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22/02/2012 | FRANCE | N°10-88487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-88487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (crim. 3 février 2010, n° F0982864 et H0982865), a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2012 où étaient présents : M.

Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (crim. 3 février 2010, n° F0982864 et H0982865), a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2012 où étaient présents : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Moignard, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers, Fossier, Raybaud, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Roth, Mme Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 80, 82, 85, 87, 188, 189, 190, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., pour assassinat et celle ordonnant la restitution de la consignation ;

" aux motifs que la cour est saisie de l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faits nouveaux, le 31 juillet 2007 contre X par M. X... du chef d'assassinat de son fils Emad, décédé ainsi que la Princesse de Galles et son chauffeur, dans l'accident de la circulation survenu sous le tunnel du Pont de l'Alma dans la nuit du 30 au 31 août 1997 ; que connaissance prise du mémoire de la partie civile tendant à démontrer que l'autorité de la chose jugée que lui oppose le juge d'instruction de Paris, initialement saisi par le parquet, contre personnes dénommées de non-assistance à personne en danger et contre X d'homicides et blessures involontaires, en l'absence d'identité dans les deux poursuites, d'objet, de cause tant dans les éléments matériels que légaux entre des infractions correctionnelles et criminelles ainsi que de parties, les photographes visés dans le réquisitoire introductif n'étant pas mis en cause par elle pour assassinat, tous éléments retenus par la cour de cassation pour l'application des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale ; que les juges d'instruction, saisis in rem, contre personne non dénommée des chefs d'homicides et blessures involontaires, du fracas du véhicule de M. X... contre le pilier du tunnel, se devaient d'en rechercher les causes, volontaires ou non, les responsabilités et éventuellement de restituer la véritable qualification des faits, sans être tenus par celle du réquisitoire introductif ; qu'à l'issue de leurs investigations, ils excluaient formellement tout acte volontaire à l'origine de l'accident évoqué, conclusions confirmées par arrêt de la chambre de l'instruction du 31 octobre 2000 qui retenait, à bon droit, comme relevé par la cour de cassation devant laquelle s'était pourvue M. X..., partie civile intervenante, l'absence de charge contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par celui-ci suggère la volonté homicide de certains dans l'entourage de la Princesse de Galles, sans remettre en cause l'absence d'élément matériel d'un crime, formellement exclu par les premiers juges d'instruction ; que l'absence d'un tel élément matériel, l'appelant ne justifie pas de la relation nécessaire, aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, à la mise en oeuvre de l'action publique, entre son préjudice-indéniable-et une possible infraction pénale, autre que celle d'homicide par imprudence imputable au conducteur du véhicule accidenté contre qui l'action publique est éteinte ensuite de son décès ; que l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile sera par conséquent confirmée ; qu'il s'ensuit que le montant de la consignation versée par la partie civile lui sera restituée ;

" 1) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que l'existence d'une procédure antérieure ne saurait exclure la possible existence d'une infraction que pour autant que cette procédure ait abouti à une décision définitive ayant autorité de la chose jugée concernant l'impossibilité d'établir cette infraction ; qu'en vertu des articles 188 et 190 du code de procédure pénale, une décision de non-lieu devenue définitive n'a autorité de la chose jugée à l'égard d'une nouvelle action que s'il existe une identité de faits et de personnes mises en cause dans les deux procédures ; que l'identité des faits doit s'apprécier au regard des seuls termes de l'acte de saisine du juge d'instruction ayant abouti au non-lieu ; que cette saisine ne peut porter que sur les faits visés dans le réquisitoire introductif ou dans un réquisitoire supplétif, qui sont dès lors délimités par les qualifications proposées par le procureur de la République, en vertu des articles 80 et 82 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction considère que si l'information ne portait pas sur un assassinat, l'ordonnance de non-lieu à laquelle avait abouti l'instruction engagée avait exclu la possibilité qu'un acte volontaire soit à l'origine de la perte de contrôle du véhicule dans lequel se trouvait le fils de la partie civile, tout comme l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction du 30 octobre 2000 ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction qui prétend ne pas s'en tenir aux termes de la saisine des magistrats instructeurs, telle que résultant du réquisitoire introductif, et des qualification proposées, pour apprécier l'étendue des faits ayant fait l'objet du non-lieu bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, a méconnu les articles précités ;

