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22/02/2012 | FRANCE | N°10-88919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-88919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Gisèle X..., épouse Y...,
- M. Jean Henri Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 novembre 2010, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2012 où étaient présents : M. Dulin conseiller doyen faisa

nt fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Gisèle X..., épouse Y...,
- M. Jean Henri Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 novembre 2010, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2012 où étaient présents : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Moignard, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Roth, Mme Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 80, 81, 85, 86, 87, 188, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux Y...;

" aux motifs propres que les juges d'instruction, saisis in rem, contre personne dénommée, des chefs d'homicides involontaires, du fracas du véhicule de M. Z... contre un pilier du tunnel du pont de l'Alma, se devaient d'en rechercher les causes, volontaires ou non, les responsabilités et éventuellement de restituer la véritable qualification des faits, sans être tenus par celle du réquisitoire introductif ; qu'à l'issue de leurs investigations, ils excluaient formellement tout acte volontaire à l'origine de l'accident évoqué, conclusions confirmées par un arrêt de la chambre de l'instruction du 31 octobre 2000 qui retenait, à bon droit, comme relevé par la Cour de cassation devant laquelle s'étaient pourvues les parties civiles intervenantes, l'absence de charge contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par les appelants suggère la volonté homicide de certains, dans l'entourage de la princesse de Galles, sans remettre en cause l'absence d'élément matériel d'un crime, formellement exclu par les premiers juges d'instruction ; qu'en l'absence d'un tel élément matériel, les appelants ne justifient pas de la relation nécessaire, aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, à la mise en oeuvre de l'action publique, entre son préjudice-indéniable-et une possible infraction pénale, autre que celle d'homicide par imprudence imputable au conducteur du véhicule accidenté contre qui l'action publique est éteinte ensuite de son décès ;

" et aux motifs du premier juge, a les supposer adoptes, que le 31 octobre 2000, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt, devenu définitif, confirmant dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 septembre 1999 par les Juges d'instruction de Paris dans l'information suivie des chefs de non-assistance à personne en péril, homicides involontaires et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois à la suite de l'accident survenu à Paris le 31 août 1997 et dans lequel Mme A..., princesse de Galles, M. Z... et M. Y...ont perdu la vie et M. B...a été grièvement blessé ; que les époux Y...ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 25 juin 2007 afin de procéder à une nouvelle enquête du chef d'homicide volontaire à la suite du décès de M. Y..., impliqué dans l'accident, suite à des éléments nouveaux en leur possession ; que l'ouverture d'une information nouvelle du chef d'assassinat suite au non-lieu du 31 octobre 2000 s'analyserait comme une reprise sur charges nouvelles de l'information antérieure dont seul le Ministère public est maître d'actionner ou non l'action publique ; qu'il est vainement argué par les parties civiles que l'information dont elles demandent l'ouverture est différente de celle clôturée par l'arrêt de non-lieu en ce que les éléments constitutifs de l'homicide volontaire sont différents de ceux de l'homicide involontaire ; que si, aux termes de la jurisprudence de la Chambre criminelle, une personne condamnée pour homicide involontaire par la juridiction correctionnelle peut être poursuivie de nouveau devant la cour d'assises pour homicide volontaire s'il résulte des circonstances de fait révélées postérieurement à la décision des juges correctionnels que la mort de la victime a été la conséquence d'un acte intentionnel de son auteur, il ne résulte pas en l'espèce que les éléments nouveaux invoqués par la partie civile concernent les mêmes personnes que celles mises en examen et relaxées, mais une ou plusieurs autres personnes non identifiées ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'information judiciaire sollicitée par les parties civiles en vue de faire identifier le ou les auteurs d'un supposé homicide volontaire sur M. Y...n'a pas un objet différent de celui clôturé par un non-lieu ; que, dès lors, les poursuites des mêmes faits sous des qualifications différentes constitueraient un artifice de nature à contourner l'application des articles 190 et 196 du code de procédure pénale qui prévoient que seul le ministère public a la possibilité de requérir l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'enfin, il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2001 qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, à une poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ;

