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22/02/2012 | FRANCE | N°10-28851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 10-28851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2006, rectifié par arrêt du 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-17.934), que M. X... a été engagé par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Scor ; qu'il a été transféré au GIE Groupama central (le GIE) faisant partie du même groupe de sociétés, puis licencié ; qu'apr

ès avoir conclu une transaction avec le GIE, il a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2006, rectifié par arrêt du 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-17.934), que M. X... a été engagé par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Scor ; qu'il a été transféré au GIE Groupama central (le GIE) faisant partie du même groupe de sociétés, puis licencié ; qu'après avoir conclu une transaction avec le GIE, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de diverses sommes, puis de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement par le GIE, solidairement avec la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles (la CCAMA), de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; qu'un arrêt du 29 mai 2002, rectifié par un arrêt du 29 janvier 2003, a annulé la transaction, a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le GIE à lui payer diverses indemnités, a ordonné la compensation entre ces indemnités et les sommes que M. X... avait personnellement reçues au titre de la transaction et a ordonné au GIE de remettre à ce dernier un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés ; qu'après avoir reçu quatre versements en exécution de cet arrêt rectifié, M. X... a assigné la CCAMA, le GIE et la société Scor devant un juge de l'exécution, lui demandant, notamment, de valider un commandement aux fins de saisie-vente qu'il avait fait délivrer les 28 mai et 2 juin 2003 au GIE ; qu'à la suite de la cassation partielle de l'arrêt ayant statué sur cette demande, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 6 septembre 2007, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Scor et de la société Groupama, venant aux droits de la CCAMA, ordonné la réouverture des débats afin que M. X... produise deux décomptes des sommes qui lui resteraient dues et de celles déjà payées par le GIE, à la date respective de chacun des commandements aux fins de saisie-vente et a précisé les règles auxquelles ces décomptes devaient obéir, s'agissant notamment de la déduction des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS dues par le salarié ; qu'au vu du désaccord persistant entre les parties, la même cour, par arrêt du 3 avril 2008, a désigné un constatant pour établir le compte entre elles à la date des commandements des 28 mai et 2 juin 2003 et du 24 décembre 2003 au regard des règles de calcul fixées dans son arrêt du 6 septembre 2007 et des justificatifs produits par les parties ; qu'à la demande de M. X..., devenu avocat au barreau de Paris, fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le premier commandement de payer des 28 mai et 2 juin 2003 et le second du 24 décembre 2003 ne produiront leurs effets à l'encontre du GIE que pour les sommes, respectivement, de 1 815,72 euros et 1 901,35 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en des dispositions non critiquées par le moyen, que pour dresser le compte entre les parties, le constatant s'était strictement conformé aux règles de calcul et d'établissement de ce compte fixées par l'arrêt du 3 avril 2008 et celui du 6 septembre 2007 auquel la première décision se référait expressément, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les trois premières branches du moyen, que ses propres constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le commandement de payer des 28 mai et 2 juin 2003 et celui du 24 décembre 2003 ne produiraient leurs effets à l'encontre du GIE GROUPAMA CENTRAL que pour les sommes, respectivement, de 1 815,72 € et 1 901,35E ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les règles à appliquer, présent arrêt se bornera à rappeler les règles déjà énoncées par les précédentes décisions rendues soit dans le cadre de l'instance prud'homale, soit dans le cadre de l'instance relative à fa validité des commandements de payer délivrés par Monsieur Michel X...; que Monsieur Michel X... a conclu avec le GIE, le 24 janvier 1996, une transaction prévoyant le paiement à son profit des sommes de 639.022, 79 francs (97.418, 40 euros) au titre des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de 197.884,10 francs (30.167,24 euros) à titre d'indemnité de licenciement et de 195.000 francs (29. 