La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°11-12137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-12137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merygreg (la société), déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. X... en vertu d'un jugement d'adjudication qu'elle lui a fait signifier, l'a fait assigner aux fins d'expulsion devant un juge des référés ; qu'une ordonnance de référé du 10 janvier 2005, confirmée par un arrêt du 10 juin 2005, a ordonné l'expulsion de M. X... et l'a condamné à payer à la société une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros à compter

du 28 octobre 2004 jusqu'à libération des lieux; que la société a, ensuite, fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merygreg (la société), déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. X... en vertu d'un jugement d'adjudication qu'elle lui a fait signifier, l'a fait assigner aux fins d'expulsion devant un juge des référés ; qu'une ordonnance de référé du 10 janvier 2005, confirmée par un arrêt du 10 juin 2005, a ordonné l'expulsion de M. X... et l'a condamné à payer à la société une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros à compter du 28 octobre 2004 jusqu'à libération des lieux; que la société a, ensuite, fait assigner le syndicat SAIGI devant un tribunal d' instance aux fins d'expulsion des mêmes locaux ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance pour soutenir les prétentions du syndicat ; que par jugement du 3 mars 2006, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a dit le syndicat occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamné, in solidum avec M. X..., à payer à la société une indemnité d"occupation de 990,92 euros par mois ; que la société , après avoir lui fait signifier le jugement, a fait procéder le 25 septembre 2006 à l'expulsion du syndicat et, dans le même temps, à celle de M. X... ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux et de le condamner, in solidum avec le syndicat SAIGI, à payer à la société une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 octobre 2005 ;
Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ;
Et attendu que l'arrêt se borne à confirmer le chef de dispositif du jugement entrepris qui, après avoir relevé que M. X... avait été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à la société par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2005, a dit que le syndicat SAIGI était redevable à l'égard de la société, in solidum avec M. X... et dans la limite de son montant, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 990,92 euros au paiement de laquelle il l'a condamné ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi provoqué du syndicat SAIGI et de M. Y... ès qualités, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le syndicat SAIGI et M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire du syndicat ,font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux et d'ordonner l'expulsion du syndicat et la séquestration des meubles et objets mobiliers, ainsi que de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le syndicat avait préalablement reçu signification du jugement exécutoire du 3 mars 2006, de sorte que son expulsion avait été pratiquée régulièrement, et qu'il ne justifiait pas de l'abus de droit qu'il imputait à la société, sa décision se trouve légalement justifiée par ces seuls motifs non critiqués par le pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Merygreg :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée; que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ;
Attendu qu'alors que la société avait soulevé à cet égard l'incompétence de la cour d'appel au profit du juge de l'exécution, l'arrêt déclare irrecevables les demandes de M. X... et du syndicat SAIGI fondées sur les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêt du 10 juin 2005 et du jugement du 3 mars 2006 au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 février 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités, relatives aux diligences en vue de l'expulsion, aux restitutions, aux dommages-intérêts en réparation de l'expulsion, nullité des diligences, réintégration dans les lieux, expertise et restitutions des billets de banque, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux,
AUX MOTIFS QUE le syndicat soulève le moyen tiré de l'absence de notification du jugement d'adjudication à son égard, ce qui rend la société Merygreg irrecevable en son action ; que toutefois, si l'exécution du jugement d'adjudication ne peut être poursuivie à l'encontre du saisi, occupant des lieux, tant que ce jugement ne lui a pas été signifié, il ne résulte pas des dispositions de l'ancien article 716 du code de procédure civile alors applicable que ledit jugement doit être signifié à d'autres que la partie saisie ; que la société Merygreg est donc recevable en son action (arrêt p. 4 § 1er et 2),
ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en déclarant recevable la société MERYGREG dans son action en expulsion du SAIGI et des occupants de son chef en exécution d'un jugement d'adjudication tout en reconnaissant que ce jugement n'avait pas été notifié au SAIGI, au motif que l'article 716 du code de procédure ancien ne prévoyait pas que le jugement d'adjudication soit notifié à d'autres personnes que le saisi, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et le syndicat SAIGI à payer à la SCI MERYGREG une indemnité d'occupation du 31 octobre 2005 au 25 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que le jugement est nul en ce qu'il l'a condamné en tant que tiers non appelé ; que cependant, M. X... a comparu volontairement devant le premier juge et qu'il s'est associé aux demandes du syndicat, conformément aux dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile ; que la demande en nullité doit donc être rejetée (arrêt p. 6, § 4 et 5),
ALORS QUE aucune demande de condamnation ne peut en principe être présentée pour la première fois en appel ; que M. X... n'a pas été assigné en première instance par la SCI MERYGREG qui n'a formulé devant le tribunal aucune demande de condamnation à son encontre ; qu'il ne pouvait donc être condamné in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, et qu'une telle demande de condamnation ne pouvait être formulée pour la première fois en appel ; qu'en confirmant cependant la condamnation in solidum de M. X... avec le SAIGI au paiement d'une indemnité d'occupation au seul motif qu'il aurait comparu volontairement et se serait associé aux demandes du syndicat, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 564 et 566 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative aux restitutions suite à l'exécution de la décision d'expulsion,
AUX MOTIFS QUE le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les diligences engagées par la société Merygreg pour l'expulser des lieux sont irrégulières, la société ayant agi sur le fondement du jugement du Tribunal d'instance qui a, avec exécution provisoire, ordonné son expulsion ; que le syndicat est, en revanche, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par cette exécution que la société Merygreg a réalisée à ses risques et périls ; que toutefois, le syndicat, hormis la circonstance que lors de l'expulsion, des biens lui appartenant auraient été perdus ou abîmés, ce pour quoi il forme une demande qui sera examinée ci-après, n'établit pas la nature et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'expulsion ; que sa demande en dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée ; que de façon indirecte, et nonobstant l'inscription de faux déposée au greffe du Tribunal de grande instance suivie d'une dénonciation à la société Merygreg, le syndicat demande que la Cour, déclarant faux le procès-verbal d'expulsion du syndicat du 25 septembre 2006, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2006, le procès-verbal de saisie des biens placés dans le coffre-fort du 25 septembre 2006, le procès-verbal de saisie vente du 21 novembre 2005 et le procès-verbal de constat du 26 septembre 2006, statue sur toutes les demandes relatives à la voie de fait, en invoquant, en outre, la renonciation à ces actes à laquelle aurait consenti la société Merygreg, par son silence sur la dénonciation à elle faite ; qu'il convient, au préalable de rappeler que les actes argués de faux par le syndicat ne constituent pas des pièces invoquées par la société Merygreg dans le présent litige ; que la demande d'inscription de faux ne relève donc que du tribunal de grande instance ; que s'il convient de considérer que les moyens du syndicat soulevés contre ces actes s'inscrivent dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère manifestement abusif de la procédure en expulsion et de toutes les procédures dont il a eu à souffrir, force est de constater qu'il ne justifie pas de l'abus que la société Merygreg aurait commise elle-même dans l'exécution de ces actes ; que le syndicat fait valoir que le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 3 mai 2006, en exécution du jugement du 3 mars 2006 dont il est fait appel, est nul dans la mesure où il vise l'expulsion du syndicat et de tout occupant de son chef, que ledit occupant M. X... occupe les lieux à titre d'habitation, que le commandement en conséquence devait respecter les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1992 et les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que cependant le bail dont se prévaut à juste titre le syndicat ne comporte pas de partie habitation ; qu'au surplus, M. X... a fait l'objet d'une décision d‘expulsion des lieux par l'ordonnance susvisée du 10 janvier 2005, confirmée en appel ; qu'ainsi, à supposer qu'il occupait les lieux du chef du syndicat, il ne pouvait en résulter pour lui aucune occupation au titre de l'habitation ; qu'en conséquence, aucun abus ne peut être établi à l'encontre de la société Merygreg qui a fait diligenter cette procédure ; que par ailleurs, le syndicat, contestant les autres actes dont l'un ne concerne que M. X..., demande la restitution de tous les biens séquestrés qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion, la restitution des meubles et, plus précisément, une enveloppe scellée et un ordinateur portable et l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour y enlever ses dossiers et affaires restantes ; que cependant la société Merygreg soulève l'autorité de chose jugée ; que ces demandes, en effet ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que les demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 5 et 