" 1°) alors que les dispositions des articles 188 et 190 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque les faits dénoncés par une nouvelle plainte sont distincts de ceux qui ont fait l'objet d'une autre procédure clôturée par une décision de non-lieu ; qu'en décidant que les époux Y...avaient dénoncé dans leur plainte avec constitution de partie civile du 25 juin 2007 des faits identiques à ceux ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction le 3 septembre 1999, quand les faits dénoncés sous la qualification d'homicides volontaires n'étaient nécessairement pas identiques à ceux qui avaient fait l'objet de la précédente information pour non-assistance à personne en danger et homicides et blessures involontaires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu'il appartient aux juridictions d'instruction de s'assurer, par une information préalable, de la réalité des faits dénoncés, faute quoi la décision d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile constitue un refus d'informer ; qu'en ajoutant que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée du chef d'homicides volontaires par les époux Y...ne remettait pas en cause l'absence d'élément matériel d'un crime qui avait été formellement exclu par les premiers juges d'instruction, sans en tout état de cause avoir vérifié par une information préalable la réalité de l'infraction d'homicides volontaires dénoncée dans la plainte, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en retenant encore que les époux Y...ne justifiaient pas de la relation nécessaire à la mise en oeuvre de l'action publique entre leur préjudice et une possible infraction pénale autre que celle d'homicides par imprudence pour laquelle l'action publique était éteinte, sans mieux indiquer en quoi les circonstances de fait sur lesquelles les parties civiles s'appuyaient ne permettaient pas d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction d'homicides volontaires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 août 1997, Lady Diana A..., M. Emad Z... assis à l'arrière d'un véhicule conduit par M. Henri Y..., ont trouvé, comme ce dernier, la mort dans un accident de la circulation survenu dans le souterrain du pont de l'Alma à Paris, tandis que leur garde du corps, M. Trevor B..., était grièvement blessé ; que, le 2 septembre 1997, le procureur de la République de Paris a requis l'ouverture d'une information des chefs de non-assistance à personne en danger contre sept photographes et d'homicides et de blessures involontaires contre personne non dénommée ; que M. Mohamed Z..., père de M. Emad Z..., et les époux Y..., parents de M. Henri Y..., se sont constitués parties civiles sur les mêmes fondements, contre personne non dénommée ; que dix personnes ont été mises en examen des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ;

Attendu que, le 3 septembre 1999, les juges d'instruction ont
dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque au motif que l'accident survenu le 31 août 1997 ne résultait pas d'un acte volontaire mais des imprudences commises par le conducteur du véhicule et que ni les infractions d'homicides et blessures involontaires visées ni aucune autre qualification pénale n'étaient susceptibles d'être relevées ; que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 31 octobre 2000, énoncé que « l'information, qui a été particulièrement complète et méticuleuse, n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs du crime de coups mortels et du délit de non-assistance à personne en danger et qu'il n'existe aucune charge de nature à justifier le renvoi des mis en examen ou de toute autre personne identifiée des chefs de blessures et d'homicides involontaires » ; que le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 3 avril 2002 ;

Attendu que, le 25 juin 2007, les époux Y...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire commis sur la personne de leur fils ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'à l'issue de leurs investigations, les juges chargés de l'instruction ayant porté sur les circonstances du décès de Lady Diana A..., de MM. Emad Z... et Henri Y..., ainsi que de l'atteinte à l'intégrité physique de M. B..., ont formellement exclu que l'accident ait pu être causé par des actes volontaires ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, que c'est après avoir analysé les faits sous toutes les qualifications pénales envisageables que les juridictions d'instruction initialement saisies ont conclu à l'absence de toute infraction imputable à quiconque, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88919
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°10-88919


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88919
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