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22/02/2012 | FRANCE | N°11-12278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-12278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 233, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Laurent X...
Y..., agissant en sa qualité de fils de Lucien Y... et petit-fils de Maria Y..., a saisi un tribunal d'une action en revendication de la terre Orohiti occupée par Mmes Z..., A..., G..., Mlle Z... et M. Z... (les consorts Z...) ; qu'un arrêt irrévocable du 21 août 1997 a, après interventions volontaires de sept autres h

éritiers de Lucien Y... et des héritiers de Teavauotihitia ou Teavauoteh...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 233, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Laurent X...
Y..., agissant en sa qualité de fils de Lucien Y... et petit-fils de Maria Y..., a saisi un tribunal d'une action en revendication de la terre Orohiti occupée par Mmes Z..., A..., G..., Mlle Z... et M. Z... (les consorts Z...) ; qu'un arrêt irrévocable du 21 août 1997 a, après interventions volontaires de sept autres héritiers de Lucien Y... et des héritiers de Teavauotihitia ou Teavauotehetia Ikihaa, frère de Maria Y..., M. B..., représentant la succession d'Hinahoo Y..., M. C..., en qualité de mandataire de sa mère Mme Tekakaiki Y..., Mmes D..., E... et Turia Y..., Mme Teupootiu Y... représentant la succession de Iotete Y... et Mme F... représentant la succession de Pavahina Y... (les consorts B...- Y...- F...), constaté que les consorts Z... sont propriétaires exclusifs de cette terre et débouté les consorts Y... et autres de toutes leurs demandes ; que les cinq héritiers d'Hinahoo Y... dont M. B..., les dix héritiers de Iotete Y... dont Mme Teupootiu Y..., Mme Tekakaiki Y..., représentée par son fils M. C..., les deux héritières de Pavahina Y... dont Mme F..., Mme Tahiaupeani Y... et les cinq héritiers de Turia Y..., décédée en 1998, ont formé tierce opposition à cet arrêt pour être jugés propriétaires indivis d'un tiers de la terre Orohiti ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition des consorts B...- Y...- F..., l'arrêt retient que l'avocat, dont le mandat était présumé, était censé les avoir représentés faute par eux de rapporter la preuve qu'ils ne lui avaient pas donné ce mandat pour eux et pour représenter la totalité de la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que seuls étaient intervenus à l'instance d'appel un des quatre enfants d'Hinahoo Y..., un des neuf enfants de Iotete Y... et une des filles de Pavahina Y..., chacun disant représenter la succession de son auteur et alors que les autres ayants droit n'étaient pas nommément identifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition en tant que formée par les ayants droit non nommément désignés dans l'en-tête de l'arrêt du 21 août 1997 d'Hinahoo Y..., d'Iotete Y... et de Pavahina Y... et les a condamnés au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les consorts B...- Y...- F...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par les consorts Y... et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Papeete, et d'avoir, en conséquence, condamné chacun des tiers opposants à une amende civile de 50 000 francs Pacifique,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code » ; qu'en conséquence, pour faire tierce-opposition à une décision de justice, il fallait que le tiers opposant n'ait été ni partie, ni représenté à l'instance ; que les avocats n'avaient pas à justifier du mandat qui leur avait été confié, qu'il était présumé ; que toutefois, la Cour de cassation avait jugé que cette présomption n'était qu'une présomption simple si bien que la partie représentée à tort pouvait toujours apporter la preuve contraire pour être déliée des actes qui avaient été accomplis en son nom par une personne qu'elle n'avait jamais mandatée ; que le mandat était général à l'égard du juge et de la partie adverse ; que la règle était absolue ; que si bien que la partie représentée était irrévocablement engagée par un quelconque des actes de procédure ; que les tiers opposants affirmaient qu'ils venaient aux droits de monsieur Teavauotehetia Eloi Y... dit aussi Ikihaa H... ; qu'il était précisé dans l'arrêt du 21 août 1997 que les héritiers de Teavauotehetia Ikihaa étaient représentés par maître Jacquet, avocat à Papeete ; qu'en conséquence maître Jacquet était donc censé avoir représenté les consorts Y..., du moins, ceux venant aux droits de monsieur Teavauotehetia Eloi Y..., dit aussi Ikihaa H..., à moins que ceux-ci ou leur ayants-droit n'apportent la preuve contraire ; que la seule affirmation des consorts Y... selon laquelle certains d'entre eux n'avaient pas donné mandat à l'avocat ou selon laquelle l'avocat n'avait pas eu mandat de représenter la totalité de la succession n'était pas suffisante pour apporter la preuve contraire à la présomption de représentation générale par l'avocat (arrêt, p. 8, § 3 à 6),
ALORS QUE la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation en justice ; que la présomption simple de représentation dont bénéficie l'avocat ne peut être opposée à l'ensemble des héritiers d'un défunt, sans que ceux-ci soit identifiés nominativement ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la tierce-opposition des consorts Y... et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Papeete, sur la circonstance inopérante que les héritiers de Teavauotehetia Ikihaa étaient représentés par maître Jacquet, avocat à Papeete et qu'en conséquence ce dernier était présumé avoir représenté ceux des consorts Y... venant aux droits de monsieur Teavauotehetia Eloi Y..., la cour d'appel a violé les articles 2, 233, 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12278
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-12278


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12278
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