" 2) alors que, à supposer que les qualifications énumérées dans un acte de poursuite ne soient pas déterminantes de l'étendue de la saisine d'un juge d'instruction, l'étendue de cette saisine doit à tout le moins être déterminée par les faits tels que visés dans l'acte de poursuite et dans les limites des qualifications qu'ils étaient susceptibles de recevoir ; que l'autorité de la chose jugée par un non-lieu est ainsi délimité par ces qualifications possibles ; que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., la chambre de l'instruction considère que les magistrats instructeurs, saisis du « fracas » du véhicule sur un pilier, étaient tenus d'en rechercher les causes, volontaires ou non, et qu'ils avaient exclus tout acte volontaire, par une décision ayant l'autorité de la chose jugée au regard de toutes nouvelles poursuites ; qu'en l'état de tels motifs alors qu'il résulte du réquisitoire introductif d'instance de 1997 et de la pièce annexée que les poursuites ayant abouti au non-lieu portaient sur ce qui était qualifié d'« accident », pouvant seulement justifier la qualification d'homicide par imprudence, comme le rappelait le mémoire déposé pour la partie civile devant la chambre de l'instruction, cette juridiction qui ne prend pas en compte le fait poursuivi mais son résultat, pour appréhender l'étendue de la saisine des magistrats instructeurs dans la précédente procédure et par voie de conséquence pour déterminer les faits couverts par le non-lieu auquel elle a abouti, a méconnu les articles 80 et 188 du code de procédure pénale ;

" 3) alors qu'en vertu des articles 188 à 190 du code de procédure pénale, aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée, lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu et une action exercée ultérieurement, les faits poursuivis seraient-ils connexes ; que des faits ne peuvent être considérés comme identiques dès lors qu'ils n'impliquent pas le même acte matériel et le même élément intentionnel, particulièrement lorsqu'ils sont dans un cas susceptibles de qualification délictuelle et dans l'autre d'une qualification criminelle, indépendamment de toute circonstance aggravante ; que la seule infraction intentionnelle visée dans l'acte de saisine des juges d'instruction ayant clôturé leur instruction par un non-lieu était la non-assistance à personne en danger, pour les faits qui suivaient l'accident et n'en étaient pas la cause, les autres faits poursuivis étant des fautes qui avaient pu entraîner l'accident, qualifiés d'homicides par imprudence et que l'assassinat ; qu'en considérant que le non-lieu prononcé à l'occasion de la précédente procédure avait également porté sur les faits en cause dans la plainte avec constitution de partie civile en cause en l'espèce, alors que les faits dénoncés sous la qualification d'assassinat n'étaient pas identiques, à ceux qui avaient fait l'objet de la précédente information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

" 4) alors qu'enfin, en application de l'articles 188 du code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à une plainte avec constitution de partie civile, pour les mêmes faits, à l'encontre d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; que dès lors que seuls 7 photographes étaient visés dans le réquisitoire introductif de 1997, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le parquet devait décider de la réouverture de l'information, sans avoir expliqué en quoi les photographes précédemment visés pouvaient être mis en cause pour ces faits, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour la partie civile, sans priver sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 août 1997, Lady Diana Z..., M. Emad X... assis à l'arrière d'un véhicule conduit par M. Henri A..., ont trouvé, comme ce dernier, la mort dans un accident de la circulation survenu dans le souterrain du pont de l'Alma à Paris, tandis que leur garde du corps, M. Trevor B..., était grièvement blessé ; que, le 2 septembre 1997, le procureur de la République de Paris a requis l'ouverture d'une information des chefs de non-assistance à personne en danger contre sept photographes et d'homicides et de blessures involontaires contre personne non dénommée ; que M. Mohamed X..., père de M. Emad X..., et les époux A..., parents de M. Henri A..., se sont constitués parties civiles sur les mêmes fondements, contre personne non dénommée ; que dix personnes ont été mises en examen des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ;

Attendu que, le 3 septembre 1999, les juges d'instruction ont
dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque au motif que l'accident survenu le 31 août 1997 ne résultait pas d'un acte volontaire mais des imprudences commises par le conducteur du véhicule et que ni les infractions d'homicides et blessures involontaires visées ni aucune autre qualification pénale n'étaient susceptibles d'être relevées ; que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 31 octobre 2000, énoncé que « l'information, qui a été particulièrement complète et méticuleuse, n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs du crime de coups mortels et du délit de non-assistance à personne en danger et qu'il n'existe aucune charge de nature à justifier le renvoi des mis en examen ou de toute autre personne identifiée des chefs de blessures et d'homicides involontaires » ; que le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 3 avril 2002 ;

Attendu que, le 8 août 2007, M. Mohamed X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef d'assassinat commis sur la personne de son fils ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'à l'issue de leurs investigations, les juges chargés de l'instruction ayant porté sur les circonstances du décès de Lady Diana Z..., de MM. Emad X... et Henri A..., ainsi que de l'atteinte à l'intégrité physique de M. B..., ont formellement exclu que l'accident ait pu être causé par des actes volontaires ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, que c'est après avoir analysé les faits sous toutes les qualifications pénales envisageables que les juridictions d'instruction initialement saisies ont conclu à l'absence de toute infraction imputable à quiconque, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88487
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°10-88487


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88487
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