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22/02/2012 | FRANCE | N°10-86378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-86378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 août 2010, qui, pour infractions à la législation sur les armes et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, à des pénalités douanières et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseil

ler rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 août 2010, qui, pour infractions à la législation sur les armes et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, à des pénalités douanières et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, L. 2336-1 et L. 2331-1 du code de la défense, 23, 24, 28, 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 121-3 du code pénal, 484, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits d'acquisition et de détention d'armes de catégorie 1 ou 4, l'ayant condamné à la peine d'amende de 1 500 euros, ayant prononcé la confiscation au profit de l'Etat des armes litigieuses, rejeté sa demande d'exclusion de cette condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et ayant condamné M. X... à une amende douanière de 8 000 euros ;
"aux motifs propres que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, et les aveux des prévenus ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par le premier juge ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité ; que la cour puise dans le dossier et les débats les éléments lui permettant, s'agissant des peines, de confirmer également l'application faite aux prévenus de la loi pénale; que les armes litigieuses seront confisquées ; que compte tenu du statut de M. Y... qui est militaire, il y a lieu, au regard de l'absence d'antécédents, de dire que la condamnation qui lui est infligée par la cour ne figurera pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, en vertu des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; sur l'action douanière, la Cour puise dans le dossier et les débats les éléments lui permettant de déclarer MM. Z... et X..., coupables du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées et confirmer la décision des premiers juges sur ce point, qui est, d'ailleurs, conforme à l'administration des Douanes ;
"et aux motifs adoptés que la directive du Conseil des Communautés Européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, prise en application de l'accord de Schengen, dispose dans son annexe I § III que, jusqu'à coordination sur le niveau communautaire, les Etats membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu qui ont été rendues définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme ; que c'est donc en application et, dans le respect du droit communautaire, qu'a été pris l'arrêté du 7 septembre 1995 qui prévoit dans son article 19 que les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8ème catégorie, uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française ; que la Convention de Bruxelles du 1er juillet 1969 ayant créé la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, dont sont parties la France et l'Espagne, dispose en son article II que les poinçons des bancs d'épreuves officiels de chacune des Parties contractantes seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes à condition d'avoir fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe 6 de l'article I; que les poinçons d'épreuve français et espagnols de neutralisation des armes n'ont pas fait l'objet d'une telle déclaration puisqu'ils ne figurent pas au tableau prévu par ledit paragraphe ; que la Convention de Bruxelles ne peut donc constituer la convention de reconnaissance mutuelle prévue par l'arrêté susvisé ; qu'aucune autre convention ne lie la France et l'Espagne au sujet de la reconnaissance des procédés de neutralisation des armes ; que les armes importées d'Espagne par les prévenus doivent, en conséquence, être considérées comme des armes de première catégorie et non de huitième catégorie ; que M. Z... a acquis le pistolet automatique Llama avant le 7 mai 2005 ; que M. X... a acquis le fusil Lebel, le fusil Emfield, le fusil Mauser, la culasse pour pistolet Llama et la carabine USM 1 avant le 7 mai 2005 ; que les infractions d'acquisition d'armes de catégorie 1 ou 4, qui leurs sont reprochées, sont donc prescrites en ce qui concerne ces armes ; que les armes découvertes par les douanes dans les colis destinés aux prévenus n'ont pas été en possession de ceux-ci qui ne les ont donc pas détenues; qu'ils seront donc relaxés de ce chef de prévention pour lesdites armes ; que la détention d'armes de la cinquième ou de la septième catégorie n'est pas une infraction pénale ; que MM. Z... et X... seront donc relaxés de ce chef de prévention ; que les faits d'acquisition d'armes de catégories 5 et 7 reprochées à MM. Z... et X... ont été commis avant le 7 mai 2007 et se trouvent dès lors prescrits, s'agissant de contraventions ; que les prévenus seront en revanche déclarés coupables du surplus de la prévention; qu'il y a lieu également de les déclarer coupables du délit douanier, dès lors qu'ils ont importé ou détenu des armes de catégorie 1 à 7 sans pouvoir justifier de leur origine au moment du contrôle; que les justificatifs d'origine fournis postérieurement sont sans effet à cet égard ; qu'il convient, au plan pénal, de condamner les trois prévenus à des amendes, soit 800 euros pour M. Z..., 500 euros pour M. Y... et 1 500 euros pour M. X... ; que les armes visées par la prévention pénale seront de plein droit confisquées en application de l'article L. 2339-9 du code de la défense ; qu'au plan douanier, l'amende sera fixée à une fois la valeur des marchandises saisies, soit 2 410 euros pour M. Z... et 8 000 euros pour M. X... ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure la présente condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. X... ;
