La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°11-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-11772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Fontaine-Macaluso-Julien, avoué qui avait représenté M. Y... dans une procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé de la cour d'appel de Nîmes le 30 juin 2008 ;
Attendu que pour débouter Mme X...

de sa contestation, le premier président retient que le fait que la procédure en mat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Fontaine-Macaluso-Julien, avoué qui avait représenté M. Y... dans une procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé de la cour d'appel de Nîmes le 30 juin 2008 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa contestation, le premier président retient que le fait que la procédure en matière de référé soit sans représentation obligatoire n'interdit pas la représentation d'une partie par un auxiliaire de justice et que Mme X..., condamnée aux dépens du référé qu'elle a initié, ne pouvait contester le droit d'agir de l'avoué de son adversaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération des avoués, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Fontaine et Macaluso-Jullien de sa demande ;
Condamne la société Fontaine et Macaluso-Jullien aux dépens y compris ceux de la procédure devant le premier président ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté Mme Marie-José X... de la contestation qu'elle formait contre le certificat de vérification des dépens du 10 mars 2009 qui a été établi au profit de la société Fontaine, Macaluso-Jullien, avoué près la cour d'appel, en conséquence d'une ordonnance de référé rendue le 30 juin 2008 par la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
AUX MOTIFS QUE «le fait que la procédure en matière de référé du premier président soit sans représentation obligatoire, n'interdit pas la représentation d'une partie par un auxiliaire de justice pour cette instance » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 3e alinéa) ; que « Marie-José X..., condamnée aux dépens du référé qu'elle a initié, ne peut contester le droit d'agir de l'avoué de son adversaire» (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 4e alinéa) ; que «la somme servant d'assiette à l'application du barème ne peut être celle retenue par la cour postérieurement à l'audience de référé» (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 5e alinéa) ; que « la contestation, non autrement motivée, est rejetée » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 6e alinéa) ;
. ALORS QUE l'émolument de l'avoué assistant une partie dans une procédure sans représentation obligatoire n'est pas comprise dans les dépens et ne ressortit pas à la procédure instituée par les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11772
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Emoluments - Procédure sans représentation obligatoire (non)

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Emoluments prévus par le tarif des avoués - Affaire sans représentation obligatoire (non) FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Conditions - Ministère d'avoué obligatoire

La rémunération des avoués, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile


Références :

articles 695 et 699 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2010

A rapprocher :2e Civ., 8 avril 1998, pourvoi n° 96-17548 (diffusé)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-11772, Bull. civ. 2012, II, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award