6) ; que M. X..., occupant les lieux du chef du syndicat, son sort suit celui du locataire en titre, sans pouvoir prétendre à d'autres droits ; que le débouté des demandes du syndicat entraîne le débouté des siennes (arrêt p. 6 § 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en toute matière, le juge doit respecter le contradictoire ; qu'il n'apparaît pas que la SCI MERYGREG ait soulevé dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans solliciter les explications des parties sur son mérite, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour écarter une demande portant sur des faits postérieurs à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ne pouvait être invoquée pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par M. X... suite à l'expulsion des locaux intervenue le 25 septembre 2006 ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 7 février 2006 pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative à la désignation d'un expert,
AUX MOTIFS QUE le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les diligences engagées par la société Merygreg pour l'expulser des lieux sont irrégulières, la société ayant agi sur le fondement du jugement du Tribunal d'instance qui a, avec exécution provisoire, ordonné son expulsion ; que le syndicat est, en revanche, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par cette exécution que la société Merygreg a réalisée à ses risques et périls ; (…) que par ailleurs, le syndicat, contestant les autres actes dont l'un ne concerne que M. X..., demande la restitution de tous les biens séquestrés qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion, la restitution des meubles et, plus précisément, une enveloppe scellée et un ordinateur portable et l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour y enlever ses dossiers et affaires restantes ; que cependant la société Merygreg soulève l'autorité de chose jugée ; que ces demandes, en effet, ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que les demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 5 et 6) ;que M. X... occupant les lieux du chef du syndicat, son sort suit celui du locataire en titre, sans pouvoir prétendre à d'autres droits ; que le débouté des demandes du syndicat entraîne le débouté des siennes (arrêt p. 6 § 6) ;qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... en expertise, versement d'une provision et restitution de billets de banque ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que ces demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 6 § 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en toute matière, le juge doit respecter le contradictoire ; qu'il n'apparaît pas que la SCI MERYGREG ait soulevé dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour écarter une demande portant sur des événements postérieurs à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ne pouvait être invoquée pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par M. X... suite à l'expulsion des locaux intervenue le 25 septembre 2006 ; qu'en se fondant sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au versement d'une provision,
AUX MOTIFS QUE le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les diligences engagées par la société Merygreg pour l'expulser des lieux sont irrégulières, la société ayant agi sur le fondement du jugement du Tribunal d'instance qui a, avec exécution provisoire, ordonné son expulsion ; que le syndicat est, en revanche, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par cette exécution que la société Merygreg a réalisée à ses risques et périls ; (…) que par ailleurs, le syndicat, contestant les autres actes dont l'un ne concerne que M. X..., demande la restitution de tous les biens séquestrés qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion, la restitution des meubles et, plus précisément, une enveloppe scellée et un ordinateur portable et l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour y enlever ses dossiers et affaires restantes ; que cependant la société Merygreg soulève l'autorité de chose jugée ; que ces demandes, en effet, ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que les demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 5 et 6) ;que M. X... occupant les lieux du chef du syndicat, son sort suit celui du locataire en titre, sans pouvoir prétendre à d'autres droits ; que le débouté des demandes du syndicat entraîne le débouté des siennes (arrêt p. 6 § 6) ;qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... en expertise, versement d'une provision et restitution de billets de banque ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que ces demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 6 § 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en toute matière, le juge doit respecter le contradictoire ; qu'il n'apparaît pas que la SCI MERYGREG ait soulevé dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour écarter une demande portant sur des événements postérieurs à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ne pouvait être invoquée pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par M. X... suite à l'expulsion des locaux intervenue le 25 septembre 2006 ; qu'en se fondant sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Le sixième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative à la restitution de billets de banque,