727,60 euros) titre d'indemnité transactionnelle, ainsi que la prise en charge par le GIE d'un dispositif d'out placement à hauteur de 110 000 francs ; qu'aux termes de ses arrêts rendus après cassation les 9 octobre 2002 et 12 mars 2003, la cour d'appel de Versailles a annulé la transaction du 24 janvier 1996, a dit le licenciement de Monsieur Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le GIE à lui payer : - une indemnité de préavis de 111.250, 59 euros, - une indemnité de licenciement de 155.287,16 euros, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 111.250, 59 euros, - une somme de 11.125, 05 euros au titre des congés payés sir préavis, - une indemnité de procédure de 3811,23 euros, et a ordonné la compensation entre ces indemnités et les sommes qu'il avait personnellement reçues au titre de la transaction , qu 'il est constant que le GIE GROUPAMA CENTRAL a versé à Monsieur Michel X..., en exécution des arrêts rendus les 9 octobre 2002 et 12 mars 2003, les sommes suivantes : - 199.865,13 euros le 22 novembre 2002, - 2.115, 08 euros le 25 novembre 2002, - 16.760, 74 euros le 6 décembre 2002, - 31.991,96 euros le 8 avril 2003 ; que la cour d'appel de Paris, par son arrêt rendu le 10 juin 2004, a retenu, par des motifs adoptés, que la compensation devait s'opérer entre les sommes fixées par l'arrêt servant de fondement aux poursuites et celles ayant les mêmes causes (indemnisation du préavis et des congés payés, indemnisation du licenciement), versées à Monsieur Michel X... après la rupture de son contrat de travail, hormis la somme réglée au titre de l'out-placement et non perçue personnellement par celui-ci ; que par son arrêt du 12 octobre 2006, la cour de cassation, considérant que l'ambiguïté des termes de l'arrêt servant de fondement aux poursuites rendait nécessaire l'interprétation souveraine retenue par la cour d'appel de Paris, a rejeté le moyen par lequel Monsieur Michel X... reprochait à cette dernière de n'avoir pas limité la compensation à la seule somme perçue au titre de l'indemnité transactionnelle, de sorte que ce sont toutes les sommes allouées en exécution de la transaction, hormis l'outplacement, qui, sous réserve de leur versement effectif, doivent être déduites des sommes allouées ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1290 du Code civil que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la toi et que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en application des dispositions des article 1153 et 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal, qui ont couru de plein droit à compter de la demande en ce qui concerne les indemnités de préavis et de congés payés et l'indemnité de licenciement, et à compter de la décision les allouant pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de procédure, en déduisant à leur date les sommes reçues en 1995 et 1996 puis en 2002 et 2003, doivent être ajoutés au montant total des condamnations prononcées au profit de Monsieur Michel X...; qu 'en outre, par l'effet de la compensation ainsi opérée, les sommes versées par le GIE GROUPAMA CENTRAL doivent s'imputer, le cas échéant, d'abord sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil, et la différence restant due constitue un capital continuant à porter intérêts au taux légal ; qu'enfin, les indemnités soumises aux cotisations sociales, telles que fixées par les arrêts du 9 octobre 2002 et 12 mars 2003, doivent être retenues nettes des cotisations sociales, étant précisé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, payée après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale du 29 décembre 1999, doit être réduite du montant de la CSG et de la CRDS pour la part excédant le minimum légal, soit les six mois de salaire ; que c'est dans ces conditions que la cour d'appel de Paris, par ses précédents arrêts rendus dans la même instance les 6 septembre 2007 et 3 avril 2008, a pu juger, par des dispositions assorties de l'autorité de la chose jugée, que le décompte des sommes dues devra obéir aux règles suivantes : - calcul des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, au taux majoré passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt portant les condamnations, en tenant compte de la date de règlement opéré par le GIE GROUPAMA CENTRAL, - les indemnités de préavis et de congés payés seront réduites des cotisations sociales dues par le salarié, les indemnités pour licenciement sans cause réelle sérieuse seront réduites des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS, - les sommes versées seront déduites de la créance totale de Monsieur Michel X... en principal, intérêts et frais, - compensation à la date de l'arrêt du 9 octobre 2002 ; que sur le décompte des sommes dues, Maitre Y... a exécuté sa mission et, aux termes de son procès-verbal de constat du 17 décembre 2008, il conclut qu'à la date du premier commandement délivré le 28 mai 2003, le GIE GROUPAMA CENTRAL n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur Michel X... qui avait au contraire perçu 2.016, 07 euros de plus que ce qui lui était réellement dû ; que pour parvenir à cette conclusion, l'huissier a procédé successivement aux opérations suivantes : - il a chiffré le montant des indemnités de préavis et de congés payés en déduisant le montant des cotisations sociales (10.038, 89 euros et 90 437,64 euros) et celui de l'indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse en déduisant la CSG et la CRDS pour la part excédant six mois de salaire (107.023, 07 euros), - il a compensé ces versements avec les indemnités productives d'intérêts de plein droit au jour de la demande (12 janvier 1998), puis a calculé les intérêts sur la différence d'abord au taux légal simple à compter du 12 janvier 1998, puis au taux légal majoré passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision les allouant, - après s'être assuré qu 'ils étaient justifiés soit par un chèque, soit par un bulletin de paye et leur