"1°) alors que les arrêts sont nuls quant ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que s'agissant des armes dites espagnoles, l'élément matériel de l'infraction n'était pas constitué, dès lors que lesdites armes avaient été neutralisées avant importation par deux organismes officiels espagnols, la Guardia civile et le Banc officiel d'épreuve Eibar, les classant en 8ème catégorie, et que la rédaction de la directive du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1991, sur laquelle le Tribunal correctionnel s'était fondé pour le déclarer coupable d'acquisition et de détention d'armes de 1ère ou de 4ème catégorie, avait été modifié par une directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, venue supprimer le renvoi aux législations nationales des États membres opéré par la précédente directive ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à réfuter les motifs du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel , M. X... se prévalait également d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 décembre 1996 ayant considéré, pour dire justifiée la relaxe des prévenus, que les autorités d'un Etat importateur n'étaient pas en droit d'exiger l'exécution des mêmes contrôles ou opérations déjà effectués dans un autre Etat membre, lorsque leurs résultats étaient à la disposition de ces autorités ou pouvaient, sur leur demande, être mis à leur disposition ; qu'il soutenait à cet égard, que l'administration des douanes ne démontrait pas techniquement que la neutralisation faite par les organismes officiels espagnols n'avait pas été correctement réalisée ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait avoir ignoré, au moment des faits poursuivis, que les armes litigieuses régulièrement importées d'Espagne, État membre de l'Union Européenne, et dûment munies de son certificat de neutralisation par les organismes officiels espagnols, devait faire l'objet d'un contrôle supplémentaire par un organisme français pour être classé en France comme arme de la 8ème catégorie ; qu'il faisait valoir à cet égard, que s'étant renseigné sur la règlementation applicable auprès des autorités douanières, il s'était vu remettre la copie d'un courrier du directeur régional des douanes précisant qu'en application de l'article 19 de l'arrêté du 7 septembre 1995 l'introduction d'armes déjà neutralisées par un procédé approuvé dans un autre Etat membre était libre, dès lors que la preuve de cette neutralisation était rapportée par une attestation ou un certificat de banc d'épreuve étranger ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas pu légitimement croire pouvoir acquérir librement les armes litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, sont déclarés nuls les arrêts en dernier ressort lorsqu'il a été omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 23 juin 2010, M. X... soutenait que s'agissant du fusil Lebel 1902 n° USTF 2191, il était titulaire d'une autorisation n° 02942008A000298193 vierge, valable du 18 mars 2008 au 17 mars 2011, ce qui lui avait permis d'en régulariser la détention, et que de même, s'agissant de la carabine Mauser n° 4002, il était titulaire d'une autorisation vierge n° 02942008A000298196, valable du 18 mars 2008 au 17 mars 2011, qui lui avait également permis de régulariser cette détention ; que le prévenu sollicitait, en conséquence, la restitution de ces deux armes désormais détenues légalement ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le demandeur a commandé en Espagne plusieurs armes de guerre neutralisées dans ce pays ; que le colis contenant ces armes importées en France a été intercepté par les douanes françaises le 7 mai 2008 ; qu'il est apparu que M. X... détenait en France d'autres armes de 1e ou 4e catégorie sans être titulaire de l'autorisation exigée ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'acquisition et de détention sans autorisation d'armes ou munitions de 1e ou 4e catégories et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi applicable est demeurée constante, les juges, qui n'ont pas omis de statuer sur les demandes du prévenu, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui se borne, en sa troisième branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par l'administration des douanes, partie poursuivante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86378
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°10-86378


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.86378
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