AUX MOTIFS QUE le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les diligences engagées par la société Merygreg pour l'expulser des lieux sont irrégulières, la société ayant agi sur le fondement du jugement du Tribunal d'instance qui a, avec exécution provisoire, ordonné son expulsion ; que le syndicat est, en revanche, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par cette exécution que la société Merygreg a réalisée à ses risques et périls ; (…) que par ailleurs, le syndicat, contestant les autres actes dont l'un ne concerne que M. X..., demande la restitution de tous les biens séquestrés qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion, la restitution des meubles et, plus précisément, une enveloppe scellée et un ordinateur portable et l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour y enlever ses dossiers et affaires restantes ; que cependant la société Merygreg soulève l'autorité de chose jugée ; que ces demandes, en effet, ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que les demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 5 et 6) ;que M. X... occupant les lieux du chef du syndicat, son sort suit celui du locataire en titre, sans pouvoir prétendre à d'autres droits ; que le débouté des demandes du syndicat entraîne le débouté des siennes (arrêt p. 6 § 6) ;qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... en expertise, versement d'une provision et restitution de billets de banque ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que ces demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 6 § 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en toute matière, le juge doit respecter le contradictoire ; qu'il n'apparaît pas que la SCI MERYGREG ait soulevé dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour écarter une demande portant sur des événements postérieurs à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ne pouvait être invoquée pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par M. X... suite à l'expulsion des locaux intervenue le 25 septembre 2006 ; qu'en se fondant sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Merygreg.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... ès qualité de liquidateur judiciaire du syndicat SAIGI et de M. X... relatives aux diligences en vue de l'expulsion, aux restitutions, aux dommages et intérêts en réparation de l'expulsion, à la nullité des diligences, à la réintégration, à l'autorisation de pénétrer dans les lieux, en expertise et restitution de billets de banque ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en statuant sur des demandes relatives à l'exécution forcée de l'arrêt du 10 juin 2005 de la cour d'appel de Paris et du jugement de première instance du 3 mars 2006 assorti de l'exécution provisoire, relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour le syndicat des hauts fonctionnaires et M. Y..., ès qualités.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SAIGI de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, d'avoir en conséquence ordonné son expulsion des lieux et la séquestration des meubles lui appartenant chez un garde meubles,
AUX MOTIFS QUE le syndicat soulève le moyen tiré de l'absence de notification du jugement d'adjudication à son égard, ce qui rend la société Merygreg irrecevable en son action ; que toutefois, si l'exécution du jugement d'adjudication ne peut être poursuivie à l'encontre du saisi, occupant des lieux, tant que ce jugement ne lui a pas été signifié, il ne résulte pas des dispositions de l'ancien article 716 du code de procédure civile alors applicable que ledit jugement doit être signifié à d'autres que la partie saisie ; que la société Merygreg est donc recevable en son action (arrêt p. 4 § 1er et 2),
ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en déclarant recevable la société MERYGREG dans son action en expulsion du SAIGI et des occupants de son chef en exécution d'un jugement d'adjudication tout en reconnaissant que ce jugement n'avait pas été notifié au SAIGI, au motif que l'article 716 du code de procédure ancien ne prévoyait pas que le jugement d'adjudication soit notifié à d'autres personnes que le saisi, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SAIGI de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en conséquence des faux commis,
AUX MOTIFS QUE le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les diligences engagées par la société Merygreg pour l'expulser des lieux sont irrégulières, la société ayant agi sur le fondement du jugement du Tribunal d'instance qui a, avec exécution provisoire, ordonné son expulsion ; que le syndicat est, en revanche, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par cette exécution que la société Merygreg a réalisée à ses risques et périls ; que toutefois, le syndicat, hormis la circonstance que lors de l'expulsion, des biens lui appartenant auraient été perdus ou abîmés, ce pour quoi il forme une demande qui sera examinée ci-après, n'établit pas la nature et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'expulsion ; que sa demande en dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée ; que de façon indirecte, et nonobstant l'inscription de faux déposée