mention dans un document émanant du créancier, l'huissier a ensuite chiffré l'ensemble des versements effectués par le débiteur en exécution de la transaction annulée (55.666, 39 euros et 22.288, 37 euros au titre des salaires et accessoires de salaires perçus au cours de la période de préavis entre le 25 octobre 1995 et le 25 octobre 1996, 15.244,90 euros à titre d'acompte sur l'indemnité de licenciement, 30.167,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 29.727, 56 euros au titre de l'indemnité transactionnelle, - il a ajouté les autres indemnités productives d'intérêts à compter de la décision de justice, puis a calculé les intérêts sur lesdites sommes d'abord au taux légal simple à compter de la décision puis au taux majoré passé un délai de deux mois à partir de la notification de la décision, - il a tenu compte des autres versements non contestés effectués entre le 22 novembre 2002 et le 8 avril 2003, en les imputant à leur date d'abord sur les intérêts puis sur le capital ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'huissier s'est strictement conformé aux directives qui lui ont été données par la décision le désignant et qui ont été rappelées ci-dessus ; que sur la réponse aux griefs formulés par Monsieur Michel X..., l'examen du décompte des intérêts permet de s'assurer que les versements effectués par GROUPAMA ont été imputés, à leur date respective, en priorité sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil, ce que Maitre Y... prend soin au demeurant de préciser dans un paragraphe relatif à la méthodologie appliquée (page 35 de son rapport) ; que l'employeur est tenu légalement d'effectuer le précompte de la part salariale des cotisations sociales et le salarié, qui est débiteur de ces cotisations et ne peut s'opposer à ce précompte venant en déduction de sa créance salariale, ne saurait exiger le versement à son profit d'une somme calculée en brut sous le prétexte que l'employeur ne se serait pas acquitté de son obligation de reversement ; qu'il importe au surplus de relever que le paiement effectué au titre de la CSG-CRDS est un paiement portant sur l'ensemble de la masse salariale et qu'il n'est pas possible GROUPAMA de dissocier les cotisations versées spécifiquement pour le compte de Monsieur Michel X... du montant global des cotisations payées ; que s'agissant des cotisations de retraite complémentaire, AGRICA, après avoir indique, dans une attestation remise à l'appelant, ne pas avoir connaissance de versements au titre de années 2002 et 2003, a pris soin de préciser, aux termes d'une seconde attestation, qu'elle ne disposait pas en réalité d'informations suffisantes pour pousser plus loin ses recherches, étant observé en toute hypothèse qu'il n'a pas été procédé à une déduction de ces cotisations qui font l'objet d'un plafonnement et ne pouvaient donner lieu à un paiement supplémentaire par rapport à ceux effectués entre 1995 et 1996, que la CSG et la CRDS ont par ailleurs été calculées sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux règles ci-dessus définies et qui avaient déjà été spécifiées par une précédente décision ; que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, allouée par l'arrêt rectificatif du 12 mars 2003, ne peut produire d'intérêts au taux majoré à compter du 15 décembre 2002, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt rectifié, dès lors qu'il n'a pas été justifié de la notification de l'arrêt rectificatif seule à même de déclencher l'application de cette majoration destinée à sanctionner les débiteurs récalcitrants ; qu'encore que ce point ne soit plus soutenu dans les dernières conclusions de l'appelant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée en l'absence de toute disposition la prévoyant dans les décisions de justice rendues au profit de Monsieur Michel X... ; qu'en revanche, l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 1996 fait ressortir que si Monsieur Michel X... a bien bénéficié d'une indemnité transactionnelle de 195.000 francs (29.727, 56 euros) et d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 197.884,10 francs (30.167, 24 euros), l'acompte de 295.000 francs versé au moyen de deux chèques de 195.000 francs et 100.000 francs le 24 janvier 1996 a fait l'objet d'une reprise au débit du salarié, qu'en conséquence, si les sommes de 29.727,56 euros et 30.167,24 euros doivent être maintenues au crédit de GROUPAMA, il convient de retirer de ce crédit la somme de 15.244, 90 euros et de rectifier en conséquence le rapport du constatant, sans qu'il soit nécessaire, comme pour les rectifications qui vont suivre, de recourir à une mesure d'expertise ; qu'en sens contraire, alors même que cette somme figure bien en page 34 du rapport, l'huissier a omis de reporter au crédit de GROUPAMA, en page 36, la somme de 146.202,12 francs (22.288,37 euros) correspondant à 'addition des éléments de salaire versés au salarié au cours du mois de préavis d'octobre 1'996 et mentionnés dans le bulletin de paye de ce même mois ; que le poste "divers solde de tout compte ", inclus dans cette somme versée en octobre 1996 au titre du préavis, doit venir en déduction puisqu'il représente le montant de primes calculées prorata temporis durant la période de préavis comprise entre octobre 1995 et octobre 1996 ; que le versement effectif de cette somme ne peut