ‘appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Paris Chennevières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Paris Chennevières, la condamne à payer à la société Franprix holding la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Paris Chennevières
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI Paris Chennevières à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2008, par laquelle le juge des référé du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise et commis en qualité d'experts Messieurs Xavier X..., M. Philippe Y... et M. Bernard Z..., avec mission de déposer au greffe du tribunal un rapport écrit exprimant leur décision commune sur le prix de vente des parcelles composant un terrain de 9 hectares, 26 ares et 84 centiares, sis commune de Chennevières, cette ordonnance précisant en outre que les experts exécuteraient leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en cas d'empêchement de l'un d'eux il serait remplacé par ordonnance rendue sur requête, et que le magistrat chargé du contrôle des expertises suivra l'exécution de la mesure d'instruction;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait droit aux demandes contenues dans l'assignation introductive d'instance, qui lui étaient soumises par la SCI Paris Chennevières, en désignant trois experts immobiliers inscrits sur la liste de la Cour de cassation, en fixant la provision due aux experts et en disant que chaque partie devrait consigner la moitié de la provision ; que dès lors, la SCI, qui a obtenu satisfaction en première instance sur ses chefs de demandes et qui n'avait pas présenté d'autre demande, ne justifie pas d'un intérêt à faire appel de la décision du premier juge ; qu'un tel intérêt ne peut être justifié par l'absence dans la motivation ou le dispositif de la décision critiquée de toute référence à l'article 1134 du code civil, ni davantage par les précisions données dans le dispositif de l'ordonnance, suivant lesquelles les experts devraient exécuter leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposer leur rapport au greffe, l'exécution de la mesure devant être suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE justifie d'un intérêt à interjeter appel la partie qui n'a pas obtenu du premier juge que sa demande soit accueillie; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le premier juge, saisi au visa de l'article 1134 du code civil et en application de la convention liant les parties pour désigner trois mandataires communs choisis parmi les experts compétents en matière d'estimations immobilières, avait précisé dans le dispositif de son ordonnance qu'il ordonnait une expertise et que les experts désignés devraient exécuter leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'ils devraient déposer leur rapport au greffe, et que l'exécution de la mesure d'instruction devrait être suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises, la cour d'appel ne pouvait en conclure que la SCI Paris Chennevières avait obtenu satisfaction et ne justifiait pas d'un intérêt à interjeter appel ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 5, 12, 31 et 546 du code de procédure civile;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'expertise judiciaire menée sous le contrôle du juge du contrôle de l'expertise et aboutissant à une estimation qui ne s'impose ni aux parties ni au juge, ne saurait être confondue avec la désignation de trois mandataires communs chargés de proposer une estimation qui s'imposera aux parties à la vente et au juge ; qu'en décidant que la SCI Paris Chennevières ne justifiait pas d'un intérêt à agir, au motif erroné que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile aurait pour les parties les mêmes conséquences que la nomination de trois mandataires communs au visa des articles 1134 et 1592 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1592 du code civil et 263 et suivants du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QU' il était loisible à la SCI Paris Chennevières, dès lors que de telles précisions lui apparaissaient excéder ses demandes et induire le risque d'une application de l'ordonnance non conforme à la volonté des parties, de saisir à nouveau le premier juge par voie de requête sur le fondement des articles 461 ou 464 du code de procédure civile pour que sa décision soit corrigée ou interprétée, ce dont elle s'est abstenue en préférant en contester la portée 15 mois après son prononcé, postérieurement au remplacement de certains des experts et à la saisine du juge chargé du contrôle des expertises ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.10 et s.), la SCI Paris Chennevières ne reprochait pas au juge des référés d'avoir statué ultra petita ou par un dispositif obscur et inintelligible, mais d'avoir méconnu les termes du litige et violé la loi des parties en ordonnant une expertise judiciaire soumise aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile, au lieu de désigner comme il lui était demandé trois mandataires communs par application de l'article 1134 du code civil, modifiant ainsi l'objet et le fondement de la demande tels que résultant des écritures des parties; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif erroné que le grief invoqué en cause d'appel relèverait d'une requête en rectification ou en interprétation, la cour d'appel a violé les articles 5, 12, 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 461 et 464 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13108
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-13108


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13108
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