au greffe du Tribunal de grande instance suivie d'une dénonciation à la société Merygreg, le syndicat demande que la Cour, déclarant faux le procès-verbal d'expulsion du syndicat du 25 septembre 2006, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2006, le procès-verbal de saisie des biens placés dans le coffre-fort du 25 septembre 2006, le procès-verbal de saisie vente du 21 novembre 2005 et le procès-verbal de constat du 26 septembre 2006, statue sur toutes les demandes relatives à la voie de fait, en invoquant, en outre, la renonciation à ces actes à laquelle aurait consenti la société Merygreg, par son silence sur la dénonciation à elle faite ; qu'il convient, au préalable de rappeler que les actes argués de faux par le syndicat ne constituent pas des pièces invoquées par la société Merygreg dans le présent litige ; que la demande d'inscription de faux ne relève donc que du tribunal de grande instance ; que s'il convient de considérer que les moyens du syndicat soulevés contre ces actes s'inscrivent dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère manifestement abusif de la procédure en expulsion et de toutes les procédures dont il a eu à souffrir, force est de constater qu'il ne justifie pas de l'abus que la société Merygreg aurait commise elle-même dans l'exécution de ces actes ; que le syndicat fait valoir que le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 3 mai 2006, en exécution du jugement du 3 mars 2006 dont il est fait appel, est nul dans la mesure où il vise l'expulsion du syndicat et de tout occupant de son chef, que ledit occupant M. X... occupe les lieux à titre d'habitation, que le commandement en conséquence devait respecter les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1992 et les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que cependant le bail dont se prévaut à juste titre le syndicat ne comporte pas de partie habitation ; qu'au surplus, M. X... a fait l'objet d'une décision d‘expulsion des lieux par l'ordonnance susvisée du 10 janvier 2005, confirmée en appel ; qu'ainsi, à supposer qu'il occupait les lieux du chef du syndicat, il ne pouvait en résulter pour lui aucune occupation au titre de l'habitation ; qu'en conséquence, aucun abus ne peut être établi à l'encontre de la société Merygreg qui a fait diligenter cette procédure (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le défendeur à une action aux fins d'expulsion peut présenter une demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère faux d'actes authentiques ayant conduit à l'expulsion ; qu'en l'espèce, le SAIGI a demandé la condamnation de la SCI MERYGREG au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices causés par divers actes faux, en particulier des procès-verbaux d'expulsion et de saisie ; que pour rejeter cette demande, la cour a retenu que ces actes ne constituaient pas des pièces invoquées par la SCI dans le présent litige, de sorte que la demande en inscription de faux ne relevait que du tribunal de grande instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 286 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut retenir un moyen d'office à l'appui de sa décision sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; qu'en l'espèce, la SCI n'a pas soutenu que la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère faux d'actes authentiques devait être rejetée car elle n'invoquait pas ces pièces dans la présente instance ; qu'en retenant d'office ce moyen, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SAIGI de sa demande relative aux restitutions et dommages-intérêts suite à l'exécution de la décision d'expulsion,
AUX MOTIFS QUE le syndicat, contestant les autres actes dont l'un ne concerne que M. X..., demande la restitution de tous les biens séquestrés qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion, la restitution des meubles et, plus précisément, une enveloppe scellée et un ordinateur portable et l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour y enlever ses dossiers et affaires restantes ; que cependant la société Merygreg soulève l'autorité de chose jugée ; que ces demandes, en effet ont déjà été jugées par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006, confirmée par la cour d'appel le 5 octobre 2006, le pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 ; que les demandes sont donc irrecevables pour autorité de la chose jugée (arrêt p. 6),
ALORS QUE, D'UNE PART, en toute matière, le juge doit respecter le contradictoire ; qu'il n'apparaît pas que la SCI MERYGREG ait soulevé dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes du SAIGI, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans solliciter préalablement les explications des parties sur son mérite, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour écarter une demande portant sur des faits postérieurs à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 février 2006 ne pouvait être invoquée pour s'opposer aux demandes formées par le SAIGI suite à l'expulsion des locaux intervenue le 25 septembre 2006 ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 7 février 2006 pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12137
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-12137


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award