être contesté dès lors qu'elle figure sur le bulletin de paye qui porte la mention d'un règlement par virement bancaire Crédit Lyonnais et qu'elle est mentionnée, comme le relève Maître Y..., dans un des décomptes établis par Monsieur- Michel X...; que la correction de ces deux erreurs aboutit à porter au crédit de GROUPAMA une somme supplémentaire de 7043,47 euros et à réduire le montant des intérêts dus par l'employeur du 12 janvier 1998 au 30 novembre 2002 à concurrence de 1.241, 55 euros ; qu 'à cette date du 30 novembre 2002, ainsi qu'en convient GROUPAMA, l'huissier a commis une nouvelle erreur en portant cette fois-ci au crédit de l'employeur la somme de 11.992,28 euros , que le compte doit une nouvelle fois être rectifié au 30 novembre 2002 en portant au crédit de Monsieur Michel X... une somme supplémentaire de 3.707, 26 euros (7.043, 47 + 1.241, 55 - 11.992, 28) ; que cette somme de 3.707,26 euros a généré à son tour des intérêts au taux légal de 4,26 % jusqu'au 14 décembre 2002 à hauteur de 6,49 euros puis au taux légal majoré (9,26 % puis 8,29 %) jusqu'au 8 avril 2003 pour 97,66 euros ; qu 'à la date du 8 avril 2003, après versement par GROUPAMA de la somme de 31.991, 96 euros, le décompte de l'huissier fait ressortir un trop versé de 2.016, 07 euros, alors qu'en réalité GROUPAMA reste débiteur de la somme de 1.795, 33 euros (3.707, 26 + 104,14 — 2.016, 07) ; qu'ainsi, à la date du commandement de payer du 28 mai 2003, compte tenu des intérêts complémentaires au taux légal majoré de 8,29 % s'élevant à 20,39 euros, GROUPAMA devait à Monsieur Michel X... la somme de 1.815,72 euros et c'est donc concurrence de cette dernière somme que ledit commandement doit être validé ; qu 'à la date du commandement de payer du 24 décembre 2003, la dette de GROUPAMA s'élevait à la somme de 1.901, 35 euros incluant les intérêts au taux légal majoré de 8,29%»;
ALORS 1°) QUE : l'employeur doit restituer au salarié le montant des cotisations sociales salariales qu'il a prélevé sur les indemnités allouées à ce dernier en raison de son licenciement, dès lors qu'il n'a pas versé lesdites cotisations à l'organisme de recouvrement et qu'elles sont désormais prescrites ; qu'en refusant de rechercher si le GIE GROUPAMA CENTRAL ne devait pas procéder à une telle restitution au profit de Monsieur X..., ainsi que ce dernier le soulignait, au prétexte qu'un salarié ne peut s'opposer au précompte de sa part de cotisations sociales sur sa créance salariale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE : en refusant de procéder à la même recherche, s'agissant de la CSG et de la CRDS que le GIE GROUPAMA CENTRAL a prélevées sur les sommes allouées à Monsieur X... en raison de son licenciement, au motif que de telles cotisations portent sur l'ensemble de la masse salariale et qu'il n'aurait pas été possible au GIE GROUPAMA CENTRAL de dissocier celles versées spécifiquement pour le compte de Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 243-13 de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE : en refusant encore de procéder à la recherche visée à la première branche, s'agissant des cotisations de retraite complémentaire AGRICA au titre des années 2002 et 2003 que le GIE GROUPAMA CENTRAL a prélevées sur les sommes allouées à Monsieur X... en raison de son licenciement, au prétexte que cette caisse de retraite a précisé qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour déterminer si les cotisations en question lui avaient été payées, quand il incombait au GIE GROUPAMA CENTRAL de prouver qu'il avait versé lesdites cotisations, sauf à devoir les restituer à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
ALORS 4°) QUE : en énonçant qu'en toute hypothèse, n'avaient pas été déduites les cotisations de retraite complémentaire AGRICA, lesquelles étaient plafonnées et ne pouvaient donner lieu à un paiement de plus que ceux effectués en 1995 et 1996, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que le GIE GROUPAMA CENTRAL n'aurait pas prélevé les cotisations en question sur les sommes allouées à Monsieur X... en raison de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : ni les décomptes établis par Monsieur X... (pièces n° 45, 46, 51, 54, 55, 57, 58 et 59), ni sa fiche de paie pour le mois d'octobre 1996 (pièce n° 56-20) ne mentionnaient la somme de 22 288,37 € ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le GIE GROUPAMA CENTRAL aurait versé cette somme à Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les documents susmentionnés et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou des accessoires du salaire conformément au droit commun ; qu'à cet égard, un commencement de preuve par écrit émanant du salarié doit être complété par un élément extrinsèque à ce commencement de preuve et aux fiches de paie ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de la fiche de paie de Monsieur X... et d'un des décomptes établis par ce dernier, pour juger que le GIE GROUPAMA CENTRAL lui aurait versé au cours du mois d'octobre 1996 la somme de 22 288,37 € correspondant à l'addition des éléments de salaire, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28851
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°10-28851


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28851
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